Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE" chez HOPITAL PRIVE DE L OUEST PARISIEN - HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE L OUEST PARISIEN - HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN et le syndicat CFDT le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07820005495
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN
Etablissement : 31022767300020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2017-12-20)
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-07-08)
ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-07-04)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-07-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05
ACCORD D’ENTREPRISE POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part,
ET :
D’autre part.
PREAMBULE :
En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé.
Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.
Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.
Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
ARTICLE 2 : CONGES PAYES
Solde des congés payés
Pour rappel, la convention collective de l’hospitalisation privée dans son article 58-2 dispose que « sauf accord de l'employeur, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante ou la date ultérieure en vigueur dans l'entreprise, ni donner lieu, s'ils n'ont pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice ».
Pour les services en sous activité, et conformément à la pratique en vigueur sur l’établissement, le solde des congés payés doit être pris avant le 31 mai 2020. Par exception, pour les salariés ayant travaillé durant plusieurs semaines au sein de services ayant étant impactés par la gestion de la crise sanitaire covid 19 les soldes de congés payés pourront être pris après cette date et au maximum au 30 décembre 2020.
Modification des dates de CP posés avant le 30 juin 2020 pour les services en sous activité
Par ailleurs, la crise sanitaire exceptionnelle qui touche le territoire national est considérée au sens de l’article 58-5 de la convention collective comme une circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés sans faire l’application du délai de prévenance de 2 mois.
Ainsi à titre exceptionnel et afin d’assurer la continuité des services, la direction pourra modifier les dates de CP déjà posées sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Il est entendu que ce dispositif ne s’applique qu’aux congés payés planifiés avant le 30 juin 2020.
Possibilité d’imposer 6 jours ouvrables de CP par anticipation sur la nouvelle période d’acquisition des congés payés
Par dérogation aux dispositions du code du travail et de la branche applicable dans l’entreprise, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
ARTICLE 2 : COMPTEURS D’HEURES
Par dérogation à l’accord d’entreprise des 35 heures du 29 février 2000, il est prévu durant la période d’épidémie pour le personnel des services en sous activité ou inoccupés et pour lesquels il n’est pas possible de recourir au télétravail :
- que 100% des heures des compteurs d’heures sup, nuit, fériés travaillés et fériés sur repos soient posés à l’initiative de l’employeur.
- de diminuer les compteurs d’heures jusqu’à les faire passer en négatif avec un plafond global de 35 heures.
IL est convenu entre les parties les modalités suivantes afin de diminuer les compteurs négatifs :
- Il est laissé aux salariés jusqu’au 31 mai 2021 pour repasser en compteur positif ou proche de 0.
- les heures fériées tombant sur un jour de repos seront prises en priorité pour diminuer les compteurs négatifs.
- il est convenu de pouvoir affecter temporairement du personnel sur d’autres fonctions que celles prévues à leur contrat de travail afin d’épurer leur compteur d’heures et dans la limite de leur décret de compétences.
- les salariés pourront réaliser des heures en plus de leur temps de travail à la demande de l’employeur en prenant en compte les contraintes familiales du collaborateur.
ARTICLE 3 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Il est convenu que la Direction informera le Comité social et économique lors de la réunion mensuelle du bilan de l’application du présent accord.
ARTICLE 4 : REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.
ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD
La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée au jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 30 juin 2020. Par ailleurs les dispositions de l’article 2 s’appliqueront à la date du 16 mars 2020 point de départ de la déprogrammation de nos activités médicales et chirurgicales non urgentes.
ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux et déposé à la DIRECCTE après l’expiration du délai d’opposition. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Son existence sera communiquée via les canaux de communication avec le personnel.
Fait à Trappes, le 5mai 2020
Pour l’établissement Pour la Délégation CFDT
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