Accord d'entreprise "avenant n°7 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999" chez PEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00621005095
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 31091456900143 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps negociations annuelles obligatoires 2019 (2019-12-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-03

AVENANT N°7 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1999

Mise en place d’un compte épargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’ASSOCIATION PEP 06

Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Alpes-Maritimes dont le siège social est situé à Nice, 400 boulevard de la Madeleine

Représentée aux fins des présentes par Monsieur A, Président.

Ci-après désignés « l’Association »

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame C en sa qualité de déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur B en sa qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

Préambule

Dans un souci d’optimisation du temps de travail, il a été décidé de mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de l’Association, adapté aux nouvelles dispositions légales.

Le présent Compte Epargne Temps est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser une partie de certains temps de repos en vue d'accumuler des droits à rémunération dans le but d'augmenter le pouvoir d'achat de manière immédiate ou de manière différée et/ou d'acquérir des droits à congé.

La présente décision vise ainsi à instituer un nouveau dispositif en conformité avec les dispositions prévues aux articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail et celles conventionnelles, à savoir le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail, modifié par l’avenant n°2 du 25 février 2009.

Toutefois, il est précisé que l'institution de ce compte ne peut avoir pour effet de mettre en cause les dispositions relatives à l'acquisition de journées de repos acquises au titre de la réduction du temps de travail, ni celles relatives à la prise de ces journées qui doivent être consommées en priorité au titre de l'exercice d'acquisition.

Ainsi, les Parties souhaitent réaffirmer que le principe doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de congés.

L'ouverture d'un CET relève de l'initiative exclusive du collaborateur. Le CET est un dispositif d’aménagement du temps de travail individuel utilisé sur une base volontaire par le collaborateur.

Le CET est ouvert, alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

Le dispositif du compte épargne temps est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRE ET OUVERTURE DU COMPTE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sous réserve d’une condition d’ancienneté minimale d’un an, étant précisé que l’ancienneté du salarié est évaluée au jour de l’ouverture du compte épargne temps.

Le CET a un caractère facultatif, son ouverture relève de l’initiative exclusive du salarié à compter du jour où il remplit la condition d’ancienneté précitée.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

2.1 Conditions d’alimentation

L’alimentation du CET s’effectuera exclusivement au mois de janvier de l’année N sur la base des éléments de l’année N-1.

Tout salarié qui désire ouvrir un Compte Epargne Temps en fait la demande auprès de sa Direction selon les modalités définies à l’article 3.1 du présent accord.

L’entrée dans le dispositif du Compte Epargne Temps ou la modification du mode d’alimentation doivent impérativement être signifiées à la Direction avant le 31 mars de chaque année. A défaut, le choix des jours affectés l’année précédente est reconduit tacitement d’année en année.

2.2 Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos.

Chaque salarié ne peut alimenter son CET de plus de 15 jours par an. Par exception, cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi par l’employeur ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.


2.3 Sources d’alimentation

Le salarié peut affecter au Compte Epargne Temps :

  • Tout ou partie des congés conventionnels : congés d’ancienneté, congés trimestriels ;

  • Tout ou partie des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;

  • Au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;

  • La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

  • La contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement ;

  • Les contreparties des heures accomplies au-delà de la durée annuelle du travail (repos ou rémunération des heures majorées).

2.4 Modalités de décompte

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés. Lorsque le salarié affecte au CET des jours de congés exprimés en jours ouvrables, ceux-ci sont recalculés en jours ouvrés sur la base de la formule suivante : jours ouvrables/6*5 = jours ouvrés affectés au CET.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 Généralités

Pour prendre un congé sur le Compte Epargne Temps, le salarié en fait la demande auprès de sa Direction en lui remettant un bulletin individuel de retrait qui lui sera fourni. Le bulletin indique la nature du congé, la durée du congé, la nature des jours épargnés à débiter du compte.

