Accord d'entreprise "Accord don de jours" chez SARETEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARETEC FRANCE et le syndicat UNSA le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09420006301
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARETEC FRANCE
Etablissement : 31032789500010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord sur le don de jours de repos (2018-11-07) Un Avenant à l'Accord d'Entreprise relatif au Don de Jours de Repos signé le 14/12/2020 (2022-07-22)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord sur le don de jours de repos

Entre les soussignés

L’UES Saretec, composée des sociétés suivantes :

Saretec France dont le siège est situé au 9/11 rue Georges Enesco – 94008 Créteil Cedex et,

Saretec Développement dont le siège est situé au 9/11 rue Georges Enesco – 94008 Créteil

Représentées par , en sa qualité de

Ci-après désignées « la société » ou « l’UES Saretec »


D’une part

Et

, représentée par , en sa qualité de

D’autre part

Il a été convenu et conclu ce qui suit

Préambule

Dans le cadre du Projet d’entreprise Pegase 2020 et dans l’esprit de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, le projet « Création d’un fonds de solidarité entre salariés, don de jours de repos (CP ou RTT) » a été retenu.

La formalisation de ce projet a abouti à la signature d’un premier accord d’entreprise sur le don de jours de repos en 2018 d’une durée d’une année.

Souhaitant maintenir ce dispositif reposant sur la solidarité et l’entraide entre les collaborateurs de la société, les parties au présent accord ont décidé de compléter et étendre l’éligibilité du dispositif conformément aux évolutions législatives.

Cet accord vise à compléter les dispositifs légaux de secours familial existants qui peuvent s’avérer insuffisants au regard de certaines situations difficiles.

Les dons de jours récoltés lors du précédent accord n’ont pas été consommés dans leur totalité. Il a été convenu entre les parties de conserver ce solde de jours afin qu’il puisse être mobilisable dans le cadre du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés Saretec France et Saretec Développement formant l’UES, employés au titre d’un CDI, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et au prorata de leur temps de travail pour les bénéficiaires.

Il est toutefois entendu que les dons de jours de repos entre salariés donateurs et salariés bénéficiaires seront accordés entre salariés appartenant à une même société.

Article 2 - Cadre de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-16 du Code du travail.

Un salarié ayant au moins un an d’ancienneté peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise visé par l’une des situations décrites ci-après.

Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise pourra demander à bénéficier du dispositif de don de jours de repos s’il entre dans le cadre des situations décrites ci-après :

2.1 – Salarié parent d’un enfant gravement malade ou handicapé

Conformément aux dispositions précitées, un salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade, dont il a la charge au sens du Code de la Sécurité Sociale, peut demander à bénéficier du dispositif.

La maladie grave s’entend d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants.

2.2 – Salarié proche aidant

Conformément aux dispositions précitées, un salarié peut bénéficier du don de jours de repos afin de s’occuper d’un proche handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le proche accompagné est l’une des personnes suivantes :

- son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

- un ascendant,

- un descendant,

- un enfant dont il assume la charge

- un collatéral jusqu’au quatrième degré,

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

2.3 – Salarié ayant perdu un enfant

Conformément aux dispositions précitées, le salarié parent d’un enfant âgé de moins 25 ans décédé peut demander à bénéficier du dispositif. Ce dispositif est également ouvert au bénéfice du salarié au titre du décès d’une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective de façon permanente.

Article 3 – Dispositif du don de jours de repos

3.1 – Salarié donateur

Le salarié donateur doit être en CDI et avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié donateur ne peut donner que des jours acquis.

Ces dons ne lui donnent droit à aucune contrepartie. Ils sont définitifs.

Conformément aux dispositions légales, le congé annuel ne peut être cédé qu’au-delà de 20 jours ouvrés, soit à partir de la cinquième semaine de congés payés.

Pour les salariés bénéficiant de journées de RTT, les journées non consommées en fin d’année civile peuvent également être cédées.

La valorisation des jours donnés se fait en jour quel que soit le temps de travail du donneur. Un jour donné correspond à un jour pris.

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, le nombre de jours de repos pouvant faire l’objet de dons (congés payés et/ou RTT) ne pourra être supérieur, par année civile, à 1 jour par salarié.

