Accord d'entreprise "Avenant n°4 aux accords collectifs d'entreprise en date du 23 décembre 2008 relatifs à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé" chez RF - RATIER-FIGEAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RF - RATIER-FIGEAC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04619000157
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Avenant
Raison sociale : RATIER-FIGEAC
Etablissement : 30995400600024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT n°5 aux accords collectifs d'entreprise en date du 23/12/2008, relatifs à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire frais de santé (2022-12-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-15

AVENANT n°4 AUX ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2008 RELATIFS A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés

La Société RATIER FIGEAC, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS sous le numéro 30995400600024, au capital de 7 777 500 euros dont le siège social est situé à B. P. n°2 – Avenue RATIER- 46101 FIGEAC CEDEX prise en la personne de son représentant légal.

D’une part,

Et,

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, XXX, XXX, XXX,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, XXX, XXX,

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, XXX, XXX

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Il est rappelé que la Société RATIER FIGEAC a mis en place un régime complémentaire de remboursement des frais de santé par deux accords collectifs en date du 23 décembre 2008 au bénéfice d’une part, des cadres et assimilés cadres et d’autre part, des non-cadres cotisant à l’ARCCO ainsi que des salariés cotisant à l’AGIRC en application de l’article 36 de l’annexe I de la convention du 14 mars 1947.

Ces deux accords collectifs ont fait l’objet d’avenants en dates du 16 février 2011, du 26 janvier 2012 et du 28 juin 2017.

Les parties ont souhaité faire évoluer ces régimes vers un régime harmonisé et uniforme au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire d’actualiser ces régimes en raison de la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARCCO qui est intervenue le 1er janvier 2019 et qui a notamment entraîné la disparition des Tranches A B et C des salaires qui constituaient les références pour le calcul des cotisations frais de santé.

Le présent avenant a donc pour objet de formaliser l’existence d’un régime unique au sein de la Société RATIER FIGEAC et d’actualiser les dispositions applicables au regard de la législation en vigueur.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent avenant, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de la Société RATIER FIGEAC en ce qui concerne la couverture complémentaire Frais de Santé, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, le présent avenant emporte révision totale des accords collectifs d’entreprise conclus en date du 23 décembre 2008 au sein de la Société RATIER FIGEAC et de leurs avenants.

Article 2 - Champ d’application et caractère obligatoire du régime

 Le régime complémentaire Frais de Santé en vigueur au sein de la Société RATIER FIGEAC bénéficie à l’ensemble du personnel.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

A ce titre, le présent régime s’applique également aux mandataires sociaux, relevant du régime général de Sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale.

Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation sauf à justifier de l’un des cas de dispense d’affiliation visé à l’article 3 du présent accord.

 Les ayants droit des salariés et des mandataires sociaux tels que définis ci-dessous sont également couverts à titre obligatoire par le présent régime :

• son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

• les enfants âgés mineurs figurant sur l’attestation sécurité sociale du membre participant ou celle de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,

• les enfants âgés de moins de 26 ans assurés à titre personnel à un régime français obligatoire ou volontaire d’assurance maladie mais restant à la charge du membre participant (étudiants, demandeurs d’emploi et apprentis percevant une rémunération mensuelle brute inférieure à 60% du SMIC),

• les personnes à sa charge au sens de la législation de la Sécurité Sociale (article L.161-14° du code de la sécurité sociale).

Les enfants doivent être inscrits auprès de la mutuelle dans les trois mois suivant la naissance (sur présentation d’un bulletin de naissance).

Les enfants adoptés ou confiés par jugement doivent être inscrits dans le délai de trois mois suivant l’adoption ou le jugement (sur présentation d’un justificatif).

L’inscription prend effet à la date de naissance ou d’adoption.

La mutuelle se réserve le droit d’effectuer tous contrôles qu’elle jugera utiles concernant les dispositions ci-dessus. A cet effet la mutuelle peut demander, à tout moment, communication de tous les justificatifs nécessaires, aux bénéficiaires.

Article 3 - Dispenses d’adhésion

  • Dispenses d’adhésion des salariés :

Les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

 Salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS.

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé.

Justificatif : Le salarié doit fournir à son employeur l’attestation de droit à la CMUCS délivrée par son organisme d’assurance maladie obligatoire.

Justificatif : le salarié doit fournir à son employeur l’attestation de souscription d’une couverture frais de santé, au titre de l’ACS délivrée par son organisme complémentaire.

 Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Justificatif : Le salarié concerné doit fournir à son employeur une attestation de souscription de la couverture individuelle frais de santé, délivrée par son organisme complémentaire portant mention de sa date d’échéance.

 Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire).

- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».

- Régime local d’Alsace Moselle

- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

Justificatif : Le salarié concerné doit fournir à son employeur un justificatif de couverture au titre de l’un des régimes susvisés

 Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois. Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire en vigueur au sein de l’entreprise.

Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

 Les salariés sous contrat à durée déterminée :

  • CDD et apprenti dont le contrat est inférieur à 12 mois : Dispensé d’affiliation même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs sous réserve d’une demande écrite.

  • CDD et apprenti dont le contrat est supérieur ou égal à 12 mois :

Peut être dispensé d’affiliation à condition de justifier d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. La demande de dispense d’affiliation doit être formulée par écrit.

Justificatif : Le salarié doit fournir à son employeur une attestation de couverture frais de santé délivrée par son organisme complémentaire.

 Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute :

Les salariés à temps partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent choisir de ne pas adhérer au régime.

S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.

Modalités de demande de la dispense d’adhésion :

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou encore, s’agissant des salariés bénéficiaires de la CMU-C, ou de l’ACS ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit et fournir annuellement les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient par ailleurs.

Evolution de la réglementation :

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent avenant sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.

  • Dispense d’adhésion des ayants-droit

Les ayants-droit peuvent également être dispensés d’adhérer au régime, dans les mêmes hypothèses et conditions que le salarié lui-même peut demander à être dispensé d’adhérer, à savoir s’ils se trouvent dans les situations suivantes :

  • Bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche du salarié ;

  • Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS.

  • En application de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, s’ils sont bénéficiaires, pour les mêmes risques, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire, conforme à ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 paru au Journal Officiel du 8 mai 2012.

S’ils ne veulent pas adhérer au régime, ils devront demander par écrit à être dispensés d’affiliation et fournir annuellement les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient par ailleurs.

Article 4 – Organisme assureur

La gestion du régime frais de santé est confiée à la Mutuelle ci-après désignée : VIASANTE

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la Direction de la Société RATIER FIGEAC en concertation avec les partenaires sociaux procèdera au réexamen du choix de cet organisme, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale.

A cet effet, ils se réuniront six mois avant cette échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

  1. Article 5 – Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Les dispositions de la notice d’information annexée au présent avenant ou de toute autre notice d’information qui pourrait lui être substituée à l’avenir s’imposent à chaque salarié bénéficiaire.

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent avenant sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à modifier le cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que visé par l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. L’entrée en vigueur d’une nouvelle grille de garanties afin de se mettre en conformité avec un nouveau cahier des charges du contrat responsable et solidaire n’entrainera donc pas la nécessité de réviser le présent avenant.

Article 6 - Financement du régime de remboursement complémentaire frais de santé

Les obligations de la Société RATIER FIGEAC se limitent au financement du contrat d’assurance collective dans les conditions définies ci-après.

Le financement de ce régime est réalisé par le versement d’une cotisation dont le taux est le suivant :

Cotisation isolé Part salariale Part patronale Montant global
Tranche 1* 0, 611 % 1, 239 % 1, 85 %
Tranche 2** 0, 960 % 1, 950 % 2, 91 %
Cotisation Famille Part salariale Part patronale Montant global
Tranche 1* 0, 924 % 1, 876 % 2, 80 %
Tranche 2 ** 0, 960 % 1, 950 % 2, 91 %

* A titre indicatif, pour 2019, la Tranche 1 correspond aux rémunérations au plus égales à 3377 euros

**A titre indicatif, pour 2019, la Tranche 2 correspond aux rémunérations supérieures à 3377 euros et au plus égales à 27. 016 €.

L’assiette de la cotisation est l’ensemble de la rémunération mensuelle brute soumise à charges sociales limitée aux tranches de rémunération T1 et T2 du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO tel que précisé dans le tableau ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Le salarié doit adhérer au régime en fonction de sa composition familiale. Ainsi, un salarié qui dispose d’ayants-droit tels que visés à l’article 2 du présent avenant devra acquitter la cotisation famille sauf à ce que son ou ses ayants-droit sollicite (nt) sa (leur) dispense d’affiliation dans les cas et selon les modalités visés à l’article 3 du présent avenant.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30% du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel.

Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30% du montant total de la cotisation, le présent avenant fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel.

Article 7- Régime optionnel

Au-delà des garanties instituées à titre obligatoire par le présent accord, qui composent un socle de garanties auquel le salarié et ses ayants-droit sont affiliés à titre obligatoire, celui-ci peut de manière facultative décider de souscrire des garanties complémentaires pour lui-même ou pour ses ayants-droit (régime optionnel à adhésion facultative) moyennant une participation supplémentaire exclusivement à sa charge.

La contribution supplémentaire versée par le salarié est donc exclue du régime de faveur, notamment cette contribution sera intégrée dans le montant net du revenu imposable du salarié.

Le montant des cotisations supplémentaires pourra évoluer en fonction des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

La contribution supplémentaire au titre du financement de garanties supérieures, telle que cette cotisation est actuellement prévue ou telle qu’elle est susceptible d’évoluer à l’avenir, sera précomptée par l’employeur sur la rémunération du salarié, ce que le salarié accepte expressément lorsqu’il fait acte d’adhésion au régime facultatif.

Le salarié ayant décidé de bénéficier de garanties supérieures pourra mettre fin à son adhésion selon la procédure requise en la matière.

Article 8 - Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur ainsi que celle du salarié sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le régime « frais de santé » ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).

Article 9 - Portabilité du régime

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient du maintien de leur couverture complémentaire de remboursement des frais de santé, pour une période limitée après cessation de leur contrat de travail, dans les conditions définies par la réglementation applicable.

Article 10 – Durée – Revision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à la date du 1er février 2019.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Dépôt Publicité

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes à la diligence de la Direction.

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cahors.

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la Société RATIER FIGEAC.

Il comporte 8 pages et 1 annexe.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Figeac, le 15 janvier 2019,

Fait en 6 exemplaires, dont 4 pour les formalités de publicité

  1. Pour la Société RATIER FIGEAC

XXX

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat CGT,

XXX XXX XXX

Pour le syndicat CFE-CGC,

XXX XXX XXX

Pour le syndicat CFDT,

XXX XXX XXX XXX

Annexe : Notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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