La demande de congé doit être transmise dans un délai raisonnable avant la date prévue du départ. Ce délai est fixé à 3 mois pour les demandes de congés de fin de carrière.

3.2 Utilisation sous forme de congés

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel pourront être utilisés pour indemniser les congés définis ci-après.

  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du ode du travail ;

  • congé de solidarité familiale prévu par les articles L 3142-6 du Code du travail ;

  • congé de proche aidant prévu par les articles L 3142-22 du Code du travail ;

  • congé de solidarité internationale prévu par les articles L. 3142-67 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour enfant malade au bénéfice d’un autre collaborateur prévu par les articles L 1225-65-1 et suivants du Code du travail.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles prévues pour le congé concerné. Ce n’est que si le salarié peut prétendre au bénéfice de l’un de ces congés qu’il pourra demander à utiliser tout ou partie de ses droits inscrits à son CET.

Le nombre de jours qu’il est possible de mobiliser en une seule fois dans le cadre d’un congé ne peut excéder onze mois ni être inférieur à un mois. Cette limite de onze mois ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans et qui désirent financer un congé de cessation anticipée d’activité.

  • Congés de fin de carrière :

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

  • En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

  • Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Lorsque le salarié aura formalisé sa décision de prendre sa retraite il pourra utiliser ses droits inscrits à son compte CET pour bénéficier d’un congé lui permettant de cesser ses activités professionnelles pendant ce délai de prévenance.

  • En outre, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Si les droits acquis sont supérieurs à la période correspondante au délai de prévenance, les droits restants suivront les dispositions prévues par le présent accord concernant la rupture du contrat de travail.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois.

  • Congés pour convenance personnelle.

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Dans ce cadre les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés d'au moins un mois, dans la limite de onze mois.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande soit qu'il accepte ou refuse la demande et en précisant les raisons dans le second cas.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l’Association, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

ARTICLE 4 : AUTRE USAGE

4.1 L’utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits acquis au CET. La monétarisation des jours de congés épargnés est possible une fois par an, par période de 12 mois consécutifs.

En effet, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Le versement est effectué sur la paie du mois suivant la demande formalisée du salarié. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires. L’indemnisation des droits est calculée selon les règles de valorisation prévues à l’article 9 du présent accord.

Les Parties rappellent que la 5ème semaine de congés payés ne peut pas être convertie en rémunération, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés visé à l’article 3.

4.2 Autres usages

En outre, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peuvent être utilisés afin :

  • d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite

  • d’alimenter un plan d’épargne salariale

  • de procéder au versement des cotisations pour le rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse

ARTICLE 5 : STATUT DU SALARIE PENDANT LA PRISE DE CONGES CET

5.1 Rémunération du salarié en congé

Le congé CET pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées aux articles 3 et 4 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé ou de l’affectation. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

La nature et la qualification du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L’indemnité salariale versée par l’employeur pendant son congé est calculée à partir de la valeur journalière du dernier salaire mensuel brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé, hors primes de toute nature et toute rémunération pour heures supplémentaires ou complémentaires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de prévoyance AG2R ou tout organisme de prévoyance s’y substituant.

5.2 Droits et obligations du salarié en congé CET

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière notamment est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Pendant toute la durée du congé CET, le salarié continue d’appartenir à l’Association et il est donc pris en compte dans les effectifs.

Pendant toute la durée du congé CET, les obligations contractuelles du salarié et de l’Association (autres que celles liées à la fourniture du travail) subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

5.3 Retour du salarié à la fin du congé CET

A l'issue d'un congé visé à l'article 3 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente. A défaut, sur justification de l’impossibilité d’une réintégration, fournie par l’employeur, le salarié se verra proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière visé ci-dessus, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l’Association, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES TITULAIRES D’UN CET

Chaque salarié titulaire d’un Compte Epargne Temps recevra, chaque année, la situation de son compte personnel exprimée en jours. De même, tout mouvement effectué donnera lieu à l’édition d’une situation de compte qui lui sera communiquée.