La collecte des dons est limitée à 200 jours. Cette limite fixée à 200 jours pourra être revue à la hausse si un cas d’extrême nécessité devait imposer une collecte exceptionnelle de dons de jours.

3.2 – Salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire doit avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié utilisant un ou plusieurs jours cédés en application de l’accord, bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence qui ne pourra pas excéder vingt jours par année civile. Ces vingt jours pourront être pris en continu ou en discontinu.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence (prime de 13è mois, prime de performance, acquisition de journées de congés payés, de journées RTT, …)

3.3 – Périodicité, formalisation, capitalisation des dons 

3.3.1 Campagnes d’appel de dons

Lorsque les jours en crédit du fonds de solidarité seront épuisés, une campagne d’appel de dons pourra être proposée à tout moment aux salariés en fonction des besoins.

Les dons sont volontaires et anonymes. La société veillera à ce titre à ce que le bénéficiaire n’ait pas connaissance des donateurs afin d’éviter qu’il ne se sente redevable envers des collègues de travail, alors même que l’objectif du don de jours est de l’accompagner dans une situation personnelle douloureuse.

Cette campagne concernera les jours de congés payés ou de RTT acquis et non consommés pour l’année en cours.

3.3.2 Accord signé par le salarié donateur

Lors de la campagne d’appel de dons, le salarié donateur devra transmettre à la DRH le formulaire de dons disponible sur le site intranet de la Société, complété et signé.

Sur ce formulaire, le nombre et la nature des jours donnés (congés payés et/ou RTT) seront précisés.

3.3.3 Enregistrement des dons

Outre le document signé, les dons seront tracés en paie et sur le bulletin de paie par le biais de nouveaux intitulés d’absence créés à cet effet.

Article 4 – Dispositif concernant le bénéficiaire du don

4.1 - Contexte

Conformément au cadre établi, cet accord s’applique à tout salarié de la société, ayant au moins un an d’ancienneté, et employé au titre d’un CDI, au prorata de son temps de travail.

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une situation particulière comme décrit à l’article II :

  • Pour un salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans, à l’existence d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de son enfant et des soins contraignants,

  • Pour un salarié proche aidant, à l’existence d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité de la personne aidée,

  • Pour un salarié parent d’un enfant ou d’une personne dont il a la charge de moins de 25 ans, au décès de celle-ci.

4.2 - Etablissement de la demande par le salarié bénéficiaire

Cette demande sera strictement confidentielle.

Le salarié désirant effectuer une demande d’absence transmettra cette demande à la Commission d’attribution à l’aide du formulaire dédié disponible sur le site intranet de la société, dûment complété et signé de son manager, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours en question.

Il est entendu que les motifs médicaux justifiant l’absence du salarié sont strictement confidentiels.

La réponse sera transmise au demandeur sous huit jours, sauf cas d’extrême urgence. En cas de refus, les raisons ayant conduit à cette décision seront transmises à l’intéressé(e).

4.2.1. Procédure de demande pour un salarié parent d’un enfant gravement malade ou handicapé

Outre le formulaire de demande, le salarié éligible conformément aux dispositions du présent accord devra transmettre à la DRH :

  • Un certificat médical officiel, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident attestant de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Ce certificat devra être établi par le médecin ou spécialiste suivant la pathologie de l’enfant, et non par le médecin traitant du parent, s’il est différent,

  • le certificat médical devra en outre, indiquer dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement. La DRH se chargera d’informer le manager du nombre de jours octroyés afin que ce dernier puisse organiser son service en conséquence.

Sauf en cas d’extrême urgence validée par la Commission d’attribution, la communication du certificat médical devra se faire impérativement avant la date de prise de jours d’accompagnement.

En cas de non présentation des documents requis, la demande ne pourra pas être satisfaite.

4.2.2. Procédure de demande pour un salarié proche aidant

Outre le formulaire de demande, le salarié éligible conformément aux dispositions du présent accord devra transmettre à la DRH :

  • une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge, au sens de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité Sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%,

  • lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans le groupe I, II, et III de la grille nationale AGGIR (Art L. 232-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles),

  • un certificat médical indiquant dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement. La DRH se chargera d’informer le manager du nombre de jours octroyés afin que ce dernier puisse organiser son service en conséquence.

