Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez TIGRE - TELE TRAITEMENT INFORMATIQUE

Cet accord signé entre la direction de TIGRE - TELE TRAITEMENT INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004686
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : TIGRE
Etablissement : 31085132400072

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

SOCIETE TIGRE

Entre les soussignés :

La société TIGRE, au capital de 40 000 euros, immatriculée au RCS de Saint Denis de la Réunion sous le numéro 310 851 324, dont le siège social est situé 1 rue Emile HUGOT – Parc Technor - ZAC du Parc Technologique – CS11020 – 97 490 Saint-Denis (La Réunion), représentée par XXXX XXXX, Directrice de Centre,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par XXXX XXXX, Délégué Syndical,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les parties ont conduit une réflexion en vue d’aboutir à une organisation du travail prenant en compte les évolutions législatives relatives à la durée du travail, la fluctuation des activités de la société entre les mois de l’année qui génère le besoin de recourir aux heures supplémentaires lors des pics d’activité.

En effet, l’activité de prestation de services de l’entreprise rend nécessaire le respect des délais, des critères de qualité et autres exigences des clients, pouvant conduire à une variation du volume d’activité engendrant la réalisation d’heures supplémentaires.

Ces différentes contraintes impliquent une organisation du travail souple des collaborateurs non-cadres, tenant compte de la nécessaire compétitivité de la société et de la satisfaction prioritaire des clients.

La Direction et le Délégué Syndical se sont donc rencontrés et il a été convenu de négocier un accord portant spécifiquement sur la durée du travail au sein de l’entreprise aux dates suivantes :

  • 3/11/2022

  • 9/11/2022

À la suite de ces réunions de négociations, il est adopté l’accord ci-dessous.

article 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

1.1 – Champ d’application

Les salariés concernés par les dispositions du présent article 1 portant sur un aménagement du temps de travail sur l’année sont ceux relevant de la catégorie ETAM, position 1 et 2 uniquement et travaillant à temps complet.

Néanmoins, les employés relevant de cette catégorie mais n’occupant pas un poste en Production DATA et Production Informatique sont exclus des dispositions de cet article et la durée hebdomadaire de travail de ces salariés reste donc fixée à 35h.

Il en est de même pour les salariés occupant la position 3 de la catégorie ETAM qui restent soumis à 35h par semaine.

1.2 – Durée du travail des salariés en production

La durée du travail des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail est annualisée pour respecter une moyenne de 35 heures par semaine. La période de référence est l’année civile, qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 42 heures par semaine et 1607 heures par an (journée de solidarité comprise).

En période haute de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés pourra ainsi s’élever jusqu’à 42h00 sans accomplissement d’heures supplémentaires.

En période basse, la durée quotidienne de travail de travail effectif des salariés concernés ne pourra être inférieure à 4h, sauf prise de Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) (cf infra).

Acquisition des JRTT

Tout heure de travail accomplie entre la 36ème et la 42ème heure de travail incluse par semaine sera tracée par système de badgeage de l’entreprise et sera compensée ultérieurement par une heure équivalente accordée en repos.

Ces temps de repos sont nommés Journée de Récupération du Temps de Travail « JRTT ».

Le collaborateur qui aura acquis du repos pourra en bénéficier soit par la prise d’une journée entière de repos soit par l’adaptation de ses horaires. Dans ce dernier cas, l’employeur pourra venir piocher dans ce compteur pour combler une journée incomplète de travail, tout en respectant le seuil minimum de 4 heures de travail quotidien.

Planification et utilisation des JRTT

Ces journées de récupération devront être planifiées au moins 7 jours calendaires à l’avance, soit sur demande à l’initiative du salarié formalisée 10 jours avant, soit à l’initiative de l’employeur. Dans ce dernier cas, l’employeur conserve la possibilité d’imposer la prise de JRTT avec un délai de prévenance pouvant être réduit à 48 heures en cas d’urgence.

En cas d’insuffisance d’activité non prévisible au cours d’une journée, l’employeur accordera aux salariés la prise d’heures de JRTT pour raccourcir la journée de travail avec un minimum de 4 heures travaillées par jour dans ce cas.

L’employeur veillera à la prise régulière de ces JRTT au regard de l’activité et s’assurera de leur prise effective ou de leur planification au plus tard avant la fin de l’année.

Il pourra imposer la date de prise des JRTT, y compris en recourant au délai de 48 heures d’urgence, pour mettre les compteurs à zéro au 31 décembre de chaque année.

Journée de solidarité

En application des articles L.3133-7 et suivants du code du travail instaurant une journée de solidarité en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, une JRTT acquise par les collaborateurs dont la durée du travail est annualisée sera supprimée au mois de septembre afin que soient accomplies les sept heures de solidarité, celles-ci ne donnant pas lieu à rémunération ni compensation.

