Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE "PRIME COVID 19"" chez LOGISTECOM - SOLUTIONS TRANSPORTS INDUSTRIELS ET LOGIQUE-INTERNATIONAL
Cet accord signé entre la direction de LOGISTECOM - SOLUTIONS TRANSPORTS INDUSTRIELS ET LOGIQUE-INTERNATIONAL et le syndicat Autre et CFDT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T59L20009555
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTIONS TRANSPORTS INDUSTRIEL ET LOGISTIQUE
Etablissement : 31013345900050
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE « PRIME COVID19 »
ENTRE-LES soussignés :
Entre les soussignés:
L’entreprise STIL INTERNATIONAL située Rue Ferrer Prolongée à Sin Le Noble 59450,
Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Président.
d’une part,
ET
La CFDT, représentée par :
XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical
F.O, représentée par :
XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
Bien que toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ont été prises au regard de l’avancé des connaissances et des instructions gouvernementales, la Direction a pleinement conscience, dans ce contexte de pandémie et de polémiques anxiogènes, que la plupart de ses salariés ont été particulièrement méritants en continuant de se rendre sur leur lieu de travail afin de permettre la continuité des activités de la Société STIL INTERNATIONAL.
Afin d’exprimer la reconnaissance de la Société STIL INTERNATIONAL envers ses salariés, la Direction et les Délégués Syndicaux désignées par les organisations syndicales CFDT et FO ont décidé d'utiliser la faculté offerte par l’article 7 de la LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020, art. 1, JO du 2 en versant une prime exceptionnelle dite « PRIME COVID19 », exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires et modalités de versement de cette prime sont fixés dans le présent accord.
ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES
La prime exceptionnelle dite « PRIME COVID19 » sera versée aux salariés, titulaires d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté, tous statuts et catégories socio-professionnelles, qui sont titulaires d’un contrat de travail et présents aux effectifs à la date de versement ;
A contrario, sont exclus du bénéfice de la prime : les salariés qui durant la période du 17 mars 2020 au 30 mai 2020 ont continué à exercer leur activité totalement en télétravail sans se rendre physiquement dans l’entreprise pour exécuter leur travail.
ARTICLE 2 : CRITERES D’ATTRIBUTION ET MONTANT DE LA PRIME
La prime est modulée en fonction de la durée du travail et de la présence effective.
La prime exceptionnelle dite « PRIME COVID19 « est d’un montant brut maximum de 372 euros correspondant à une durée de présence effective du 17 mars 2020 au 30 mai 2020.
Les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée du travail à la date du versement.
Chaque salarié bénéficiaire se voit attribué une prime journalière de 6 € pour un temps de travail égale à 1 journée de travail ou 3 € pour une demie journée de travail durant la période du 17 mars 2020 au 30 mai 2020 inclus.
Le montant total de la prime attribué à chaque salarié bénéficiaire est le résultat du produit entre le nombre de jour effectivement travaillé durant la période du 17 mars 2020 au 30 mai 2020 et le montant journalier de la prime. Chaque jour d’absence sur la période du 17 mars 2020 au 30 mai 2020, quel qu’en soit la cause (télétravail, congés payés, récupération, repos compensateur, maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du travail ou non professionnel, arrêt pour garde d’enfant, maternité, paternité, activité partielle etc.), est neutralisé pour déterminer le montant total de la prime attribué à chaque bénéficiaire.
Les jours en télétravail sont également neutralisés pour déterminer le montant de la prime attribué à chaque bénéficiaire.
Dans tous les cas, le montant versé au titre de la prime à chaque salariée bénéficiaire est plafonné à 372 €
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime sera versée en une fois le 10 juillet 2020.
Le montant de la prime est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement sous l’intitulé « Prime COVID19 », soit celui de juin 2020 payé le 10 juillet 2020.
Dans la limite du montant de 372 €, pour un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale de travail sur les 12 mois précédant la date de versement, la somme de la prime est exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que de toutes taxes et contributions dues sur les salaires.
Toutefois, conformément au V de l’article n°7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, pour les salariés dont la rémunération excède le plafond fixé à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale de travail sur les 12 mois précédant la date de versement, la somme de la prime sera intégralement soumise à charges et contributions sociales et à impôt sur le revenu.
ARTICLE 4 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La prime exceptionnelle dite « Prime COVID19 » ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD ET REGLES DE REVISION OU DE DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le seul cadre de mise en œuvre de la mesure prime exceptionnelle dite « Prime COVID19 »» issue des dispositions de l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 telles que modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
Il cesse de produire tout effet après la réalisation de son objet, c’est-à-dire après le versement de la prime.
Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 6 : DEPOT
En application des dispositions des articles D.2231-6 et D.2231-7 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article 7 : PUBLICITE PARTIELLE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Sin Le Noble, le 4 JUIN 2020
Pour la Société STIL INTERNATIONAL.
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX
Pour le Délégué Syndical FO
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX.
Pour le Délégué Syndical CFDT
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX
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