Accord d'entreprise "Avenant n° 4 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 5 OCT 2017" chez MEUNIER SA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MEUNIER SA et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02923007802
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : MEUNIER SA
Etablissement : 30982515600024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-09
AVENANT N° 4 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 5 OCTOBRE 2017
ENTRE :
SAS MEUNIER SA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest, sous le numéro 309 825 156, dont le siège social est situé au 8, rue Gustave Zédé – 29200 BREST,
Ci-après dénommée « la Société »
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président
D’une part,
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur,
L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur,
D’autre part,
Devant les difficultés de motiver le personnel à faire des heures supplémentaires et suite au test effectué sur le dernier trimestre 2022,
il est conclu le présent avenant
ARTICLE 1 – AFFECTATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
A chaque période de paie, le personnel pourra opter :
Soit pour un paiement des heures supplémentaires (principal + majoration) ;
Soit pour une récupération du principal des heures supplémentaires (la majoration étant payée directement sur la paie).
Majoration des heures récupérées ou payées :
Les heures travaillées comprises entre la 36e et la 43e heure donneront lieu à une majoration de 25% et de 50 % pour les suivantes. Cette majoration sera appliquée quelle que soit l’affectation des heures supplémentaires (payées ou récupérées).
ARTICLE 2 – CHOIX DE L’AFFECTATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le personnel fera, à l’aide du formulaire joint, son choix dans la gestion des heures supplémentaires (payées ou récupérées). Tout changement pourra se faire en début de période de paie à l’aide du même formulaire.
Pour rappel les périodes de paie sont arrêtées à l’avant dernier dimanche du mois :
Période du 02/01/2023 au 22/01/2023 Paie de janvier 2023, le 5 février 2023
Période du 23/01/2023 au 19/02/2023 Paie de février 2023, le 5 mars 2023
Période du 20/02/2023 au 19/03/2023 Paie de mars 2023, le 5 avril 2023
Période du 20/03/2023 au 23/04/2023 Paie d’avril 2023, le 5 mai 2023
Période du 24/04/2023 au 21/05/2023 Paie de mai 2023, le 5 juin 2023
Période du 22/05/2023 au 18/06/2023 Paie de juin 2023, le 5 juillet 2023
Période du 19/06/2023 au 23/07/2023 Paie de juillet 2023, le 5 août 2023
Période du 24/07/2023 au 20/08/2023 Paie d’août 2023, le 5 septembre 2023
Période du 21/08/2023 au 17/09/2023 Paie de septembre 2023, le 5 octobre 2023
Période du 18/09/2023 au 22/10/2023 Paie d’octobre 2023, le 5 novembre 2023
Période du 23/10/2023 au 19/11/2023 Paie de novembre 2023, le 5 décembre 2023
Période du 20/11/2023 au 24/12/2023 Paie de décembre 2023, le 5 janvier 2024
Période du 25/12/2023 au 21/01/2024 Paie de janvier 2024, le 5 février 2024
ARTICLE 3 –COMPTEUR « RECUPERATION »
ARTICLE 3.1 - Utilisation du compteur Récupération
Le salarié pourra utiliser son compteur de Récupération à sa convenance sous réserve de validation par son responsable.
ARTICLE 3.2 – Fonctionnement du compteur
En fin d’année, le compteur de Récupération ne devra pas être > à 35,00 heures. Dans le cas contraire, le salarié aura le choix entre :
Placement du solde excédentaire dans le Compte Epargne Temps (1 jour représentant 7 heures) et ce dans la limite du CET (pour rappel CET maxi 60 jours) ;
Paiement du solde excédentaire sur la paie de janvier 2024.
Exemple :
Solde du compteur de Récupération au 31/12/2023 110.00 heures soit 75 heures excédentaires.
Le salarié pourra par exemple :
Se faire payer 75 heures sur la paie du mois de janvier 2024
Alimenter son CET de 10.50 jours (10.50 j x 7 h : 73.50 heures) et se faire payer 1.50 heures
Alimenter son CET de 6 jours (6.00 j x 7 h : 42.00 heures) et se faire payer 33 heures
ARTICLE 4 - DUREE
Les dispositions du présent avenant sont prises pour une période probatoire allant du 2 janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Les parties conviennent de se voir dans le courant du mois de décembre 2023 afin d’analyser les effets de cet avenant n° 4.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Finistère ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Sous cette réserve, les dispositions du présent avenant entre en vigueur le 2 janvier 2023.
Fait à Brest le 9 décembre 2022
Pour la Délégation Syndicale CFDT
Monsieur, Délégué Syndical
Pour la Société MEUNIER SA
, Président
Et
Pour la Délégation Syndicale CGT
Monsieur, Délégué Syndical
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