Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez ETABLISSEMENTS DEMEURE ORTHOPEDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS DEMEURE ORTHOPEDIE et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005084
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS DEMEURE ORTHOPEDIE
Etablissement : 31039245100053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)
ENTRE
La société DEMEURE ORTHOPEDIE, SAS dont le siège social est 1, rue Rosa Lee Park 38400 SAINT MARTIN D’HERES inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 310392451,
représentée par Monsieur, en qualité de Président
d’une part
Et
Monsieur, membre titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
d’autre part
Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les services, ateliers et entités de travail de la société DEMEURE ORTHOPEDIE.
Il concerne tous les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jour de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. La société DEMEURE ORTHOPEDIE peut donc imposer au salarié la prise anticipée des congés payés, c’est-à-dire avant l’ouverture de la période de congés qui prend effet au 1er juin 2020.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 20201.
Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par remise en main propre et/ou mail avec accusé de réception.
Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 20 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 10 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au CSE dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des parties signataires.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE (Isère).
Fait à SAINT MARTIN D’HERES,
le 20 avril 2020,
en six exemplaires
Pour la société DEMEURE ORTHOPEDIE Pour le Comité Social et Economique
Monsieur Monsieur
Président Membre Titulaire
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