Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOLYEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLYEM et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06923026285
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOLYEM
Etablissement : 30996796600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD NAO 2019 (2019-03-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SOLYEM, SASU au capital de 1 000 000 €, inscrite au R.C.S. de LYON, sous le numéro 309 967 966, dont le siège social est situé 34 chemin de Pierre Blanche, CS 60100, 69800 SAINT PRIEST, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • Pour l’organisation syndicale FO, le délégué syndical, Monsieur XXXX ;

  • Pour l’organisation syndicale CGT, le délégué syndical, Monsieur XXXX ;

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La société SOLYEM a mis en application la réduction du temps de travail via un accord à effet du 1er janvier 2001, modifié par un avenant à effet du 1er juin 2010.

Les parties sont convenues de la nécessité de formaliser par un accord collectif un nouveau régime d’organisation du travail pour tenir compte des évolutions de la législation et des modes d’organisation du travail intervenues depuis 2001.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations les 09 mai, 18 mai, 7 juin, 23 juin, 30 juin, 11 juillet, 28 juillet, 29 aout et 8 septembre 2022 ainsi que les 9 janvier, 23 janvier et 27 février 2023.

Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;

  • Prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail

Le présent accord précise également le régime d’organisation du travail des différents services et des cadres autonomes.

Le présent accord se substitue totalement aux accords d’entreprise antérieures relatifs à l’aménagement du temps de travail : Accord du 27 novembre 2000 à effet du 1er janvier 2001, modifié par l’avenant du 22 avril 2010 à effet du 1er juin 2010.

Le temps de travail, conformément à la législation est de 35 heures.

Il a pour objectif de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,

  • Développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences de la société,

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés,

  • Réduire l’impact environnemental de la société par une exploitation efficiente de l’outil industriel.

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOLYEM, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, en apprentissage, et en contrat temporaire, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la catégorie de l’emploi occupé, à l’exception des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants incluent les postes suivants :

  • Directeur de Site, Directeur Général

Les autres catégories sont les suivantes :

  • Personnel travaillant en horaire de journée

  • Personnel travaillant en horaire de journée décalé « Pochettes »

  • Personnel travaillant en équipe de jour, alternativement du matin et de l’après-midi

  • Personnel travaillant en équipe de jour

  • Personnel en forfait jours

  • Personnel en temps partiel

  • Personnes en horaire spécifique

Article 2 – Durée du travail

La durée du travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures énoncée dans le présent accord s’entend conformément à aux articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », sans préjudice des dispositifs légaux et conventionnels assimilant certaines périodes d’absence du salarié à du temps de travail effectif.

La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 3 – Personnel travaillant en horaire de journée

Cette catégorie alternera des semaines travaillées de 5 jours et de 4 jours.

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il s’agit donc d’une organisation par cycle de 2 semaines. Un délai de prévenance de 1 mois sera respecté en cas de changements de durée ou d’horaires de travail, ou de modification collective du jour de repos avec information du CSE.

Les absences seront valorisées selon la durée prévue sur la ou les journées.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de cycle, la rémunération sera proportionnelle au nombre d’heures effectuées, dans le respect de la garantie de salaire prévue par la convention collective.

Horaires de travail :

  • De 7h50mn à 16h22mn tous les jours soit : 8h32 mn de présence par jour dont 7h47mn de temps de travail effectif et 45 mn de pause repas.

Suivant le principe de l’alternance des semaines de 5 jours et 4 jours, le nouvel horaire de travail sera donc :

*Semaine de 5 jours : 38h54 mn travaillées

*Semaine de 4 jours : 31h06mn travaillées

Soit 70h00mn travaillées sur 2 semaines, soit 35heures par semaine en moyenne.

Les heures travaillées étant d’une durée égale chaque jour de la semaine, le jour à disposition du salarié sur la semaine de 4 jours sera convenu de manière conjointe entre le salarié et son responsable, ou par note de service, suivant les besoins d’organisation de la société. Une fois fixé, le jour de repos pourra être modifié de manière exceptionnelle et après accord du salarié et de son responsable.

