Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE « PRIME INFLATION »" chez LOGISTECOM - SOLUTIONS TRANSPORTS INDUSTRIELS ET LOGIQUE-INTERNATIONAL
Cet accord signé entre la direction de LOGISTECOM - SOLUTIONS TRANSPORTS INDUSTRIELS ET LOGIQUE-INTERNATIONAL et le syndicat Autre et CFDT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T59L23019261
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTIONS TRANSPORTS INDUSTRIELS ET LOGIQUE-INTERNATIONAL
Etablissement : 31013345900050
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE "PRIME COVID 19" (2020-06-04)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME
EXCEPTIONNELLE DITE « PRIME INFLATION »
ENTRE-LES soussignés :
D’une part,
L’entreprise STIL INTERNATIONAL située Rue Ferrer Prolongée à Sin Le Noble 59450,
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président.
D’autre part,
La CFDT, représentée par :
Monsieur X, Délégué syndical
F.O, représentée par :
Monsieur X, Délégué syndical
Article 1 - Préambule
La société STIL INTERNATIONAL sensible à l’augmentation générale des prix de la vie courante souhaite faire bénéficier les salariés définis à l'article 2, en accord avec les représentants du personnel, d’une prime dite « prime inflation » dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août et selon les modalités fixées ci-après.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui serait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. Il est rappelé en outre, que l’entreprise ne dispose pas d’un accord d’intéressement.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
La prime inflation est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours et présents à la date de versement fixée à l’article 4 (soit le 10 janvier 2023).
Article 3 – Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé en fonction de tranche de rémunération annuelle brute de la façon suivante :
Inférieur ou égal à 25 000 Euros brut annuel : 330 Euros
Inférieur ou égal à 33 000 Euros brut annuel : 170 euros
Inférieur ou égal à 50 000 Euros brut annuel : 80 euros
Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois, notamment ceux embauchés en cours d’année, ou absents une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, banque de temps…).
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, à savoir : les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, de présence parentale.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif impacteront le montant de la prime, notamment les absences maladies.
Article 4 - Versement de la prime
La prime inflation sera constatée sur le bulletin de paie du mois de versement, soit celui de décembre 2022 payée le 10 janvier 2023.
Article 5 – Exonération sociale et fiscale
La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement (soit du 01er décembre 2021 au 30 novembre 2022) une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3000€ par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La prime est exonérée de forfait social.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, non reconductible. Il cessera de produire ses effets automatiquement au 10 janvier 2023.
Article 7 – Etendue – Dépôt
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Sin Le Noble, le 24 novembre 2022.
Pour la Société STIL INTERNATIONAL.
Monsieur X.
Pour le Délégué syndical FO
Monsieur X.
Pour le Délégué syndical CFDT
Monsieur X.
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