Accord d'entreprise "Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire année 2022" chez ARTEC - L'ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTEC - L'ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION SARL et le syndicat CGT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00922000697
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : L'ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION SARL
Etablissement : 31043693600028 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-09-30)
ACCORD D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021 (2021-04-07)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation
annuelle obligatoire
année 2022
ENTRE LES SOUSSIGNéES :
La société ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION (ARTEC)
SARL au capital de 149.400 €
Dont le siège social est sis 4, rue de la Coumanine 09120 CRAMPAGNA
Inscrite au RCS de Foix sous le numéro B 310436 936
Représentée par
Agissant en qualité de Gérant
D’une part
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
Syndicat CGT,
en sa qualité de délégué Syndical.
D’autre part
préambule
Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :
26 janvier 2022
14 février 2022
24 février 2022
afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.
TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.
Article 1 – Salaires effectifs
La grille salariale applicable à compter du 01/02/2022 figure dans la grille annexée. Les principes de différenciation des montants applicables aux salariés en Grand Déplacement sont identiques à ceux indiqués dans l’accord NAO 2011.
Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties constatent unanimement qu’il n’y a pas de modifications, autres que celles déjà actées au titre de la NAO 2019, et que la durée de référence de travail de l’entreprise est 35 heures.
Article 3 – Intéressement, participation et épargne salariale
Les parties ont constaté que l’accord d’intéressement, conclu à compter du 1er janvier 2019 prenait fin le 31 décembre 2021.
Les parties ont décidé de le renouveler pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Il existe également dans l’entreprise un accord de participation, un compte épargne temps (CET) et un plan d’épargne entreprise.
TITRE II – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 4 – Egalité Femmes-Hommes
Les parties constatent que l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité femme-homme, conclu à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de quatre ans s’applique jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 5 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties constatent que les conditions de travail au sein de l’entreprise permettent une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Article 6 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction poursuit sa politique d’accueil et d’intégration des personnes handicapées.
Le recrutement de salariés handicapés sur des emplois du bâtiment est très difficile, car il existe peu de candidats correspondant à ces profils.
Le pourcentage n’est actuellement pas respecté mais les parties constatent un réel effort de recherche de candidats ayant le statut de travailleurs handicapés.
Article 7 – Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les parties constatent l’absence de toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Article 8 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les parties prennent l’engagement de favoriser l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion
Les parties réaffirment le principe du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Ce droit à la déconnexion se traduit, pour chaque salarié, par l’absence d’obligation (en dehors des périodes d’astreintes) d’utiliser pour des motifs professionnels les outils des Technologies de l’Information et de la Communication mis à sa disposition par l’entreprise, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, RTT…).
En cas de circonstances exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.
Tel est notamment le cas, selon les contraintes imposées par les clients ou les conditions climatiques, de la possibilité d’un appel téléphonique de l’entreprise, avec message laissé sur le répondeur, afin d’informer les salariés du changement de leur activité prévue le lendemain ou les jours qui suivent.
Article 10 – Mesures visant à améliorer la mobilité entre le lieu de résidence et le lieu de travail
Les parties conviennent de prendre des mesures afin d’améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels dans le cadre des articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du Code du travail.
TITRE III – dispositions finales
Article 11 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
11.1 Prise d’effet/Durée :
Le présent accord prend effet à compter du 01/02/2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
11.2 Révision :
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
11.3 Dénonciation :
11.3.1 Modalités :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.
Une copie sera adressée à la DREETS. La dénonciation doit être motivée.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.
A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.
Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.
11.3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.
Article 12 – Information
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.
Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.
Article 13 – Notification – Dépôt
12.1. Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non de l'accord.
12.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Foix.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
FAIT A CRAMPAGNA
Le 24/02/2022
EN 3 ORIGINAUX
L’organisation syndicale représentative Pour la société
Délégué Syndical CGT Le Gérant
Annexe : Grille des salaires au 01/02/2022
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