Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCAM - SOC COOPERATIVE AGENCEMENT MAGASIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCAM - SOC COOPERATIVE AGENCEMENT MAGASIN et les représentants des salariés le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002147
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COOPERATIVE AGENCEMENT MAGASIN
Etablissement : 31045641300023 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

SOCIETE SCAM

LISIEUX

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre :

D’une part,

  • La société SCAM

Représentée par Monsieur, Président Directeur Général

D’autre part,

  • Monsieur en qualité de salarié mandaté par la CFDT.

Il est convenu ce qui suit :

PRINCIPES GENERAUX- Préambule

La société SCAM, société coopérative d’agencement de magasins existe depuis 1977 et compte, à la date de conclusion de l’accord, un effectif de 24 personnes en CDI à temps complet.

Les conventions collectives appliquées sont les conventions nationales du bâtiment.

Aujourd’hui, force est de constater l’inadéquation de l’organisation du temps de travail dans le contexte actuel et le secteur concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise en 2019.

Afin d’atteindre en permanence nos objectifs et donc ceux de nos clients, et dans le cadre de notre politique d’amélioration continue, nous devons adapter notre organisation du temps de travail.

Notre objectif est de mettre en œuvre des dispositifs plus adaptés à la spécificité de l’activité et des métiers de la société et de permettre ainsi à cette dernière de conserver les intérêts des collaborateurs en mettant en place des garanties à leur profit.

L’objectif également de cet accord est, entre autres, de répondre à des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou de préserver des emplois ou d’embaucher, à l’aide d’un levier : aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation.

Il s’agit de permettre à l’entreprise de s’adapter à son environnement économique, aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et, notamment de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés par affichage.

Article 1 – champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société SCAM à l’exception :

  • Des cadres dirigeants,

  • Des salariés à temps partiel,

  • Des intérimaires et CDD qui se voient appliquer un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Article 2 – Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

  • 1/ Personnel d’atelier :

A titre d’illustration, sont considérés comme « personnel d’atelier », à la date de conclusion de l’accord :

  • Le chef d’équipe,

  • Le responsable dépôt,

  • Les menuisiers,

  • Les opérateurs « commandes »,

  • Les machinistes,

  • Les poseurs,

  • Le responsable achat,

  • Les techniciens bureau études,

  • Le responsable atelier.

La durée de travail du personnel d’atelier est fixée à 44 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La semaine de travail prévisionnelle du personnel d’atelier est organisée sur la base de 46 heures par semaine. L’aménagement du temps de travail à 44 heures hebdomadaires en moyenne, lissés sur l’année, sera réalisée par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

L’horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager 9 jours de repos supplémentaires ou son prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les jours de repos supplémentaires dégagés dans le cadre de la réduction du temps de travail ne pourront pas être accolés aux congés payés. Le rythme de prise de ces jours sera au minimum d’un jour par trimestre.

La fixation des dates de prise du repos sera arrêtée en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique, en tenant compte du plan de charge et plus généralement du bon fonctionnement de l’entreprise.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

  • 2/Personnel administratif :

A titre d’illustration sont considérés comme « personnel administratif », à la date de conclusion de l’accord:

  • L’assistante de direction,

  • Le/la comptable,

La durée de travail du personnel administratif est fixée à 43 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

Le personnel administratif bénéficie par ailleurs de 9 jours de repos supplémentaires annuels.

Ces jours de repos supplémentaires ne pourront pas être accolés aux congés payés. Le rythme de prise de ces jours sera au minimum d’un jour par trimestre.

La fixation des dates de prise du repos sera arrêtée en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique, en tenant compte du plan de charge et plus généralement du bon fonctionnement de l’entreprise.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

  • 3/ Dispositions communes

La période annuelle de modulation commence le 1er mai de chaque année et se termine le 30 avril de chaque année. A titre transitoire et exceptionnel, cette période ne sera que de sept mois du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020.

L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 3jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.

Article 3 - Heures Supplémentaires

Pour rappel le contingent d’heures supplémentaires est un quota fixé par année civile et par salarié.

Dans le cadre du présent accord d’entreprise, par dérogation à l’accord de branche du bâtiment, le contingent annuel est fixé à 360 heures supplémentaires.

Le décompte du contingent d’heures supplémentaires se fait du 01/01 au 31/12 de chaque année.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de référence fixée à l’article 2.3, que des heures ont été effectuées :

  • Au-delà de 44 heures en moyenne par semaine, pour le personnel d’atelier ;

  • Au-delà de 43 heures en moyenne par semaine, pour le personnel administratif ;

Ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 360 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration de 10%.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4 - Rémunération

S’agissant du personnel d’atelier, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 44 heures, soit 190,67 heures par mois, dont 39 heures supplémentaires au taux majoré de 10%, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

S’agissant du personnel administratif, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 43 heures, soit 186,33 heures par mois, dont 34,67 heures supplémentaires au taux majoré de 10%, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5 - Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 44 heures pour le personnel d’atelier ou 43 heures pour le personnel administratif.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2019 pour une durée indéterminée.

Article 7- Révision - Renonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé réception adressée à la partie signataire. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Article 8 – Suivi de l’accord

La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi par la direction et les salariés.

Article 9- Formalités

L’accord signé par un salarié mandaté doit, pour être valable, avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Cette approbation sera réalisée après un vote de tous les salariés concernés.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.fr), à l’initiative du représentant légal de l’entreprise.

Le texte du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes compétents, c’est-à-dire Lisieux.

Pour assurer une large diffusion du présent accord d’entreprise une synthèse sera adressée à tous les salariés de l’entreprise.

Fait à Lisieux,

Le 07 juin 2019

Pour la Société SCAM Monsieur

Président Directeur Général Mandaté par la CFDT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com