Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez TIGRE - TELE TRAITEMENT INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIGRE - TELE TRAITEMENT INFORMATIQUE et le syndicat CFDT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97419000911
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : TELE TRAITEMENT INFORMATIQUE
Etablissement : 31085132400031 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Protocole d'accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l'année 2023 (2023-03-27)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES et LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société T.I.G.R.E. / Télé traitement et Informatique de Gestion de la Réunion, SAS, au capital de 40 000 euros, dont le siège social est situé 75 rue Jules Auber – 97 404 SAINT DENIS CEDEX représentée par XXXXXXXXXXXX, Directrice ;

D’une part,

Et

XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT,

D’autre part.

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Préambule

La loi donne la possibilité aux entreprises et aux partenaires sociaux de modifier la périodicité des négociations obligatoires en entreprise par voie d’accord collectif majoritaire.

La Direction et le Délégué syndical se sont rencontrés à cet effet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Thème de négociation concerne

Le présent accord concerne la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-1 du code du travail.

Article 2 – Périodicité de la négociation

En application de l’article L.2242-11 du code du travail, la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail telle que définie à l’article L.2242-1 du code du travail est portée à 4 ans pour l’ensemble des thèmes de cette négociation, à savoir :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Article 3 – Calendriers et lieux des réunions

Trois mois avant l’expiration de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, la Direction prend l’initiative de convoquer les délégués syndicaux à une nouvelle réunion de négociation sur ce thème. Cette réunion est organisée au siège social de la société, dans la salle de réunion prévue à cet effet. Le calendrier des réunions est fixé lors de la première réunion de négociation le cas échéant.

Article 4 – Informations remises par l’employeur

En vue de cette négociation l’employeur s’engage à joindre aux convocations ou à remettre aux délégués syndicaux lors de la première réunion les documents suivants :

  • Le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes issu de la BDES ;

  • La déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés de l’année précédente ;

  • Le projet d’accord qui servira de base à la négociation.

Article 5 – Modalités de suivis

La Direction s‘engage à transmettre chaque année aux élus un bilan des actions de l’année écoulée permettant de rendre compte du niveau de réalisation des objectifs fixés dans l’accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 7 – Entrée en vigueur, notification et Publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2019 sous condition préalable de dépôt ou le lendemain de son dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisés en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Saint Denis, le 2019, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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