Jours de repos à la disposition de l’Employeur

Le présent accord prévoit qu’en période de surcharge d’activité, la Direction dispose de la possibilité de faire travailler au maximum 6 jours de repos par an.

Sur une base de décompte équivalent à l’année civile, ces 6 jours travaillés seront soit payés, soit récupérés par les salariés en cas de période de sous activité.

Si ces jours sont payés, leur décompte sera rémunéré à 125%. Le règlement interviendra en une fois, sur la paie de janvier de l’année suivante (décalage d’un mois des incidents de présence en paie). Les primes afférentes seront également payées ce même mois.

Les représentants au Comité Social et Economique seront informés au plus tard en novembre de la décision de la Direction de rémunérer les repos travaillés, ou de les récupérer entièrement ou pour partie aux salariés concernés.

Dans le cas où la Direction ne souhaite pas restituer les journées en totalité ou partiellement, et à la demande écrite du salarié, jusqu’à 2 jours pourront être récupérés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Le travail de 6 jours de repos est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans un contexte de niveau d’activité enregistrant des variations importantes et imprévisibles, il est impossible de déterminer un planning annuel prévisionnel de la charge d’activité. La Direction s’efforcera toutefois de respecter au minimum un délai de prévenance de 15 jours avant d’engager le travail des jours de repos.

Le nombre de jours de repos travaillés à la suite ne pourra excéder 3 par personnes (soit 3 cycles) et 2 cycles avec prise de jours repos devront au minimum être respectés avant de planifier de nouveaux jours de repos travaillés. Ce délai de carence est obligatoire uniquement pour 3 jours de repos travaillés d’affilées.

L’activité n’étant pas répartie de manière uniforme sur les différents secteurs de l’entreprise, il est convenu que le positionnement des 6 jours mis à la disposition de l’employeur puisse différer selon les secteurs d’activités de l’entreprise.

Article 4 – Personnel travaillant en horaire de journée décalé « Pochettes »

Cette catégorie alternera des semaines travaillées de 5 jours et de 4 jours.

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il s’agit donc d’une organisation par cycle de 2 semaines. Un délai de prévenance de 1 mois sera respecté en cas de changements de durée ou d’horaires de travail ou de modification collective du jour de repos avec information du CSE.

Les absences seront valorisées selon la durée prévue sur la ou les journées.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de cycle, la rémunération sera proportionnelle au nombre d’heures effectuées, dans le respect de la garantie de salaire prévue par la convention collective

Horaires de travail :

  • De 7h00mn à 15h32mn tous les jours soit : 8h32 mn de présence par jour dont 7h47mn de temps de travail effectif et 45 mn de pause repas.

Suivant le principe de l’alternance des semaines de 5 jours et 4 jours, le nouvel horaire de travail sera donc :

*Semaine de 5 jours : 38h54 mn travaillées

*Semaine de 4 jours : 31h07mn travaillées

Soit 70h00mn travaillées sur 2 semaines, soit 35heures par semaine en moyenne.

Les heures travaillées étant d’une durée égale chaque jour de la semaine, le jour à disposition du salarié sur la semaine de 4 jours sera convenu de manière conjointe entre le salarié et son responsable, ou par note de service, suivant les besoins d’organisation de la société. Une fois fixé, le jour de repos pourra être modifié de manière exceptionnelle et après accord du salarié et de son responsable.

Jours de repos à la disposition de l’Employeur

Le présent accord prévoit qu’en période de surcharge d’activité, la Direction dispose de la possibilité de faire travailler au maximum 6 jours de repos par an.

Sur une base de décompte équivalent à l’année civile, ces 6 jours travaillés seront soit payés, soit récupérés par les salariés en cas de période de sous activité.

