Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET AUX MINIMA DE SALAIRE ASSOCIÉS POUR LES COLLABORATEURS DU RESEAU" chez AUDIKA GROUPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AUDIKA GROUPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09223060023
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AUDIKA GROUPE
Etablissement : 31061238700111 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES DU MAINTIEN MALADIE DES SALARIES NON CADRES (2017-09-12)
Avenant à l'accord collectif de l'UES AUDIKA fixant les modalités du maintien maladie des salariés non cadres (2019-04-10)
ACCORD COLLECTIF DE L'UES AUDIKA RELATIF AU BUDGET DES OEUVRES SOCIALES DU CSE DU 4 JUIN 2021 (2021-06-11)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET AUX MINIMA DE SALAIRE ASSOCIÉS POUR LES COLLABORATEURS DU RESEAU (2023-04-14)
PV NAO 2023 (2023-04-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-28
AVENANT N°1
A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
ET AUX MINIMA DE SALAIRE ASSOCIÉS POUR LES COLLABORATEURS DU RESEAU
Entre,
L’U.E.S. AUDIKA comprenant les sociétés :
AUDIKA GROUPE
SOGECA
SARFFA
AUDIKA ALPES
INSTITUT DE L’AUDITION DU VAR (IAV)
ADB
Et toute autre entité entrante dans l’UES postérieurement à la date de conclusion de l’accord collectif
Appartenant au groupe William DEMANT
IDCC : 1982 dans sa version antérieure au 21 novembre 2006
Siège social : 231 Rue des Caboeufs – 92300 GENNEVILLIERS
D’une part, et
Le Syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Le Syndicat Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
D’autre part,
Ci-après dénommé « Les parties »
Préambule
Dans le cadre des négociations relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O) 2023, un accord collectif relatif à la classification des emplois et les grilles et minima de salaire associés pour tous les collaborateurs du réseau a été signé entre les parties le 14 avril 2023.
Les parties ont échangé à plusieurs reprises afin d’améliorer le système mis en place notamment les 24 et 28 juillet 2023.
Les dispositions du présent avenant n’ont pas vocation à venir en complément mais en remplacement de toute autre disposition ayant le même objet.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de l’U.E.S. AUDIKA.
Sont bénéficiaires les salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté minimum.
Le présent avenant sera applicable automatiquement à tout nouvel embauché à compter du 1er août 2023. Il s’appliquera également à tous les collaborateurs présents et ayant signé un nouvel avenant à leur contrat de travail conformément aux dispositions de l’accord initial.
PARTIE 1 : Grille de classification des emplois
Article 2 – Définition des critères classants
Afin de déterminer le classement des emplois, cinq critères ont été retenus comme suit :
Niveau de connaissance et d’expérience : ce critère fait référence au niveau de formation et/ou d’expérience requis pour tenir l’emploi.
Niveau de technicité : ce critère se réfère à la complexité et la diversité des activités, qui vont de l’exécution de travaux simples et répétitifs à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.
Niveau de responsabilité dans l’emploi : ce critère permet de définir le champ de responsabilités (technique, administratif ou commercial) et/ou le périmètre managérial. Le niveau de responsabilité dans l’emploi va du simple respect de procédures jusqu’à la charge d’objectifs nombreux et complexes.
Niveau d’autonomie dans l’emploi : ce critère précise le niveau de prise d’initiatives ainsi que le niveau de contrôle exercé sur le poste.
Niveau d’échange, de relations et de communication : ce critère renvoie au niveau d’échange requis avec l’environnement professionnel (clients, collègues, hiérarchie…) et permet également d’évaluer le niveau de management des équipes ainsi que la transmission de savoir-faire.
Article 3 – Méthode de classement des emplois
La classification détermine un classement des emplois et non des personnes. Les emplois sont répartis en plusieurs niveaux dont chacun correspond à un degré de connaissance ou d’expérience, de technicité, de responsabilité, d'autonomie et de relationnel, ces critères étant nécessairement appréciés en fonction des niveaux requis sur les différents postes.
A chaque niveau est attaché une liste d'emplois repères correspondant aux filières professionnelles : les emplois repères constituent quelques emplois de référence correspondant aux postes à partir desquels le positionnement de l’ensemble des postes de la filière métier est effectué.
L'évolution professionnelle et la technologie relative aux fonctions attachées à un poste peut justifier une adaptation du classement de l'emploi dans la mesure où elle entraîne une évolution des paramètres définis à l’article 2 du présent accord.
Article 4 – Affectation du salarié
Le salarié est affecté à un emploi de l’U.E.S. AUDIKA et bénéficie du niveau attaché à celui-ci.
L'affectation à un emploi suppose que le collaborateur soit doté des compétences requises telle que définies à l’article 5 du présent accord.
Article 5 – Définition des niveaux
Article 5.1 – Niveau « Employé »
Le niveau « Employé » comporte trois niveaux comme suit :
Article 5.2 – Niveau « Agent de maîtrise »
Le niveau « Agent de maîtrise » comporte deux niveaux comme suit :
Article 5.3 – Niveau « Cadre »
Le niveau « Cadre » comporte huit niveaux comme suit :
Article 5.4 – Niveau « Cadre dirigeant »
Le niveau « Cadre dirigeant » comporte deux niveaux dont un hors grille comme suit :
Article 6 – Grille de classification des emplois du réseau et emplois repères
La grille de classification des emplois est définie comme suit :
Article 7 – Fiche de poste et chemin de carrières mis place
Dans le cadre de la mise en place de la classification des emplois du réseau, l’ensemble des fiches de poste afférentes a été mise à jour et sera présenté à chaque collaborateur concerné.