1.3 – Limite quotidienne et hebdomadaire et temps de repos

Cet aménagement du temps de travail sur l’année ne peut pas avoir pour effet de déroger aux limites journalière et hebdomadaire maximales, à savoir :

  • 10 heures de travail effectif par jour

  • 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée minimum du repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures et à 35 heures consécutives entre 2 semaines de travail, sans que ces limites ne puissent définir la durée d’une journée de travail. Ces 35 heures de repos doivent encadrer la journée du dimanche, journée de repos obligatoire en principe.

1.4 – Planning des horaires

Les plannings des horaires hebdomadaires établis par service et indiquant les horaires de travail des salariés seront communiqués avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’impératif de production ou de surcroît ou de baisse d’activité, panne informatique etc., les horaires pourront être modifiés exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures.

Dans cette dernière hypothèse de modification exceptionnelle, la planification des horaires sera revue en tenant compte des compétences attendues au regard des volumes et activités en cours.

1.5 – Heures supplémentaires

  • Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 42 heures par semaine, ainsi que les heures travaillées au-delà de 1 607 heures par an.

  • Paiement des heures supplémentaires

    • Heures supplémentaires au-delà de 42 heures par semaine :

Les heures travaillées au-delà de 42 heures par semaines sont majorées à 25 % et payées le mois suivant leur réalisation en fonction du calendrier de paye.

  • Heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures par an :

En fin d’année, si le compteur de JRTT n’a pas pu être soldé, les heures qui y figurent correspondent au dépassement du seuil de 1607h.

En conséquence, les heures de ce compteur seront transformées en heures supplémentaires et ce compteur JRTT sera automatiquement remis à 0.

Les heures travaillées au-delà de 1 607 heures par an sont majorées à 25 % (compteur JRTT jusqu’à 376 h).

Les heures travaillées au-delà de 1 983 heures par an sont majorées à 50 % (compteur JRTT au-delà de 376 h).

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois de janvier de l’année suivante. Ces heures supplémentaires effectuées hors annualisation et payées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le compteur JRTT sera donc remis à 0 sur le bulletin de paye du mois de janvier chaque année.

1.6 – Rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année en raison d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni ne peuvent être récupérées sur l’année suivante.

1.7 – Absences

  • Au regard de la rémunération

En cas de jours non travaillés, la durée d’absence à prendre en compte est la durée moyenne fixée par l’accord, soit 35 heures par semaine et 7 h par jour.

  • Au regard du compteur d’heures

Lorsque le salarié est absent pour maladie médicalement constatée, accident du travail, maladie professionnelle et maternité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable (1 607 heures) doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (35 heures). Il faut alors comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année à ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires recalculé.

Pour toutes les autres absences, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas impacté.

1.8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours d’année

En cas de travail d’un salarié sur une année incomplète (embauche ou fin de contrat en cours d’année), un décompte de la durée du travail réellement effectuée est établi et comparé à l’horaire moyen attendu pour cette période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • En cas de résultat positif, c’est-à-dire si les heures réellement travaillées dépassent la moyenne attendue, les heures du compteur de JRTT correspondent au dépassement de la durée moyenne de travail attendu.

En conséquence, les heures de ce compteur seront transformées en heures supplémentaires et ce compteur JRTT sera automatiquement remis à 0.

Ces heures supplémentaires seront payées avec le solde de tout compte, assortie des majorations légales en vigueur.

  • En cas de résultat négatif, c’est-à-dire si les heures réellement travaillées n’atteignent pas la moyenne théorique attendue, il sera fait appel au solde du compteur JRTT s’il est positif. Ces heures viendront donc combler les heures manquantes et ne seront pas payées avec le solde de tout compte. Le compteur JRTT sera remis à 0 et seules les heures réellement travaillées au-delà de la durée moyenne attendue sur la période auront la qualification d’heures supplémentaires et seront rémunérées en tant que tel. Si le solde du compteur JRTT est à 0 au moment du départ du salarié, les heures manquantes en raison d’une insuffisance d’activité ne seront pas réclamées au salarié pour lequel la rémunération sera maintenue.

ARTICLE 2 – contingent annuel d’heures supplementaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :

  • d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100% ;

  • d’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles ayant la qualification d’heures supplémentaires (cf. article 1.5 du présent accord).

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 3 – date d’effet ET durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision ET DENONCIATION de l'accord

  • Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :  

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ; 

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord. 

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. 

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature et envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des Bureaux d’Etudes Techniques.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Saint-Denis (La Réunion), le 9 novembre 2022 en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour la Direction

XXXX XXXX, Directrice de Centre

Pour le syndicat CFDT

XXXX XXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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