Si ces jours sont payés, leur décompte sera rémunéré à 125%. Le règlement interviendra en une fois, sur la paie de janvier de l’année suivante (décalage d’un mois des incidents de présence en paie). Les primes afférentes seront également payées ce même mois.

Les représentants au Comité Social et Economique seront informés au plus tard en novembre de la décision de la Direction de rémunérer les repos travaillés, ou de les récupérer entièrement ou pour partie aux salariés concernés.

Dans le cas où la Direction ne souhaite pas restituer les journées en totalité ou partiellement, et à la demande écrite du salarié, jusqu’à 2 jours pourront être récupérés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Le travail de 6 jours de repos est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans un contexte de niveau d’activité enregistrant des variations importantes et imprévisibles, il est impossible de déterminer un planning annuel prévisionnel de la charge d’activité. La Direction s’efforcera toutefois de respecter au minimum un délai de prévenance de 15 jours avant d’engager le travail des jours de repos.

Le nombre de jours de repos travaillés à la suite ne pourra excéder 3 par personnes (soit 3 cycles) et 2 cycles avec prise de jours repos devront au minimum être respectés avant de planifier de nouveaux jours de repos travaillés. Ce délai de carence est obligatoire uniquement pour 3 jours de repos travaillés d’affilées.

L’activité n’étant pas répartie de manière uniforme sur les différents secteurs de l’entreprise, il est convenu que le positionnement des 6 jours mis à la disposition de l’employeur puisse différer selon les secteurs d’activités de l’entreprise.

Article 5 – Personnel travaillant en équipe de jour

Cette catégorie alternera des semaines travaillées de 5 jours et de 4 jours.

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il s’agit donc d’une organisation par cycle de 2 semaines. Un délai de prévenance de 1 mois sera respecté en cas de changements de durée ou d’horaires de travail ou de modification collective du jour de repos avec information du CSE.

Les absences seront valorisées selon la durée prévue sur la ou les journées.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de cycle, la rémunération sera proportionnelle au nombre d’heures effectuées, dans le respect de la garantie de salaire prévue par la convention collective

Horaires de travail :

Equipe du matin :

  • De 5h30mn à 14h00mn le lundi soit : 8h30 mn de présence par jour dont 8h00mn de temps de travail effectif et 30 mn de pause repas.

  • De 5h45mn à 14h00mn du mardi au vendredi soit : 8h15 mn de présence par jour dont 7h45mn de temps de travail effectif et 30 mn de pause repas.

Equipe d’après-midi :

  • De 13h45mn à 22h00mn tous les jours soit : : 8h15 mn de présence par jour dont 7h45mn de temps de travail effectif et 30 mn de pause repas.

Suivant le principe de l’alternance des semaines de 5 jours et 4 jours, le nouvel horaire de travail sera donc :

*Semaine de 5 jours : 39h00 mn travaillées

*Semaine de 4 jours : 31h00mn travaillées

Soit 70h00mn travaillées sur 2 semaines, soit 35h00 par semaine en moyenne.

Les heures travaillées étant d’une durée égale chaque jour de la semaine hors lundi en équipe du matin, le jour à disposition du salarié sur la semaine de 4 jours sera convenu de manière conjointe entre le salarié et son responsable, ou par note de service, suivant les besoins d’organisation de la société. Une fois fixé, le jour de repos pourra être modifié de manière exceptionnelle et après accord du salarié et de son responsable.

Jours de repos à la disposition de l’Employeur

Le présent accord prévoit qu’en période de surcharge d’activité, la Direction dispose de la possibilité de faire travailler au maximum 6 jours de repos par an.

Sur une base de décompte équivalent à l’année civile, ces 6 jours travaillés seront soit payés, soit récupérés par les salariés en cas de période de sous activité.

Si ces jours sont payés, leur décompte sera rémunéré à 125%. Le règlement interviendra en une fois, sur la paie de janvier de l’année suivante (décalage d’un mois des incidents de présence en paie). Les primes afférentes seront également payées ce même mois.

