Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien de l'emploi" chez PENICHETTE - LOCABOAT PLAISANCE
Cet accord signé entre la direction de PENICHETTE - LOCABOAT PLAISANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-10-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T08920001139
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : LOCABOAT PLAISANCE
Etablissement : 31009666400019
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13
Accord relatif à l’activité réduite
pour le maintien de l’emploi
Entre les soussignés,
La société LOCABOAT PLAISANCE, société anonyme au capital de 1.700.352 euros, dont le siège social est à PARIS Cedex 12 (75603), Tour de l ’Horloge - 4 place Louis Armand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 310 096 664,
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Président, d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise/Le CSE) représenté(e) s respectivement par :
Madame xxxxxxxxxxxxxxx, pour la CFE CGC
Monsieur xxxxxxxxxxxxx, pour la CGT LOCABOAT
D’autre part,
Préambule
Préalablement à la rédaction de cet accord, un diagnostic a été réalisé afin de comprendre l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur l’activité de la société LOCABOAT PLAISANCE et sur les perspectives d’emploi à venir. La Direction, les membres du Comité Social et Economique et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies afin d’examiner ce diagnostic, lors d’une réunion extraordinaire en date du 15 octobre 2020. L’intégralité des membres du C.S.E. a émis un avis favorable à cet accord.
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de l’entreprise LOCABOAT PLAISANCE.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic annexé au présent accord.ci-après.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LOCABOAT PLAISANCE S.A.S., qu’ils soient annualisés, en contrat de travail pour travaux intermittents ou en statut forfait jours.
Les établissements concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi sont les établissements suivants :
Agen – 5 salariés
Argens Minervois – 12 salariés
Bram – 3 salariés
Briare-le-canal – 2 salariés
Corbigny – 3 salariés
Dompierre-sur-Besbre – 2 salariés
Joigny – 18 salariés
Lattes – 6 salariés
Lutzelbourg – 4 salariés
Montesquieu Lauragais – 2 salariés
Scey-sur-Saône – 5 salariés
Saint Léger sur Dheune – 3 salariés
Et Saint Martin sur Oust – 3 salariés
Et les activités suivantes :
Exploitation : Tous les métiers (Chefs de base, hôtesses, personnel technique et agents d’entretien, etc.)
Fonctions supports : Tous les personnels administratifs
Les informations figurant dans la liste ci-dessus constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc..
Il est bien entendu que toute nouvelle personne embauchée après la mise en place de cet accord sera automatiquement intégrée au dispositif.
Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
ARTICLE - DATE DE DEBUT ET PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er novembre 2020.
L’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de douze mois.
La période de mise en œuvre est de douze mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de six mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de six mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
- Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.
Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de six mois validée par l’autorité administrative.
ARTICLE – CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF
Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration).
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
Pour les salariés :
Le salarié, quel qu’il soit, en forfait jours ou non, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour l’employeur
Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
ARTICLE – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI
Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent sur l’ensemble des salariés placés dans le périmetre d’application défini dans l’art 1.
La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.
Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.
Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
ARTICLE – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
ARTICLE – MODALITES D’INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Les organisations syndicales signataires et le comité social et économique sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Cette information leur sera communiquée au cours d’une réunion ordinaire du C.S.E., à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Cette information précisera le nombre de salariés concerné par le dispositif depuis sa mise en place, le nombre d’heures d’activité partielle utilisées ainsi que le taux de réduction d’activité cumulé, depuis le début de la période.
ARTICLE – MENTIONS COMPLEMENTAIRES
Les conditions de mobilisation/prise des congés payés des salariés sont les suivantes :
Avec l’accord écrit des salariés concernés, la société pourra proposer à tout moment la prise des congés payés ou de RTT avant ou pendant la mise en activité partielle spécifique.
ARTICLE – REVISION/DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.
ARTICLE – DATE D’EFFET ET DUREE
L’accord prendra effet le 1er novembre 2020.
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 12 mois.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l 'accord. A défaut de renouvellement, l' accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l 'article L 2222-4 du Code du travail.
La partie qui souhaiterait réviser le présent accord devra faire connaitre son intention de révision un mois avant le commencement des négociations.
ARTICLE – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud' hommes de Sens.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Fait à Joigny, le 16/11/2020
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Président CFE CGC * CGT LOCABOAT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com