Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DU GROUPE MICROPORT ET A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE DE GROUPE" chez SORIN CRM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SORIN CRM SAS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09220016425
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SORIN CRM SAS
Etablissement : 30978648100171 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DU GROUPE MICROPORT

ET A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE DE GROUPE

ENTRE :

La société Sorin CRM SAS, société dominante, représentée par XX, en sa qualité de Vice-président RH, dûment autorisée par mandat spécial à signer le présent accord au nom des sociétés du groupe énumérées à l’article 1er du présent accord, agissant par conséquent en qualité de mandataire unique des sociétés concernées,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales intéressées suivantes :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, ayant reçu mandat à cet effet,

  • Le syndicat CFTC, représenté par Madame XX, ayant reçu mandat à cet effet,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XX, ayant reçu mandat à cet effet,

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX, ayant reçu mandat à cet effet.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Les parties sont convenues des dispositions suivantes en vue de procéder à la configuration du groupe XX et de définir les modalités de mise en place d’un comité de groupe, dans les conditions prévues par les articles L.2331-1 et suivants du Code du travail.

Pour veiller à l’efficacité du dialogue social au sein du groupe, les parties rappellent que :

  • que le comité de groupe est un lieu d’information et de réflexion dont le but est de permettre les échanges et de développer le dialogue entre les partenaires sociaux, sur la situation et les orientations stratégiques de l’activité du groupe,

  • que le comité de groupe n’a pas vocation à se substituer aux instances représentatives du personnel propres à chaque société, qui conserve l’intégralité de ses attributions et fonctions. En particulier, le comité de groupe n’est pas une instance d’appel ou de négociation ayant à traiter des problèmes spécifiques des sociétés du groupe.

ARTICLE 1 : RECONNAISSANCE ET PERIMETRE DU GROUPE

Les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’un groupe entre la société Sorin CRM SAS dénommée société dominante, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur, à savoir à la date de conclusion du présent accord, la société MicroPort CRM France SAS.

Le périmètre du groupe, au jour de la signature du présent accord, est composé des sociétés suivantes :

  • la société Sorin CRM SAS,

  • la société MicroPort CRM France SAS.

Toute société qui, postérieurement à la signature du présent accord, viendrait à établir avec la société dominante des relations répondant aux critères légaux, sera prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors de son plus proche renouvellement. Le comité de groupe en sera avisé.

Quand une société cesse de répondre aux critères d’appartenance du groupe tels que définis par la législation en vigueur pendant la période d’application du présent accord, celle-ci cesse d’être prise en compte pour la composition du comité de groupe. La société dominante notifie à la Direction de la société concernée la cessation de l’appartenance de cette société au groupe. Le comité social et économique (CSE) de cette société, quand il a été constitué, reçoit une copie de cette notification qui sera adressée à son secrétaire. Le secrétaire du comité de groupe reçoît également une copie de la notification.

ARTICLE 2 : CREATION ET COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE

Il est créé un comité de groupe dont le périmètre d'intervention correspond au périmètre du groupe défini à l'article 1er du présent accord.

Le comité de groupe est composé :

  • du président de la société dominante, ou son représentant, chargé de présider les réunions du comité. Le président peut se faire assister par 2 collaborateurs qui assistent aux réunions avec voix consultative,

  • de 3 membres représentants du personnel, désignés dans les conditions définies à l'article 3 du présent accord,

  • d’un « observateur » pour chaque entreprise dans le périmètre du groupe qui dispose d’un CSE mais ne disposant pas d’élus au CSE présentés par une organisation syndicale, choisi par le CSE concerné parmi ses membres,

  • d’un représentant syndical (RS) par organisation syndicale représentative.

Lorsqu’un membre du comité de groupe est momentanément empêché pour une cause ne relevant pas de la perte définitive de mandat, un remplaçant peut être appelé à assister aux réunions à sa place. Ce remplaçant doit remplir les mêmes conditions que celles prévues pour les membres élus au comité de groupe.

Il est rappelé que l’observateur et les représentants syndicaux n’ont pas voix délibérative, seulement consultative.

ARTICLE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les membres du comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux CSE, selon les modalités suivantes.