Il sera fourni au Comité Social et Economique par la Direction, annuellement, un état récapitulatif du Compte Epargne Temps sur l’Association.


ARTICLE 7 : CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier sauf s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Un compte CET est clos en cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation par le salarié au CET.

7.1 Renonciation

Tout salarié ayant ouvert et alimenté un compte peut renoncer à utiliser son compte alors qu’il est toujours présent au sein de l’Association.

Cette renonciation doit être notifiée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois à compter de la survenance du fait générateur.

Durant ce préavis, la Direction proposera au salarié, après avis du Comité Social et Economique, une liquidation du compte sous forme de congés indemnisés.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié peut être effectuée sans délai après la clôture du CET.

Le salarié peut liquider ses droits dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation, à savoir :

  • mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

  • rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel;

  • situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, et surendettement. Dans ces derniers cas elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués

7.2 Rupture du contrat de travail

Le CET est également automatiquement clôturé à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Le salarié perçoit dans cette hypothèse une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.

Toutefois, lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis les Parties peuvent convenir de l’allongement du préavis pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Cette indemnité aura le caractère d’un salaire et suivra le régime social et fiscal y afférent.

7.3 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses droits au titre de son CET sont dus à ses ayants droits dans le cadre des règles régissant le droit de succession, au même titre que tous les éléments de salaire qui seraient dus. Le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès.


ARTICLE 8 : LE DON DE JOURS DE CET

Dans l’objectif de renforcer les liens entre les salariés et le sentiment de cohésion sociale au sein de l’Association il est créé par le présent accord une procédure de don de jours de CET.

Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère) ou un descendant (enfant du salarié, du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un PACS), son conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS victime d’une maladie ou d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants peut bénéficier d’un don de jours de CET de ses collègues volontaires.

Modalités du don

Le don de jours de CET est organisé entre les salariés de l’Association. Le salarié bénéficiaire selon les conditions prévues ci-dessus devra solliciter auprès du service des Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche se trouvant dans l’une des situations précisées ci-dessus. Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le praticien en charge du proche concerné et justifiant de la nécessité des soins et/ou de la présence soutenue du salarié au côté de son proche.

Dans la mesure du possible, afin de préciser l’appel au don, le certificat devra préciser la durée prévisible des soins et / ou de la présence nécessaire du salarié auprès de son proche. En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service des ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation et des besoins du salarié bénéficiaire.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide d’un formulaire qui sera établi spécifiquement à cet effet et à remettre au service des ressources Humaines.

Le don de jours de CET a un caractère définitif et est irrévocable. Les salariés qui effectuent un ou des dons de jours de leur CET ne peuvent alors prétendre à aucune contrepartie pour les jours donnés. Les dons seront traités par ordre d’arrivée au service Ressources Humaines.

Le don sera exprimé sous forme d’un jour minimum et de 10 jours maximum par salarié donateur et par année civile. Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le salarié bénéficiaire selon sa durée du travail et sa rémunération mensuelle brute de base, peu important le statut, le salaire et la durée du travail du donateur.

Absences du salarié bénéficiaire

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 9 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS

La gestion des jours de congés épargnés est confiée à Malakoff Médéric.

La gestion financière du Compte Epargne Temps est confiée à la caisse paritaire nationale Crédit Agricole Titres.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

10.1 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

10.2 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord relatif aux modalités d’application du CET aura pour effet de se substituer à l’intégralité des dispositions conventionnelles issues des accords collectifs antérieurs (y compris d’éventuels accords atypiques), des engagements unilatéraux, usages et pratiques existants en la matière au sein de l’Association. Il est susceptible d’être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

10.3 Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.

10.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

10.5 Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les Parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

ARTICLE 12 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

ARTICLE 13 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 14 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 15 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'Association ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Nice, le 03 décembre 2020,

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’association des PEP 06,

Monsieur A

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Madame C

Pour l’organisation syndicale FO,

Monsieur B

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com