Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES JOURS FERIES ORDINAIRES" chez SOGIPHAR - SOCIETE ANONYME COOPERATIVE GIPHAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGIPHAR - SOCIETE ANONYME COOPERATIVE GIPHAR et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518001246
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOGIPHAR
Etablissement : 31017396800077 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GIPHAR GROUPE (2020-11-24)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30
VAACCORD COLLECTIF d’entreprise portant sur les jours feriés ordinaires au sein de la sociÉtÉ SOGIPHAR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SOGIPHAR, société coopérative à forme anonyme à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 310 173 968, dont le siège social est situé au 38 bis rue du Fer à Moulin, 75005 – Paris, représentée par ……………………., agissant en qualité de Directrice des relations humaines,
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société » ou « SOGIPHAR »
ET :
………………………… en sa qualité de Secrétaire du Comité d’Entreprise,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en application de l’article L.3133-3-1 du code du travail permettant à un accord collectif d’entreprise de définir les jours fériés chômés.
À cet égard, l’article K.1.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique en date du 7 janvier 1992 prévoit l’interdiction du travail des jours fériés légaux.
Néanmoins, conformément à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties signataires ont entendu déroger aux dispositions conventionnelles précitées.
En effet, au vu de l’importance considérable du développement de la société SOGIPHAR, les parties conviennent de prévoir par le présent accord que les salariés de la société SOGIPHAR travailleront les jours fériés légaux ordinaires du mois de mai 2018 et potentiellement d’autres jours fériés.
Naturellement, cet accord a fait l’objet d’une information-consultation des membres du CHSCT le 28 Mars 2018 et d’une information des membres du Comité d’Entreprise le 22 Mars 2018.
Dans ce cadre, les parties signataires sont convenues de l’application des dispositions ci-après.
ARTICLE 1. JOURS FERIES NON CHÔMES
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-1 du code du travail, sont réputés fériés les jours suivants :
le 1er janvier ;
le lundi de Pâques ;
le 1er mai ;
le 8 mai ;
l'Ascension ;
le lundi de Pentecôte ;
le 14 juillet ;
l'Assomption ;
la Toussaint ;
le 11 novembre ;
le jour de Noël.
Étant par ailleurs précisé que le 1er mai est en tout état de cause un jour férié et chômé.
Il a été convenu, compte tenu de l’ouverture de nouveaux sites et du volume particulièrement important des commandes des clients, qu’au titre de l’année civile 2018, les sites de Grandvilliers et Castelnau resteront ouverts les jours fériés ordinaires du mois de Mai.
Il est envisagé la possibilité de travailler tous les jours fériés en 2018.
Ces jours fériés seront donc travaillés et donneront lieu à une majoration de salaire spécifique à savoir 100% de rémunération et 1 jour de récupération.
ARTICLE 2. DUREE - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 30 Avril 2018.
Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, accords d’entreprise antérieurs ou toutes dispositions contractuelles ayant le même objet.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société SOGIPHAR et entrant dans son champ d’application.
ARTICLE 3. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
La Loi Travail, impose aux conventions et accords collectifs de définir leurs conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.
Il a été convenu de fixer une réunion annuelle au Mois d’Avril de chaque année.
ARTICLE 4. REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables
ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes compétent, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
Conformément aux nouvelles dispositions issues de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et du décret n°2017-752 du 3 mai 2017, cet accord d’entreprise a vocation à être rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Au surplus, conformément aux dispositions transitoires applicables jusqu’au 1er octobre 2018, l’accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’accord sera également affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel
Fait à PARIS, le 30 Mars 2018
(En 4 exemplaires, un pour chaque partie) 1
Pour la société SOGIPHAR ………………………..
……………………………… (*) Secrétaire du CE
Signature Signature
(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".↩
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