Accord d'entreprise "UN ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES" chez MEUNIER SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEUNIER SA et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02918001059
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MEUNIER SA
Etablissement : 30982515600024 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
UN ACCORD DE NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD DU 2 MAI 2022 (2022-05-02)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE F/H |
ENTRE :
SAS MEUNIER SA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest, sous le numéro 309 825 156, dont le siège social est situé au 8, rue Gustave Zédé – 29200 BREST,
Ci-après dénommée « la Société »
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur,
L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit,
Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’article L 2242-5 et suivants du code du travail issu de la loi
n° 2014-873 du 04 août 2014, la direction et les organisations CGT et CFDT se sont rencontrées le 8 novembre 2018 dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Cette discussion s’est appuyée sur un constat, établi au 31 octobre 2018, prenant en compte la situation des effectifs, la répartition femmes / hommes, les dispositions s’appliquant dans l’entreprise tant par des dispositions légales que conventionnelles.
Au regard de ces données, six domaines d’action ont été retenus parmi les neuf prévus par la législation, ce conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Au terme des échanges, les parties conviennent d’établir le présent accord sur les mesures concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1 - ETAT DES LIEUX AU 31OCTOBRE 2018
1.2 Situation au 31 octobre 2018
Répartition des effectifs par catégorie et par sexe
CATEGORIE | Sexe H | Sexe F | Total général |
AGM | 13 | 0 | 13 |
CAU | 21 | 4 | 25 |
EMP | 1 | 8 | 9 |
OUV | 106 | 1 | 107 |
TEC | 22 | 0 | 22 |
Total général | 163 | 13 | 176 |
Salariés à temps plein : 173
Salariés à temps partiel : 3
Contrats d’alternance (apprentis, contrats de professionnalisation) : 7
1.3 Contenu de l’accord
Les domaines d’action en matière d’équité Femmes-Hommes sont fixés par l’article
L 2323-57 du Code du Travail :
L’embauche
Le Formation
La promotion
La qualification
La classification
La sécurité et la santé au travail
Les conditions de travail
La rémunération
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Pour la société MEUNIER SA, il convient de retenir six domaines :
L’embauche
La formation
La promotion
Les conditions de travail
La rémunération
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
A chacun de ces points seront associés des objectifs de progression, des actions et des mesures permettant de les atteindre. Les objectifs de progression et les actions seront accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant d’en assurer le suivi.
1.4 Notes
Pour tout recrutement ou tout accès aux métiers de l’entreprise, il ne doit y avoir de discrimination par rapport au sexe et ce quel que soit le poste proposé.
Seuls les éléments de compétences et d’adéquation au poste doivent être pris en compte pour chaque candidat.
Les différentes mesures contre le harcèlement ont été intégrées au Règlement Intérieur.
Dans le cadre du Compte Epargne Temps, il a été intégré des dispositions permettant l’utilisation de ce dernier afin de favoriser certaines situations spécifiques :
Pour financer totalement ou partiellement un des congés sans solde ci-après prévus par la loi à savoir, exclusivement :
le congé parental d’éducation à temps plein tel que défini par l’article
L 1225-47 et suivants du Code du Travail,
le congé pour création ou reprise d’entreprise tel que défini par l’article L 3142-78 et suivants du Code du Travail,
le congé de présence parentale tel que défini par l’article L 1225-62 et suivants du Code du travail.
Il existe également des dispositions dans la convention collective notamment concernant :
Les temps de pause pour les femmes à partir du 3ème mois de grossesse,
L’attribution de congé non ou partiellement payé dans le cadre d’un enfant malade.
2 – OBJECTIF
L’objectif principal est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R 2242-2 du Code du Travail.
Le présent accord vise à définir des actions concrètes destinées à favoriser l’atteinte de cet objectif.