Les représentants au Comité Social et Economique seront informés au plus tard en novembre de la décision de la Direction de rémunérer les repos travaillés, ou de les récupérer entièrement ou pour partie aux salariés concernés.

Dans le cas où la Direction ne souhaite pas restituer les journées en totalité ou partiellement, et à la demande écrite du salarié, jusqu’à 2 jours pourront être récupérés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Le travail de 6 jours de repos est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans un contexte de niveau d’activité enregistrant des variations importantes et imprévisibles, il est impossible de déterminer un planning annuel prévisionnel de la charge d’activité. La Direction s’efforcera toutefois de respecter au minimum un délai de prévenance de 15 jours avant d’engager le travail des jours de repos.

Le nombre de jours de repos travaillés à la suite ne pourra excéder 3 par personnes (soit 3 cycles) et 2 cycles avec prise de jours repos devront au minimum être respectés avant de planifier de nouveaux jours de repos travaillés. Ce délai de carence est obligatoire uniquement pour 3 jours de repos travaillés d’affilées.

L’activité n’étant pas répartie de manière uniforme sur les différents secteurs de l’entreprise, il est convenu que le positionnement des 6 jours mis à la disposition de l’employeur puisse différer selon les secteurs d’activités de l’entreprise.

Article 6 – Personnel travaillant en équipe de nuit

L’arrêt des équipements de production étant préjudiciable au bon fonctionnement de ces derniers, le recours à une équipe de nuit permet d’assurer la continuité de l’activité économique.

Sont considérés comme période de nuit, toutes les heures effectuées entre 21h et 6h, conformément à l’article L. 3122-2 du code du travail.

Les heures effectuées durant la période 22h à 6h bénéficieront d’une majoration de 30%, et le temps réalisé entre 21h et 22h et de 6h à 6h15 bénéficiera d’une majoration de 15%.

Le personnel affecté en équipe de nuit se fera prioritairement sur la base du volontariat.

Le personnel affecté en équipe de nuit sera prioritaire pour un retour sur un poste de jour. Ainsi, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur portera à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, ou une problématique de transport. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Une attention particulière sera portée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes travaillant de nuit ainsi que l’accès à la formation professionnelle et l’amélioration de leurs conditions de travail. Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, ou d’un congé individuel de formation. Dans la mesure du possible, les formations seront positionnées durant leurs horaires de travail ou dans le respect du repos légal.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause de 30 min positionnée de 3h00 à 3h30.

Toutes ces dispositions feront l’objet d’une étude lors des entretiens individuels et professionnels des salariés travaillant de nuit.

Le personnel de nuit sera principalement du personnel de production et des services supports tels que régleurs, opérateurs, maintenance, …

Cette catégorie alternera des semaines travaillées de 5 jours et de 4 jours.

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il s’agit donc d’une organisation par cycle de 2 semaines. Un délai de prévenance de 1 mois sera respecté en cas de changements de durée ou d’horaires de travail ou de modification collective du jour de repos avec information du CSE.

Les absences seront valorisées selon la durée prévue sur la ou les journées.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de cycle, la rémunération sera proportionnelle au nombre d’heures effectuées, dans le respect de la garantie de salaire prévue par la convention collective.

Horaires de travail :

  • De 21h45mn à 6h00mn du lundi au jeudi soit : 8h15 mn de présence par jour dont 7h45mn de temps de travail effectif et 30 mn de pause repas.

  • De 21h45mn à 6h15 mn le vendredi soit : 8h30 mn de présence par jour dont 8h00mn de temps de travail effectif et 30 mn de pause repas.

Suivant le principe de l’alternance des semaines de 5 jours et 4 jours, le nouvel horaire de travail sera donc :

*Semaine de 5 jours : 39h00 mn travaillées

*Semaine de 4 jours : 31h00mn travaillées du lundi au jeudi.

Soit 70h00mn travaillées sur 2 semaines, soit 35h00 par semaine en moyenne.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, il est rappelé que le personnel travaillant en horaire de nuit bénéficie d’un repos compensateur de nuit égale à 20 min par semaine travaillées soit 16 heures par an.

