Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ARTEC - L'ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTEC - L'ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION SARL et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00919000258
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : L'ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION SARL
Etablissement : 31043693600028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation
annuelle obligatoire
année 2019
ENTRE LES SOUSSIGNéES :
La société ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION (ARTEC)
SARL au capital de 149.400 €
Dont le siège social est sis 4, rue de la Coumanine 09120 CRAMPAGNA
Inscrite au RCS de Foix sous le numéro B 310436 936
D’une part
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
Syndicat CGT,
D’autre part
préambule
Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :
24 mai 2019 - 30 août 2019
25 juin 2019 - 24 septembre 2019
30 juillet 2019
afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.
TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.
Article 1 – Salaires effectifs
La grille salariale applicable à compter du 1er Octobre 2019 figure dans la grille annexée. Les principes de différenciation des montants applicables aux salariés en Grand Déplacement sont identiques à ceux indiqués dans l’accord NAO 2011.
Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont souhaité modifier et compléter de la façon suivante certaines des dispositions de l’accord d’entreprise en date du 3 mai 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail :
2.1. Durée du travail
2.1.1. Limites de modulation
La durée maximale du travail au cours d’une même semaine est de à 48 heures. Il n’y a pas de durée minimale hebdomadaire.
L’amplitude maximale de la modulation sera donc de 0 à 48 heures par semaine.
2.1.2. Heures supplémentaires
Les contreparties aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la limite haute de modulation (48 heures), seront attribuées comme suit :
les majorations pour heures supplémentaires (25%) seront comprises dans l’heure de compensation attribuée pour chaque samedi travaillé dans la limite de 4 heures
les heures effectuées donneront lieu à un repos compensateur de remplacement
2.1.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié, pour tous les salariés quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail qui leur est appliqué.
Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est entendu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent de 300 heures ne peuvent l’être que dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.
2.2. Trajets et transports
Ce thème a été abordé par les parties. Il a été décidé la conclusion d’un accord d’entreprise spécifique.
Article 3 – Intéressement, participation et épargne salariale
Les parties ont constaté que l’accord d’intéressement, conclu à compter du 1er janvier 2016 prenait fin le 31 décembre 2018.
Les parties ont décidé de le renouveler pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Il existe également dans l’entreprise un accord de participation, un compte épargne temps (CET) et un plan d’épargne entreprise.
TITRE II – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 4 – Egalité Femmes-Hommes
Les parties constatent que l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité femme-homme, conclu à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de trois ans, a été renouvelé en 2018 et s’applique donc jusqu’au 31 décembre 2020.
En tout état de cause, un nouvel accord sera renégocié d’ici la fin de l’année 2019.
Article 5 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties constatent que les conditions de travail au sein de l’entreprise permettent une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Article 6 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction poursuit sa politique d’accueil et d’intégration des personnes handicapées.
Le pourcentage obligatoire de travailleurs handicapés dans l’effectif total de l’entreprise est respecté.
Article 7 – Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les parties constatent l’absence de toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Article 8 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les parties prennent l’engagement de favoriser l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion
Les parties réaffirment le principe du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Ce droit à la déconnexion se traduit, pour chaque salarié, par l’absence d’obligation (en dehors des périodes d’astreintes) d’utiliser pour des motifs professionnels les outils des Technologies de l’Information et de la Communication mis à sa disposition par l’entreprise, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, RTT,…).
En cas de circonstances exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.
Tel est notamment le cas, selon les contraintes imposées par les clients ou les conditions climatiques, de la possibilité d’un appel téléphonique de l’entreprise, avec message laissé sur le répondeur, afin d’informer les salariés du changement de leur activité prévue le lendemain ou les jours qui suivent.
TITRE III – dispositions finales
Article 10 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
10.1 Prise d’effet/Durée :
Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2019
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
10.2 Révision :
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
10.3 Dénonciation :
10.3.1 Modalités :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.
Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.
A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.
Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.
10.3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.
Article 11 – Information
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.
Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.
Article 12 – Notification – Dépôt
12.1. Le présent accord sera notifié par LR/AR à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non de l'accord.
12.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Foix.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
FAIT A CRAMPAGNA
Le 30 septembre 2019
EN 4 ORIGINAUX
L’organisation syndicale représentative Pour la société
Délégué Syndical CGT
Annexe : Grille des salaires au 1er octobre 2019
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