Sauf en cas d’extrême urgence validée par la Commission d’attribution, la communication du certificat médical devra se faire impérativement avant la date de prise de jours d’accompagnement.

En cas de non présentation des documents requis, la demande ne pourra pas être satisfaite.

4.2.3. Procédure de demande pour un salarié ayant perdu un enfant

Outre le formulaire de demande, le salarié éligible conformément aux dispositions du présent accord devra transmettre à la DRH l’acte de décès de l’enfant ou de la personne dont il a la charge.

4.3 - Conditions d’utilisation des journées de don

La prise des jours d’absence, sauf cas exceptionnel, se fait de manière consécutive, par journées entières.

Le nombre de jours consécutifs octroyés ne pourra pas, sauf cas exceptionnel en relation avec la gravité de la situation, être supérieur à vingt jours au cours d’une année civile. Ces vingt jours pourront être fractionnés en fonction de la nature de la pathologie de la personne accompagnée.

En cas de pluralité de demandes pour bénéficier de jours disponibles dans le fonds de solidarité, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande et du nombre de jours disponibles dans le fonds.

Le salarié s’engage à informer la DRH en cas d’amélioration de la santé de la personne accompagnée, ou si sa présence n’est plus nécessaire. Si des journées octroyées se trouvaient non consommées, celles-ci seraient immédiatement reversées au fonds de solidarité.

Article 5 – Fonds de solidarité et règles associées à la mise en œuvre du don de jours de repos

Un fonds de solidarité a été créé afin d’être le réceptacle des dons des collaborateurs. Il permet de garantir l’anonymat du don auprès du salarié demandeur.

Ce fonds est géré au niveau national par le biais d’ADP. Y seront répertoriés :

• Le nombre de jours de dons collectés

• Le nombre de jours de dons utilisés

• Le nombre de jours restants

Le solde de jours constaté à chaque fin d’année sera automatiquement reporté sur l’année suivante.

Article 6 – Commission d’attribution

Les membres de la commission d’attribution sont : la DRH et au maximum trois élus du Comité Social et Economique.

L’objectif de cette commission est :

- d’analyser la demande assortie des justificatifs nécessaires,

- de demander des compléments d’information,

- d’arbitrer en cas de pluralité de demandes excédant les réserves du fonds,

- de formuler la réponse et la motiver en cas de refus.

Cette commission se réservera le droit de refuser une demande au regard du solde restant de congés payés et de jours relatifs à la réduction du temps travail

Les parties conviennent que les réunions de la Commission peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visio-conférence

Article 7 – Commission de suivi de l’accord

Les membres de la commission de suivi sont : un délégué syndical signataire de l’accord, la DRH et au maximum trois élus du Comité Social et Economique.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté une fois par an aux membres élus du personnel lors de leur réunion mensuelle. Les délégués syndicaux signataires seront conviés.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours cédés

  • Le nombre de jours cédés effectivement pris

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons

  • La répartition de ces dons (nombre de jours consécutifs, échelonnement, effets sur l’organisation des services, effets sur l’esprit de solidarité au sein de l’organisation, …)

Le contenu de ce bilan sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par le biais du CR du CSE au cours duquel présentation aura été faite.

Article 8 – Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord

A la suite de la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce dispositif par mail, et tout autre outil de communication interne : site Pegase, site intranet de la société etc.

Les bilans annuels, repris dans les CR du CSE, seront une autre source d’information.

Article 9 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de cet accord, selon les modalités suivantes et en conformément aux dispositions légales applicables.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du protocole d’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer, dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 – Durée et modalités de reconduction de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans.

Un bilan annuel sera effectué afin de vérifier les conditions de fonctionnement, de renouvellement et/ou de prolongation de l’accord.

Il entrera en vigueur à compter du 14 décembre 2020.

Il sera déposé, conformément aux dispositions légales sur la plateforme internet dédiée au dépôt des accords d’entreprise ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil. 

Il sera remis aux représentants des organisations syndicales présentes au sein de la société.

Fait à Créteil, le 14 décembre 2020

En six exemplaires,

Pour l’UES Saretec France, Pour

Composée des sociétés :

Saretec France,

Saretec Développement,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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