Jours de repos à la disposition de l’Employeur

Le présent accord prévoit qu’en période de surcharge d’activité, la Direction dispose de la possibilité de faire travailler au maximum 6 jours de repos par an.

Sur une base de décompte équivalent à l’année civile, ces 6 jours travaillés seront soit payés, soit récupérés par les salariés en cas de période de sous activité.

Si ces jours sont payés, leur décompte sera rémunéré à 125%. Le règlement interviendra en une fois, sur la paie de janvier de l’année suivante (décalage d’un mois des incidents de présence en paie). Les primes afférentes seront également payées ce même mois.

Les représentants au Comité Social et Economique seront informés au plus tard en novembre de la décision de la Direction de rémunérer les repos travaillés, ou de les récupérer entièrement ou pour partie aux salariés concernés.

Dans le cas où la Direction ne souhaite pas restituer les journées en totalité ou partiellement, et à la demande écrite du salarié, jusqu’à 2 jours pourront être récupérés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Le travail de 6 jours de repos est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans un contexte de niveau d’activité enregistrant des variations importantes et imprévisibles, il est impossible de déterminer un planning annuel prévisionnel de la charge d’activité. La Direction s’efforcera toutefois de respecter au minimum un délai de prévenance de 15 jours avant d’engager le travail des jours de repos.

Le nombre de jours de repos travaillés à la suite ne pourra excéder 3 par personnes (soit 3 cycles) et 2 cycles avec prise de jours repos devront au minimum être respectés avant de planifier de nouveaux jours de repos travaillés. Ce délai de carence est obligatoire uniquement pour 3 jours de repos travaillés d’affilées.

L’activité n’étant pas répartie de manière uniforme sur les différents secteurs de l’entreprise, il est convenu que le positionnement des 6 jours mis à la disposition de l’employeur puisse différer selon les secteurs d’activités de l’entreprise.

Article 7 – Personnel en forfait jours

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, tous les salariés, indépendamment de leur classification, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Ces salariés se verront appliquer un forfait de 212 jours de travail par an (journée de solidarité incluse). Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés).

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait est lissée entre les douze mois de l’année.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Suivi des salariés en forfait jours

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux salariés au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est demandé à chaque salarié de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

De même, le personnel en forfait jours ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

A ce titre, il est rappelé que les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément à l'article L2242-17 du Code du travail.

Il incombera également au salarié d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les salariés.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par l’entreprise en fonction des pointages effectués par le cadre dans l’outil de gestion interne. Ce document précise :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos).

Ainsi, dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il incombera au salarié d’alerter immédiatement son responsable de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Responsable, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre conformément aux dispositions légales dans le cadre de l’entretien individuel annuel. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.

Nombre et modalités de prise des jours de repos

Les salariés autonomes se verront appliquer un forfait de 212 jours de travail par an. Les jours de congés d’ancienneté conventionnels sont déduits du forfait de 212 jours.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche. Ce nombre calculé annuellement sera communiqué aux salariés en début de période selon la formule : nombre annuel de jours ouvrés- 25 jours de CP – nombre de jours du forfait = nombre de jours de repos de l’année.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence. Le solde de jours de repos devra être épuisé en fin de période, dans le cas contraire les jours non pris ne seront pas récupérables sur la période de référence suivante.

Les jours de repos ne pourront pas être accolés à des congés payés sauf dérogation après validation par les Ressources Humaines. Ils devront faire l’objet d’une prise régulière tout au long de l’année sans dépasser 3 jours de repos à la suite sauf dérogation après validation par les Ressources Humaines.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 212 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 8 – Personnel en temps partiel

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence définie à l’article 2, dans les limites suivantes :

  • La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires conformément à l’article L3123-7 du Code du travail (ou 1102 heures sur l’année) ;

  • La durée maximale hebdomadaire des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée légale de travail à temps plein (35 heures hebdomadaires ou 1607 heures sur l’année).

