Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 EN MATIERE DE CONGES PAYES, JNT ET JOURS AFFECTES SUR CET" chez HYDROKARST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDROKARST et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005111
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : HYDROKARST
Etablissement : 31023216000146 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE

N°2020/002

RELATIF AUX MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEmie DE COVID 19

EN MATIERE DE CONGeS PAYES, JNt et jours affectes sur cet

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société HYDROKARST dont le siège social est situé

9 BIS AVENUE DE LA FALAISE

38360 SASSENAGE

Représenté par Monsieur _________________agissant en sa qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale suivante :

FO représenté par _______________ agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

preambule

L’entreprise HYDROKARST se trouve lourdement impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 :

  • de nombreux donneurs d’ordre ont émis des ordres de service visant à arrêter les chantiers

  • les fournisseurs de matériaux nécessaires à la poursuite de l’activité n’assurent plus leurs livraisons

  • les gestes « barrières » ne peuvent pas toujours être respectés notamment sur les chantiers….

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés afin de limiter le recours à l’activité partielle en assurant aux salariés le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés et d’autre part, à accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique :

  • à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au jour de son entrée en vigueur

  • aux établissements de Sassenage (9 bis et 13 avenue de la Falaise), Berre l’Etang et Grenade

Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, dans la limite de six jours ouvrables.

Il a également pour objet d’adapter les règles relatives au fractionnement ainsi qu’à l’ordre des départs en congés qui en découlent.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATion

Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :

  • Les participants ont été convoqués par voie électronique à négocier l’accord

  • En accord avec les participants, 1 réunion de négociation s’est déroulée en audioconférence via l’application WhatsApp

  • L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée.

ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’entreprise peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date de départ en congé envisagée.

Compte tenu du contexte, une semaine de congés payés sera imposée du :

  • Lundi 4 mai au samedi 9 mai 2020 inclus (soit 5 jours ouvrables)

A l’exception :

  • De certains services actuellement en Télétravail sur validation de leur manager

  • Des salariés affectés à des chantiers en cours

  • Des salariés arrivés en cours d’année et ne bénéficiant pas de congés payés acquis

L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

ARTICLE 4 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les congés visés sont :

  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.

Ces jours de congés payés modifiés peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

5.1 Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de la possibilité pour l’entreprise de fractionner les 24 jours ouvrables congés payés dans le cadre d’une période de fermeture sans recueillir l’accord des salariés, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail. 

Pendant la période allant du 1er juin au 31 décembre 2020 et en fonction de l’évolution de l’activité, la société HYDROKARST se réserve le droit de refuser la pose de plus de 12 jours ouvrables de congés payés en continu (2 semaines).

Les jours de congés restants dus en plus des 12 jours ouvrables peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période.

Cette disposition ne concerne pas les salariés arrivés en cours d’année ne bénéficiant pas de congés payés acquis et sauf demande exceptionnelle dument justifiée et validée par la DRH en concertation avec le manager

5.2 En application de l’article L. 3141-21 du code du travail, le fractionnement des 24 jours ouvrables de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ne donne pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 6 – ORDRE DES DÉPARTS en conges

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fixer ces dates sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Par ailleurs, dans un souci de planification des congés, il est convenu que les salariés doivent soumettre à leur manager leurs demandes de congé principal au minimum 1 mois avant le départ en congés.

Chaque manager étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur.

ARTICLE 7 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE de JOURS de jnt POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS ET LA PRISE de JOURS AFFECTES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Conformément aux article 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n°2020-323 précitée, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l'employeur peut imposer la prise, à des dates déterminées par lui, ou modifier unilatéralement les dates de prise de :

  • JNT pour les salariés en forfaits jours

  • Jours affectés sur le CET (CET/CP et CET/JNT) acquis par le salarié,

dans la limite de 10 jours en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date de départ envisagée.

Ces jours peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

ARTICLE 8 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

ARTICLE 9 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020, à l’exception du dernier alinéa de l’article 5 applicable jusqu’au 30 avril 2021.

Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.

ARTICLE 10– SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

ARTICLE 11– RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 2 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Fait à Sassenage, le 27/04/2020 en 3 exemplaires originaux

Pour le syndicat

Le Président Directeur Général En qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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