3 – MOYENS D’ACTION
Domaine d’action 1 : Embauche
Objectif :
Augmenter le nombre de femmes dans les effectifs de la société
Action :
Développer la conclusion de contrats en alternance et de stages avec des femmes
Indicateurs :
Proportion de femmes parmi les contrats en alternance
Proportion de femmes parmi les stagiaires
Domaine d’action 2 : Formation
Objectif :
Développer l’accès à la formation professionnelle des salarié(e)s en prenant en compte les contraintes familiales des salarié(e)s inscrit(e)s à une formation
Action :
Développer le choix des formations en e-learning permettant ainsi aux salarié(e)s de limiter les déplacements en centre de formation
Analyser l’accès à la formation professionnelle des salarié(e)s à temps partiel
Indicateurs :
Nombre d’heures de formation dispensées en e-learning
Nombre d’actions de formation suivies par des salariés à temps partiel
Domaine d’action 3 : Promotion
Objectif :
S’assurer de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière professionnelle
Action :
Informer le personnel d’encadrement, par le biais de réunions, sur le principe selon lequel les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrière et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères non seulement professionnels mais aussi clairs, objectifs, mesurables et réalisables
Indicateur :
Nombre de réunions tenues et de responsables informés
Domaine d’action 4 : Condition de travail
Objectif :
Favoriser l’aménagement du temps de travail
Action :
Etudier toutes les demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi
Indicateur :
Pourcentage de demandes de passage à temps partiel étudiées
Domaine d’action 5 : Rémunération
Objectif :
Améliorer la prise en compte de l’ancienneté lorsqu’un(e) salarié(e) s’absente dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps plein.
Légalement, pendant un congé parental d’éducation à temps plein, le contrat de travail est suspendu. Aucune rémunération ou indemnité n’est due au salarié. Celui-ci peut percevoir un complément de libre choix d’activité versé par la Caisse d’Allocations Familiales.
La durée du congé parental d’éducation à temps partiel est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
En conséquence, par application des dispositions légales, le fait pour un(e) salarié(e) de s’absenter dans le cadre d’un congé parental à temps plein a des conséquences :
Sur le calcul de la prime d’ancienneté dès son retour et jusqu’au terme du contrat (pour les salarié(e)s non cadres),
Sur le calcul des indemnités dont le montant est fixé sur la base de l’ancienneté qui pourrait être due au moment du départ de l’entreprise (pour les salarié(e)s cadres et non cadres),
Sur l’attribution des congés d’ancienneté.
Les salarié(e)s en congé parental à temps partiel ne sont pas concerné(e)s par cette mesure, car travaillant à temps partiel, leur contrat n’est pas suspendu et leur ancienneté reste calculée normalement.
Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes
Action :
Prise en compte intégrale de la durée du congé parental d’éducation à temps plein pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
Cette mesure s’appliquera pour les demandes de congé parental d’éducation à temps plein formulées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Maintien du salaire réel des salarié(e)s en congé paternité ou de maternité et, application de la subrogation.
Indicateur :
Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié du maintien de leur ancienneté pendant un congé parental à temps plein.
2. Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d’un maintien de salaire et de la subrogation durant un congé de paternité ou de maternité.
Domaine d’action 6 : L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif :
Rechercher des modes d’organisation du temps de travail permettant de mieux articuler l’activité professionnelle et les obligations familiales.
Actions :
Offrir la possibilité, au salarié(e) qui en fait la demande et lorsque cela est compatible avec le temps de travail et la mission, d’aménager l’organisation du temps de travail pour une période limitée, dans un souci d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (horaires individualisés, horaires flexibles).
Offrir aux salarié(e)s le souhaitant, la possibilité d’accompagner leurs jeunes enfants le jour de la rentrée des classes en début d’année scolaire. Une autorisation d’absence sera accordée par l’entreprise pour les salariés qui en feront la demande. Cette absence indemnisée sera limitée à 2 heures (quel que soit le nombre d’enfants concernés). Cette absence ne sera accordée qu’aux salarié(e)s dont les enfants sont scolarisés jusqu’en classe de 6e inclus.
Indicateur :
Nombre d’aménagements d’horaires par sexe et, cas échéant, par type d’aménagement.
Nombre de salariés ayant bénéficié des heures pour la rentrée scolaire.
5 - MODALITE DE SUIVI
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord se fera dans le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise communiqué au Comité Central d’Entreprise en application de l’article R 2323-9 du Code du Travail. Ce rapport fera apparaître des indicateurs retenus pour mesurer la réalisation de chaque action concourant à atteindre l’objectif.
6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en application le 1er janvier 2019.
7 – DEPÔT LEGAL
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et, en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BREST.
FAIT à BREST, le 21 décembre 2018
Pour la Délégation Syndicale CFDT
Monsieur, Délégué Syndical
Pour la Société MEUNIER SA
, Directeur Général
Et
Pour la Délégation Syndicale CGT
Monsieur, Délégué Syndical
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