Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GROUPE ROYER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ROYER et le syndicat CFDT le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03522011845
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ROYER
Etablissement : 30974249200049 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
ACCORD D’ENTEPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ROYER RETAIL SAS au capital social de 110 000 € et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie, 1 rue Eugène Freyssinet 35133 JAVENE
La société GROUPE ROYER SA à directoire et conseil de surveillance au capital social de 3 088 002 € et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet 35133 JAVENE.
La société ROYER LOGISTIQUE SAS au capital social de 145 291 € et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet 35133 JAVENE
La société ROYER SAS au capital social de 1 077 800€ et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet 35133 JAVENE
La société Charles JOURDAN 1921 SAS au capital de 1 000 000 € et dont le siège social est situé 30 rue TROYON 92310 SEVRES.
La société STUDIO SAS au capital social de 85 805 euros et dont le siège social est situé 30 rue TROYON 92310 SEVRES.
Ci-après dénommées ensemble « L'Entreprise », représentée par Madame XXXXX, DRH de l’UES et Groupe Royer
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale suivante :
CFDT représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical de l’UES Royer
D’AUTRE PART
Sommaire
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 3
Article 3 – Tenue des comptes 4
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps 4
Article 5 - Utilisation du compte 5
Article 6 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 6
6.1 : Montant de l’indemnisation 6
6.2 : Liquidation - garantie 6
Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 6
7.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé 6
7.2 : Statut du salarié à l’issue du congé 6
Article 8 - Cessation du compte épargne temps 7
Article 9 - Dispositions finales 7
9.1 : Prise d’effet et durée 7
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des congés payés non pris en vue de financer, en tout ou partie, une cessation anticipée de leur activité professionnelle en fin de carrière et, le cas échéant, de financer des congés spécifiques limitativement définis.
Il est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Ses dispositions reposent sur les articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (congés payés).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine ses conditions d’utilisation et de liquidation.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de l’Entreprise.
En cas d’entrée d’une entreprise du périmètre de l’UES ci-dessus défini au cours de l’application du présent accord, cette entreprise pourra adhérer de plein droit au présent accord.
2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.
2.3. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion disponible sur le SIRH My Rh de l’entreprise indiquant notamment les droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’article L. 3151-4 du code du travail).
Dans la mesure où les parties ont décidé de limiter l’alimentation du CET aux jours de congés payés, les droits seront gérés dans un compte unique.
L’état du compte de chaque salarié sera disponible via le logiciel des temps, à ce jour Octime.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Le Comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité d’entreprise. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés payés acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine (soit la durée excédant 24 jours ouvrables) et dans la limite de trois (3) jours par an.
L’alimentation du compte épargne temps par les congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par une demande de la part du/de la salarié(e) sur le logiciel des temps « Octime » et validée par le service RH. Le/la salarié(e) pourra consulter son compteur CET à tous moment sur la logiciel des temps.
Compte tenu de la nature des droits pouvant être affectés au CET, la demande d’alimentation du compte épargne temps pourra être effectuée entre le 1er et le 30 juin de chaque année.
Ladite alimentation sera irrévocable.
Article 5 - Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.
5.1. Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
un congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du code du travail) ;
un congé de proche aidant (article L. 3142-16 du code du travail) ;
un congé de présence parentale (article L. 1225-62 du code du travail) ;
un congé de solidarité internationale (article L. 3142-67 du code du travail).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
5.2. Le compte épargne temps peut également être utilisé pour financer totalement ou partiellement une cessation totale ou progressive d’activité. Ainsi, les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement préalablement à la liquidation de ses droits à retraite.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 2 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Article 6 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
6.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts constituant l’assiette des congés payés perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
6.2 : Liquidation - garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
7.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
7.2 : Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
10. 2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire.
10.3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.4 : Notification - Dépôt
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal des Sociétés.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Fougères, le
Fait en 4 exemplaires
Pour les Sociétés composant l’Unité Économique et Sociale désignée en page 1
Madame XXXXX
Pour la C.F.D.T représentée par Monsieur XXXXXXX
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