Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523051357
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : GINGER
Etablissement : 30970699200281
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03
Accord d’entreprise relatif au forfait jours
Entre les soussignées
D’une part,
La société GINGER (SUD EXPRESS) (SAS)
Dont le siège social est situé 52 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris
Dont le numéro de Siret est le 309 706 992 00281
Dénommée ci-après « la société » d’une part,
Et les représentants élus de la société,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 novembre 2019.
Dénommé ci-après « les élus » d’autre part,
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
SOMMAIRE
Table des matières
Accord collectif relatif au forfait jours 1
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 : MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3
2-2 : Catégories de cadre susceptibles d’être concernés par le forfait jours 4
2-3 : Nombre de jours travaillés 4
2-4 : Décompte du temps de travail 5
2-5 : Nombre de jours de repos et modalités de prise des jours de repos 5
2-6 : Garanties des salariés soumis au forfait en jours 6
2-7 : Rémunération des salariés soumis au forfait en jours 7
2-8 : Renonciation à des jours de repos 7
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES 8
3-2 : Suivi de l’application de l’accord 8
3-4 : Dénonciation et révision 8
3-5 : Dépôt et information du personnel 9
PREAMBULE
Les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail sans décompte du temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, à leurs méthodes de travail et à leurs aspirations personnelles.
Le présent accord a pour objet de préciser les catégories de salariés susceptibles d’être concernés par le forfait jours et de déterminer les conditions dans lesquelles le forfait jours pourra être mis en œuvre.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadre de la Société GINGER dans les conditions exposées ci-après.
Il s’applique à l’ensemble des salariés cadre de la Société GINGER, embauché sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée et travaillant sur le territoire français.
Il n’est pas applicable au personnel détaché à l’étranger qui n’est pas soumis au droit français.
ARTICLE 2 : MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2-1 : Convention de forfait
2.1.1- La soumission d’un salarié au dispositif de forfait en jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.
2.1.2 - Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra notamment préciser :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2-2 : Catégories de cadre susceptibles d’être concernés par le forfait jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Peuvent ainsi convenir d’une rémunération forfaitaire en jours les salariés qui disposent effectivement d’une certaine autonomie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les parties signataires estiment que sont susceptibles de correspondre à cette définition et d’être soumis à forfait jours, les salariés remplissant les critères suivants :
- les salariés cadres itinérants quelle que soit leur classification sont notamment concernés les salariés occupant le poste suivant : Directrice Réseau, Responsable Régional, Responsable Visuel Merchandiser ;
- les salariés cadres sédentaires qui bénéficient à minima de la classification suivante : niveau V, sous réserve qu’ils justifient d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont notamment concernés les cadres exerçant des responsabilités de management, ceux investis de missions commerciales ou de consultant, ceux accomplissant des tâches de conception, de création, de conduite, de supervision ou encore de coordination de travaux.
2-3 : Nombre de jours travaillés
Les partenaires sociaux ont convenu de fixer le nombre maximum de jours travaillés par an à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
Le cadre n’ayant pas acquis un droit plein à congés payés sera amené à dépasser ce plafond à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
2-4 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail pendant leurs journées de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Afin de garantir la maîtrise du nombre de jours travaillés, le salarié remplira mensuellement un document faisant apparaitre :
le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification du jour de repos : repos hebdomadaire, congés payés, éventuellement congé d’ancienneté, congé pour évènement familial….
jours fériés chômés
jour de repos lié au forfait : JRCA
Ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties. Il sera transmis en fin de mois par le salarié au service RH.
2-5 : Nombre de jours de repos et modalités de prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos (jours de repos cadre autonome ou JRCA) auxquels le salarié en forfait jour pourra bénéficier varie chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés ou non.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivant :
Nombre de jours calendaires sur l’année de référence - nombre de jours de repos hebdomadaire - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congé octroyé par l’entreprise - nombre de jours travaillés = nombre de jours de repos par an
Le salarié doit prendre la totalité de ses jours de repos au cours de l’année civile d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est expressément précisé que les jours de RCA devront impérativement être apurés avant les congés payés.
Les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée.
Jusqu’à 50% de ces jours de repos pourront être imposés par le responsable hiérarchique direct
Les autres jours de RCA pourront être pris à l’initiative du salarié en forfait jours, en accord avec son responsable hiérarchique, sous réserve des nécessités de service.
Le salarié peut accoler des jours de RCA à d’autres types de congés.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non pris sont compensés par une indemnité équivalente.
2-6 : Garanties des salariés soumis au forfait en jours
Consciente que le décompte en jours gagne en pertinence et en cohérence quand il est accompagné de la mesure de la charge réelle de travail des cadres, les signataires ont décidé d’améliorer les garanties offertes à ses bénéficiaires.
Entretien annuel
Ainsi, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours, bénéficie, chaque année, d'un entretien avec la Direction au cours duquel seront notamment évoquées l'organisation, la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité. Il donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu. Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.
Au regard des constats effectués à l’occasion de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, si besoin, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Dispositif d’alerte
Entre chaque entretien, le salarié devra sans attendre faire part à la Direction de toute difficulté quant à son temps de travail et sa charge de travail. Cette obligation sera rappelé dans la convention de forfait.
En effet, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit (mail), une alerte auprès du service RH ou de son supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le service RH devra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Enfin, les représentants du personnel pourront également alerter la Direction s’ils constatent des difficultés d’organisation propres à certains services ou salariés.
Droit à la déconnexion
Le salarié devra bénéficier d’un droit à la déconnexion effective, la Société a mis en place une charte disponible sur l’intranet qui détermine les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer ce droit.
2-7 : Rémunération des salariés soumis au forfait en jours
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence ne donnant pas lieu au maintien de la rémunération, la valeur d’une journée entière de travail est déterminée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Pour le calcul des soldes de rémunération ou des indemnités en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12ème du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.
Le contrat de travail et le bulletin de paie des salariés au forfait jours font mention de ce forfait en précisant le nombre annuel de jours de travail dans l’année.
2-8 : Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur la période annuelle de référence.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
Salaire journalier = (salaire mensuel brut de base x 12) / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle
Salaire journalier majoré : salaire journalier + majoration 10%
Rémunération des jours supplémentaires : salaire journalier majoré x nombre de jours supplémentaires (ou nombre de jours de repos rachetés)
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3-1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3-4 du présent accord.
3-2 : Suivi de l’application de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi par la Direction à la fin de la première année de mise en place du présent accord et sera présentés aux élus du CSE.
3-3 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes en présent accord.
3-4 : Dénonciation et révision
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.
3-5 : Dépôt et information du personnel
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés :
- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
* une version intégrale au format pdf, signée des parties
* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)
- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et d’une diffusion par voie électronique (courriel).
Fait à Paris, le 3 février 2023,
En 2 exemplaires originaux dont l’un est remis à chacune des parties.
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