Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES ET A LA CONTRIBUTION DE L'ENTREPRISE" chez SORIN CRM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SORIN CRM SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : A09218028624
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SORIN CRM SAS
Etablissement : 30978648100171 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'attribution des chèques vacances et à la contribution de l'entreprise (2019-09-26) ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DU GROUPE MICROPORT ET A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE DE GROUPE (2019-12-19) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-01-21) Accord 2021-2023 relatif à l'attribution des chèques vacances et à la contribution de l'entreprise (2021-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

ET A LA CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE

Entre la société SORIN CRM SAS dont le siège est situé 4 avenue Réaumur 92140 CLAMART représentée par Madame ................, HR Director France,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise représentées par :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ..., en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ..., en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFTC, représenté par Madame ..., en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur ..., en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet, conformément à la possibilité ouverte par l’article L411-11 du Code du Tourisme, de déterminer les bénéficiaires des chèques vacances, le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de son attribution.

A / Les bénéficiaires :

L’octroi des chèques vacances est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur revenu fiscal de référence.

Par conséquent, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

B/ Les modalités d’attribution de la contribution employeur :

Peuvent bénéficier de la contribution employeur :

Pour l’exercice 2017-2018 :

  • les salariés ayant acquis un an d’ancienneté au 1er octobre 2017

  • et dont la rémunération mensuelle brute de référence* est inférieure à 4 000 €uros (quatre mille euros).

*La rémunération mensuelle brute de référence étant constituée du salaire de base (réel) au 1er octobre 2017 et de la prime d’ancienneté.

Pour l’exercice 2018-2019 :

  • les salariés ayant acquis un an d’ancienneté au 1er octobre 2018

  • et dont la rémunération mensuelle brute de référence* est inférieure à 4 000 €uros (quatre mille euros).

*La rémunération mensuelle brute de référence étant constituée du salaire de base ou appointement forfaitaire de base (réel) au 1er octobre 2018 et de la prime d’ancienneté le cas échéant.

Il est entendu que les conditions pour chacun des exercices sont cumulatives et que les salariés qui ne remplissent pas ces conditions ne bénéficient pas de la contribution de l’employeur.

En cas de départ au cours de la période considérée (octobre 2017 à mai 2018 ou octobre 2018 à mai 2019), il sera remis au salarié les chèques vacances correspondant au montant de sa contribution complété par l’abondement employeur selon les règles en vigueur du présent accord. La remise sera faite aux périodes de déblocage habituelles dans l’entreprise (février ou juin).

C/ Le montant de la contribution employeur :

Le montant de la contribution employeur pour la durée de la campagne (octobre 2017 à mai 2018 ou octobre 2018 à mai 2019) sera :

  • de 55% de la valeur libératoire des chèques vacances et plafonné à 715 €uros (sept cent quinze euros) par salarié pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de référence* est inférieure ou égale à 3 400 €uros (trois mille quatre cents euros);

  • de 50% de la valeur libératoire des chèques vacances et plafonné à 500 €uros (cinq cents euros) par salarié pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de référence* est supérieure à 3 400 €uros (trois mille quatre cents euros) et inférieure ou égale à 4 000 €uros (quatre mille euros).

D/ La contribution du salarié :

La contribution du salarié peut-être versée :

  • pour la 1ère campagne : en plusieurs fois entre le mois de octobre de l’année 2017 et le mois de mai de l’année 2018 (l’année 2018 étant l’année de remise des chèques vacances) ;

  • pour la 2nde campagne : en plusieurs fois entre le mois d’octobre de l’année 2018 et le mois de mai de l’année 2019 (l’année 2019 étant l’année de remise des chèques vacances)

  • en une seule fois pendant les périodes de versement.

En cas de changement, le salarié devra signifier au service paie sa contribution et le montant de cette dernière au plus tard le 10 de chaque mois (ou le jour ouvré précédent, si week-end ou jour férié).

E/ Déblocage automatique :

Campagne 2017-2018 :

Pour les montants déjà versés jusqu’au mois de janvier 2018, l’épargne sera automatiquement libérée au mois de février 2018.

Campagne 2018-2019 :

Pour les montants déjà versés jusqu’au mois de janvier 2019, l’épargne sera automatiquement libérée au mois de février 2019.

Le solde sera automatiquement délivré dans le courant du mois de juin de l’année N+1.

Article 2 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour « les campagnes »  2017-2018 et 2018-2019.

Il prendra effet à l’issue d’un délai d’opposition de 8 jours courant à compter de sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l'arrivée du terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

A l’issue de ces deux « campagnes », la Direction invitera les organisations syndicales à faire un bilan de réalisation de celles-ci et à ouvrir une nouvelle négociation le cas échéant.

Article 3 – Révision de l'accord

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 - Dépôt de l'accord

Le texte du présent accord sera signé en 6 exemplaires originaux et sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une note d’information relative au texte du présent accord sera remise à l'ensemble du personnel de la société.

Fait à Clamart, le 27/09/2017

En 7 exemplaires originaux.

Pour la CFDT,
Monsieur ....
Pour CFE-CGC,
Monsieur ...

Pour la CFTC,

Madame ....

Pour la CGT,

Monsieur ....
Pour SORIN CRM SAS
Madame ....
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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