3.1 Répartition entre les collèges

Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

Les collèges électoraux considérés sont les collèges déterminés dans le protocole d’accord pré-électoral des dernières élections :

Il en ressort, à la date de conclusion du présent accord, la répartition suivante :

  • premier collège : 32 salariés,

  • second collège : 71 salariés,

  • troisième collège : 290 salariés.

Les parties constatent que la représentation proportionnelle au plus fort reste et l’impossibilité de priver un collège de toute représentation conduisent, à la date de conclusion du présent accord, à la répartition des sièges suivante :

  • premier collège : 1 siège,

  • second collège : 1 siège,

  • troisième collège : 1 siège.

3.2 Répartition entre les organisations syndicales

Pour chaque collège, les sièges à pourvoir seront répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de leurs élus titulaires et suppléants aux CSE dont elles disposent dans le collège concerné.

Les résultats pris en compte sont ceux des dernières élections de chaque entreprise ou établissement du groupe dont les résultats sont connus à la date de renouvellement du comité de groupe.

Les représentants du personnel au comité de groupe représentent le même collège que celui au titre duquel ils ont été élus au niveau de la société à laquelle ils appartiennent. En cas de collège unique, il est décidé d'affecter l'élu au collège correspondant à sa catégorie professionnelle. Une organisation syndicale ne peut désigner au comité de groupe qu’un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste en tant que titulaire ou suppléant. Les élus des listes communes à plusieurs organisations syndicales sont affectés en fonction de l'appartenance syndicale de chaque élu.

Les parties constatent que la représentation proportionnelle au plus fort reste conduit, à la date de conclusion du présent accord, à la répartition des sièges suivante :

1er collège 2ème collège 3ème collège Total
CFDT 0 0 0 0
CFE-CGC 0 0 1 1
CFTC 0 0 0 0
CGT 1 1 0 2
Total 1 1 1 3

3.3 Désignation par les organisations syndicales

Chaque organisation syndicale désignera ses représentants, parmi ses élus aux CSE et selon la répartition ci-dessus fixée, par e-mail avec AR, courrier RAR ou remis en main propre à la Direction des ressources humaines de la société SORIN CRM SAS.

La désignation devra être effectuée la première fois, avant le 31 janvier 2020, selon les modalités ci-dessus.

Pour le renouvellement, les organisations syndicales devront faire connaitre dans les mêmes conditions, 15 jours avant l’échéance des mandats, les noms et prénoms des représentants désignés.

Lors de chaque renouvellement quadriennal du comité de groupe, les documents suivants, établis sur la base des éléments arrêtés lors des dernières élections professionnelles, seront transmis aux organisations syndicales au moins 1 mois avant l’échéance des mandats :

  • un tableau récapitulatif des résultats,

  • un document de calcul de la répartition des sièges entre les collèges,

  • un document de calcul de la répartition des sièges entre chaque collège entre les organisations syndicales.

ARTICLE 4 : DUREE DES MANDATS - FIN DES MANDATS

Les membres du comité de groupe sont désignés pour 4 ans.

Le mandat de représentant du personnel au comité de groupe prend automatiquement fin lorsque l'intéressé n'est plus membre élu du CSE ou lorsque l'entreprise à laquelle il appartient sort du périmètre du groupe tel que défini à l'article 1er du présent accord.

L’organisation syndicale qui a procédé à la désignation initiale doit alors faire une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Le présent accord pourra être modifié par avenant signé dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues par la loi, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE du lieu de dépôt du présent accord. La durée du préavis est fixée à trois mois.

ARTICLE 6 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale intéressée n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception Ou par courrier électronique avec AR.

  • à chaque organisation syndicale intéressée absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Un avis indiquant l’existence du présent accord sera affiché aux endroits réservés à la communication avec le personnel dans chacune des sociétés relevant de son périmètre d’application.

Fait à Clamart, le 19/12/2019, en 6 exemplaires originaux.

Pour le syndicat CFDT,

XX

Pour le syndicat CFE-CGC,

XX

Pour le syndicat CFTC,

XX

Pour le syndicat CGT,

XX

Pour les sociétés Sorin CRM SAS et MicroPort CRM France SAS

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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