Mais surtout, dans la continuité de cette grille de classification des emplois, il a été défini les possibilités d’évolution de carrière, au regard des compétences et de l’expérience professionnelle acquises, des critères de classification, des aptitudes et des souhaits à évoluer au sein d’un même emploi repère ou vers un poste raccordé à un autre emploi repère compte tenu des besoins et des possibilités de l’U.E.S. AUDIKA.
Les chemins de carrières ont été définis comme suit :
PARTIE 2 : Grille et minima de salaires associés
Article 8 – Grille de salaire pour la catégorie « Employé » et « Agent de maîtrise »
Une grille de salaire a été déterminée pour chaque niveau « Employé » et « Agent de maîtrise » de la classification des emplois. Il a été convenu la grille de salaire mensuelle brute ci-dessous :
Cette grille est applicable automatiquement à tout nouvel entrant à compter du 1er mai 2023.
Tous les collaborateurs présents qui souhaitent adhérer à ce système de rémunération afférent aux classifications se verront proposer un avenant à leur contrat de travail à signer.
Les collaborateurs présents et ayant signé un avenant ou un contrat au poste de Coordinateur(rice) de Centre avant le 1er août 2023 pourront voir leur rémunération de base réévaluée à 1 900€ au 1er avril 2024 sans changement de poste ou de niveau.
Article 9 – Minima de salaire pour la catégorie « Cadre »
Des minima de salaire ont été déterminés pour chaque niveau « Cadre » de la grille de classification des emplois. Il a été convenu les montants minimums mensuels bruts ci-dessous :
Ces minimas de salaire seront applicables automatiquement à tout nouvel entrant à compter du 1er mai 2023. Tous les collaborateurs présents avant cette date se verront proposer un avenant à leur contrat de travail comme décrit à l’article 11 du présent accord « Mise en œuvre de la grille de classification des emplois et des minima de salaires associés ».
Article 10 – Prime « coût de la vie »
Article 10.1 Définition
Il a été convenu entre les parties de mettre en place une prime « coût de la vie » déterminée selon les prix au m² des logements sur tout le territoire français selon la carte officielle (Annexe 1) des prix du site https://www.immobilier.notaires.fr/. Trois zones ont été retenues comme suit :
Article 10.2 – Eligibilité
Tous les collaborateurs dont l’établissement de rattachement est basé géographiquement sur les départements cités ci-dessus à l’article 3.1 bénéficieront d’une prime « coût de la vie », sans condition d’ancienneté.
Cette prime concerne uniquement les catégories « employé » et « agent de maîtrise ».
Cette prime sera applicable automatiquement à tout nouvel entrant à compter du 1er mai 2023. Tous les collaborateurs présents avant cette date se verront proposer un avenant à leur contrat de travail pour pouvoir bénéficier de cette prime « coût de la vie ».
Pour les collaborateurs qui signeront l’avenant à leur contrat de travail avant le 30 juin 2023, la prime « coût de la vie » sera rétroactive au 1er avril 2023. A partir du 1er juillet 2023, la prime « coût de la vie » prendra effet le mois de la signature de l’avenant.
Article 10.3 – Montant de la prime
Il a été convenu entre les parties la mise en place d’une prime « coût de la vie » brute mensuelle comme suit :
Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail effectif prévu.
Dans le cas où le collaborateur change de lieu de travail dans un département non éligible, alors la prime se sera plus due sans que cela constitue un changement de son contrat de travail.
***
Article 11 – Mise en œuvre de la grille de classification des emplois et des minima de salaires associés
La classification des emplois, la grille et les minima de salaires correspondants définies ci-dessus, seront applicables directement à tous les nouveaux collaborateurs embauchés à partir du 1er mai 2023.
Tous les collaborateurs embauchés avant le 1er mai 2023 se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin qu’ils puissent bénéficier de l’ensemble des dispositions de cet accord. Leur signature à cet avenant étant facultative, ceux-ci en cas de refus, continueront de bénéficier de leurs dispositions contractuelles mais ne bénéficieront d’aucune des dispositions du présent accord.
Una campagne d’avenant sera mise en place entre le 1er juin et le 30 septembre 2023 pour la population « Coordinateur(rice) de centre », « RTR », « Responsable de secteur », « Directeur Régional » avec effet rétroactif au 1er avril 2023. Tous les avenants signés à partir du 1er octobre 2023 prendront effet le mois suivant la signature.
Une campagne d’avenant sera mise en place entre le 1er septembre au plus tard et le 31 décembre 2023 pour la population « Audioprothésistes ». En tout état de cause, l’application des grilles et des minima de salaire ne pourra, en aucun cas, avoir comme conséquence la baisse du salaire de base.
Par ailleurs, à tout moment, chaque collaborateur n’ayant pas adhéré par avenant aux nouvelles dispositions du présent accord, aura la possibilité de signer un avenant à son contrat de travail. Il devra en faire la demande écrite par mail ou par courrier auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il bénéficiera de l’ensemble des dispositions prévues par cet accord le mois suivant la signature de son avenant.
Article 12 – Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er août 2023.
Il substitue toutes les dispositions similaires résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 13 – Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieux aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 15 – Formalités et publicité
Les parties conviennent de procéder à la signature électronique de cet accord conformément à l’article 1367 du code civil.
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, dans le respect de la règlementation en vigueur.
Le présent accord sera affiché sous format dématérialisé dans l’intranet de l’entreprise de manière à être accessible à l’ensemble des salariés. Un exemplaire papier est également tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Fait à Gennevilliers, le 28 juillet 2023
Pour l’U.E.S AUDIKA Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC
Annexe 1 : Carte de France des prix au m2
Source : https://www.immobilier.notaires.fr/
Mars 2023
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