Accord d'entreprise "avenant a l'accord d'entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail du 28.06.1999" chez PEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00620003087
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLI
Etablissement : 31091456900143 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit negociations annuelles obligatoires 2019 (2019-12-19)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1999

Entre les soussignées

- L’Association des PEP 06, Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Alpes-Maritimes dont le siège est situé au 35 boulevard de la Madeleine, 06000 NICE.

Représentée aux fins des présentes par Monsieur A en sa qualité de Président

Ci-après désignés « l’Association »

D’une part

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame B en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur C en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part

Après avoir rappelé :

- que l’association, en date du 28 juin 1999 a conclu un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail ;

- qu’en date du 29 mars 2000, du 19 octobre 2011 puis du 18 novembre 2013, trois avenants au dit accord ont été signés ;

- qu’en date du 07 février 2017 un avenant sur les nouvelles modalités d’organisation du travail du personnel de l’Association avec la mise en place d’une durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit en application des dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail a été signé.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de compléter l’avenant du 07 février 2017 fixant les nouvelles modalités d’organisation du travail du personnel de l’Association avec la mise en place d’une durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit en application des dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail

Article 2 : Prise d’effet et durée

Le présent accord ne peut prendre effet qu’après l’agrément requis des autorités de contrôle conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord prendra donc effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de son agrément.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision

Chaque personne habilitée peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 4 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le Comité Sociale et Economique a été consulté antérieurement à la signature du présent accord d’entreprise en date du 26 novembre 2019.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après obtention de l’agrément du Ministère, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECTE PACA) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Article 5 : Emplois concernés parmi les catégories professionnelles définies par accord de branche

Parmi les catégories professionnelles définies par l’accord de branche du 17 avril 2002, les emplois suivants peuvent bénéficier des dispositions relatives au travail de nuit :

  • Personnels éducatifs :

  • Educateur spécialisé

  • Moniteur-éducateur

  • Aide médico-psychologique

  • Accompagnant Educatif et Social

  • Personnels soignants :

    • Aide-soignant

    • Infirmier

  • Personnels d’animation :

  • Animateurs

  • Surveillants et veilleurs de nuit :

  • Ouvriers qualifiés exerçant les fonctions de surveillant de nuit

  • Surveillant de nuit qualifié

Article 6 : Recours au travail de nuit

L’Association recourt au travail de nuit afin d’assurer la continuité de la prise en charge des bénéficiaires dans le cadre

  • du service d’hébergement accueillant des bénéficiaires au sein d’un internat ;

  • du centre de montagne ;

  • des structures de répit.

Article 7 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail de nuit

La durée maximale quotidienne est fixée à 10 h 00 pour les salariés exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des activités afin de permettre la continuité du service, en application des articles L3122-17 et R.3122-7 du code du travail, à savoir les ouvriers qualifiés exerçant les fonctions de surveillant de nuit, les surveillants de nuit qualifiés, les AMP, les Aides-soignants et les infirmiers exerçant une surveillance de nuit.

Par ailleurs, compte tenu de la spécificité de l’activité des services concernés de l’Association, à savoir le service d’hébergement, la durée maximale hebdomadaire est fixée à 44h00 en application de l’article L3122-18 du code du travail.

Article 8 : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’avenant du 7 février 2017 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail demeurent inchangées.

Fait à Nice, le 18 décembre 2019

En cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires

Pour l’association des PEP 06 :

Monsieur A

Président

Pour l’organisation syndicale CGT :

Madame B

Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale FO :

Monsieur C

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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