Horaires individualisés des salariés en temps partiel

Les horaires individualisés du salarié à temps partiel sont précisés dans le contrat de travail de l’intéressé ou dans les avenants au contrat initial.

Définition des heures complémentaires

A titre exceptionnel, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue au contrat de travail.

La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.

Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures.

Article 9 – Personnel en horaire spécifique

Il est convenu que pour des raisons de service et après accord express des salariés concernés, un aménagement spécifique des horaires puisse être fait.

Les salariés conserveront la même amplitude horaire et les mêmes conditions que le personnel en journée ou en équipe mais avec des horaires différents.

Cette catégorie alternera des semaines travaillées de 5 jours et de 4 jours.

Les heures travaillées étant d’une durée égale chaque jour de la semaine, le jour à disposition du salarié sur la semaine de 4 jours sera convenu de manière conjointe entre le salarié et son responsable.

TITRE III – CONDITIONS DE REMUNERATIONS

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 10 –Rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés hors cadres dirigeants et forfait jours, est lissée sur la base horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151.67 par mois.

Afin de ne pas entrainer de baisse de rémunération, le paiement des primes d’équipe pour le personnel en équipe de jour et de nuit restera sur un forfait de 19.77 par mois. Le taux de la prime d’équipe est définie selon la convention collective en vigueur.

Afin de ne pas entrainer de baisse de rémunération, le paiement des primes de transport restera sur un forfait de 19.66 multiplié par le taux journalier réévalué annuellement par l’entreprise par mois hors mois d’août.

Conformément à la convention collective en vigueur, une prime de temps de pause payée équivalente à 30 min par jour travaillé sera versée uniquement au personnel en équipe de jour et de nuit. Selon le principe de mensualisation, la prime versée sera basée sur un forfait de 8.82 multiplié par le taux horaire du salaire mensuel de base par mois.

Article 11 –Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.

L’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires suppose qu’un besoin d’heures supplémentaires a été formellement exprimé ou autorisé par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.

Toutes les heures effectuées au-delà des horaires définis seront payées selon les majorations d’heures supplémentaires définies dans la convention collective en vigueur.

Tous les jours de repos travaillés octroieront une prime d’équipe ainsi que 30 minutes de temps de pause payée supplémentaires.

Article 12 –Heures Exceptionnelles d’Absences

Dans le cadre des dispositions de cet accord, et sous appellation d’Heures Exceptionnelles d’Absences (HAE), les salariés payés sur une base horaire bénéficient chaque année civile d’un crédit de 8 heures, au prorata pour le personnel en temps partiel, qu’ils peuvent utiliser pour compenser des retards ou des sorties anticipées.

Ces HAE remplacement les 8 heures anciennement appelés « Bon de sortie » ou « Bon bleu » dans l’accord du 7 novembre 2000.

Chaque prise, de maximum 1 heure fera l’objet d’une demande préalable au responsable hiérarchique au minimum la veille de la prise en utilisant le document de demande individuelle, sauf circonstances exceptionnelles.

Sont considérées comme circonstances exceptionnelles : maladie du salarié ou d’un de ses ayants droits, décès d’un proche, problème de circulation, conditions météorologiques.

Article 13 –Jours fériés

Les jours de repos tombant un jour férié seront récupérés en accord avec les besoins de service et après validation du responsable hiérarchique.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/10/2023.

Article 16 – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Cette dénonciation devra intervenir par L.R. A.R. adressée à toutes les autres parties, à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.

Article 17 – Publicité et dépôt de l'accord

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

En application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à SAINT PRIEST, le 30/05/2023

(En 5 exemplaires, un pour chaque partie)

POUR LA DIRECTION DE LA SOCIETE SOLYEM

Monsieur XXXX
Directeur Général

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE FO

Monsieur XXXX
Délégué syndical

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

Monsieur XXXX
Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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