Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez APAS 82 - PROMOTION AUTONOMIE ET SANTE 82 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAS 82 - PROMOTION AUTONOMIE ET SANTE 82 et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-08-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T08220000732
Date de signature : 2020-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : PROMOTION AUTONOMIE ET SANTE 82
Etablissement : 31003709800079 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Association Promotion Autonomie & Santé 82
34-36, boulevard du 4 Septembre
82100 CASTELSARRASIN
Tél. 05.63.32.71.80 – Fax 05.63.32.71.88 – Email contact@apas82.fr
Entre :
L’Association Promotion Autonomie & Santé 82, ayant son siège sis 34-36, Boulevard du 4 Septembre – 82100 Castelsarrasin, représentée par son président en exercice, ,
d’une part,
Et,
Le syndicat FO représenté par , dûment mandatée,
Le syndicat CFDT représenté par , dûment mandatée,
Le syndicat CFE-CGC représenté par , dûment mandaté,
d'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
La loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a supprimé l'obligation de fixer au lundi de Pentecôte la date de la journée de solidarité, en l'absence d'accord collectif déterminant une date.
Les conditions d’application de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche :
travail d’un jour férié habituellement chômé (autre que le 1er mai) ;
ou 7 heures supplémentaires fractionnées dans l’année (pour un temps plein).
La journée de solidarité peut ne pas avoir lieu le même jour pour tous les salariés de l'entreprise, notamment si celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année.
La rémunération des salariés n’est pas modifiée. Pour les salariés à temps partiel, intérimaires ou non mensualisés, elle est calculée proportionnellement à la durée du travail.
Le présent Accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord concerne tous les salariés de l’APAS 82 et s’applique à l’ensemble des établissements de l’APAS 82 situés dans le Tarn-et-Garonne.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Compte tenu de la spécificité de notre activité (intervention sept jours sur sept auprès de publics fragiles), des différentes modalités de décompte du temps de travail au sein de l’association en fonction des professions exercées (temps modulé, horaires fixes, forfait cadres), il a été convenu de décompter la journée de solidarité de la manière suivante à compter du 1er janvier 2021 :
Principe général : la périodicité annuelle de décompte est celle de la modulation, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés soumis à un temps de travail annualisé :
Le volume horaire annuel de référence (1 600 heures pour un temps complet) sur le logiciel de gestion de paye, sera augmenté du volume horaire d’une journée, soit 7 heures pour un temps plein, 3,5 heures pour un mi-temps, etc. Ainsi, le volume horaire annuel de référence sera porté à 1 607 heures pour un temps complet. Cette disposition aura pour effet d’augmenter proportionnellement le volume des « heures potentielles » chaque mois. Ainsi, la journée de solidarité sera lissée sur toute la période de modulation.
Pour les salariés « intervenants » non soumis à la modulation (CDD) :
Pour les CDD d’une durée inférieure à 3 mois, la journée de solidarité n’est pas décomptée.
Pour les CDD supérieurs à 3 mois et présents au moment du décompte de la journée de solidarité (c’est-à-dire, ayant au moins une journée de présence au mois de décembre, donc un bulletin de salaire sur ce mois), la journée de solidarité sera décomptée sur le volume des heures, de la même manière que pour les salariés annualisés. La comptabilité de l’APAS 82 veillera à ce que le salarié concerné n’ai pas réalisé auparavant, chez un autre employeur, sa journée de solidarité.
Pour les cadres soumis au forfait jours :
Pour les cadres soumis au forfait jours, le forfait de 217 jours reste inchangé.
Dans tous les cas présentés ci-avant, la mention « journée de solidarité » sera identifiée sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD
Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.
À cette même date, tous les accords, usages ou engagements unilatéraux relatifs à la journée de solidarité, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord cesseront également de produire tout effet.
Les stipulations du présent Accord se substituent à celles des accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre du présent Accord et ayant le même objet.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 : Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.
Article 3.3 : Dépôt et publicité de l’Accord
Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque partie signataire. En outre, un exemplaire du présent Accord, signé par les parties, sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent Accord sera déposé par la Direction de l’APAS 82 à la DIRECCTE, conformément aux dispositions du Code du travail, via la procédure de TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban. Une fois le dépôt d'accord effectué auprès de la Direction Générale du Travail, la demande d’agrément associée à cet accord sera formulée conformément aux articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du Code de l'action sociale et des familles.
En outre, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Aussi, le présent Accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les structures de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) leurs conventions et accords d'entreprise, comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.
La Direction de l’APAS 82 transmet ces conventions et accords d'entreprise à la CPPNI. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission. Ces conventions et accords d'entreprise sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI : CPPNI branche de l'aide à domicile c/ o AGFAP 184 A, rue du Faubourg Saint-Denis, 75484 Paris Cedex 10. La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.
Fait à Castelsarrasin, le 21 août 2020, en cinq exemplaires originaux.
Pour l’APAS 82, , Président, |
Pour le Syndicat FO, , Déléguée syndicale, |
Pour le Syndicat CFDT, , Déléguée syndicale, |
Pour le Syndicat CFE-CGC, , Délégué syndical, |
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