Accord d'entreprise "AVENANT n°2 à l’accord d’entreprise du 23/12/2008 relatif aux garanties complémentaires « Incapacité – Invalidité – Décès », applicables aux salariés cadres et assimilés" chez RF - RATIER-FIGEAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RF - RATIER-FIGEAC et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04622001032
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : RATIER-FIGEAC
Etablissement : 30995400600024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT n°2 à l’accord d’entreprise du 23/12/2008 relatif aux garanties complémentaires « Incapacité – Invalidité – Décès », applicables aux salariés non cadres (2022-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » APPLICABLES AUX SALARIES CADRES ET ASSIMILES

Entre les soussignés

La Société RATIER FIGEAC, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS sous le numéro 30995400600024, au capital de 7 777 500 euros dont le siège social est situé à B. P. n°2 – Avenue RATIER- 46101 FIGEAC CEDEX prise en la personne de son représentant légal.

D’une part,

Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le syndicat CFDT,

Représenté par

Le syndicat CFE-CGC,

Représenté par

Le syndicat CGT,

Représenté par

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Un régime de prévoyance collectif et obligatoire au bénéfice des salariés cadres et assimilés a été mis en place au sein de la Société RATIER FIGEAC en date du 1er janvier 2003 qui a été modifié par un accord en date du 23 décembre 2008 ainsi que par avenant en date du 28 mars 2014.

Le présent avenant a pour objet d’adapter le régime d’une part, afin que les garanties soient conformes avec celles de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 et d’autre part, afin de prendre en considération les dernières évolutions règlementaires et notamment, le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives de salariés et l’instruction interministérielle n°2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Les parties conviennent par ailleurs que des négociations seront engagées au sein de l’entreprise, visant à harmoniser à horizon fin 2024 les régimes de garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » pour l’ensemble des salariés Ratier-Figeac.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent avenant, les modalités de la protection sociale complémentaire des salariés cadres et assimilés en ce qui concerne la couverture prévoyance, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, le présent avenant emporte révision totale de l’accord en date du 23 décembre 2008 et de son avenant en date du 28 mars 2014.

Article 2 - Champ d’application et caractère obligatoire du régime

Le régime de prévoyance en vigueur au sein de la Société RATIER FIGEAC bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. A compter du 1er janvier 2024, il sera fait référence à la Nouvelle Convention Collective, qui détermine les salariés entrant dans le champ d’application des articles susvisés.

A ce titre, le présent régime s’applique également aux mandataires sociaux, relevant du régime général de Sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale et cotisant à ce titre au régime AGIRC-ARRCO

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le régime présente un caractère obligatoire pour les salariés visés ci-dessus. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation.

Article 3 - Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire prévoyance

La gestion du régime collectif obligatoire prévoyance est assurée par Axa.

La Société RATIER FIGEAC est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent avenant, à la condition que les garanties restent inchangées et que les cotisations n’évoluent pas au-delà des limites fixées par le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, la Société RATIER FIGEAC devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus désigné.

En cas de changement d’organisme d’assurance, de Mutuelle ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.

Article 4 - Nature des garanties couvertes par le régime prévoyance

Le régime de prévoyance mis en place au sein de la Société RATIER FIGEAC couvre les garanties incapacité, invalidité et décès.

Il est conforme aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie en date du 7 février 2022.

Il est précisé que le présent avenant sera automatiquement modifié par l’évolution des garanties du régime prévoyance instauré par la nouvelle Convention collective de la Métallurgie.

L’entrée en vigueur d’une nouvelle grille de garanties afin de se mettre en conformité avec une évolution des garanties du régime prévoyance de la Convention collective n’entrainera donc pas la nécessité de réviser le présent avenant.

Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe du présent avenant (Annexe 1).

Les dispositions de la note d'information qui est annexée au présent avenant ’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques définies par le présent avenant sont maintenues dans le cadre de conditions financières au moins équivalentes ou plus favorables.

Article 5 - Financement du régime prévoyance

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par la Société RATIER FIGEAC et les salariés, dans les conditions suivantes :

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 10 % du montant total de la cotisation * de N-1 n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel.

Cette augmentation sera prise en charge, dans les mêmes proportions qu’à la date d’effet du présent avenant, par la société et les salariés.

Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 10 % du montant total de la cotisation* de N-1, le présent avenant fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel.

* Le « montant total de la cotisation » correspond au taux global de cotisation (taux salarial + taux patronal) tel que mentionné ci-dessus.

Article 6- Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place au sein de la Société RATIER FIGEAC est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..)

Par conséquent, dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, l’employeur et le salarié dont le contrat de travail est suspendu continuent à acquitter les cotisations qui leur incombent.

- Pour la garantie incapacité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

- Pour les garanties décès et invalidité : L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

- Salariés en suspension du contrat de travail non indemnisées :

Le bénéfice des garanties n’est pas en revanche maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De ce fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.

- Salariés en période de réserves militaires ou policières :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 7- Portabilité du régime

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient sous certaines conditions définies par la réglementation applicable, après la cessation de leur contrat de travail du maintien de leur couverture de prévoyance, pour une durée égale (en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de leur dernier contrat de travail, ou de leurs derniers contrats de travail successifs dans l’entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.

Article 8 – Durée – Revision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2023.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Dépôt Publicité

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

- Deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cahors.

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la Société RATIER FIGEAC. Il comprend 5 pages et 1 annexe.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Figeac, le 15 décembre 2022,

Pour la Société RATIER FIGEAC

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CFDT,

Annexe : Détail des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com