Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LINTEGRATION DES PRIMES DE PRODUCTION AU COMPLEMENT DE SALAIRE DES SALARIES DE PRODUCTION ET DE LOGISTIQUE DU SITE DE WISSEMBOURG" chez BRUKER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRUKER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06721006885
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : BRUKER FRANCE SAS
Etablissement : 31102091100013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur la mise en place d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD COLLECTIF

SUR L’INTEGRATION DES PRIMES DE PRODUCTION AU COMPLEMENT DE SALAIRE DES SALARIÉS DE PRODUCTION ET DE LOGISTIQUE DU SITE DE WISSEMBOURG

Entre, d’une part,

La SAS BRUKER France,

dont le siège social est situé 34 rue de l’Industrie à 67160 WISSEMBOURG, agissant par, en sa qualité de Président,

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale représentative CFDT

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC

Il a été conclu dans le présent accord l’intégration des primes de production au complément de salaire des salariés de production et de logistique du site de Wissembourg.

TITRE I – SALARIES ELIGIBLES A L’INTEGRATION DES PRIMES DE PRODUCTION AU SALAIRE SOUS FORME DE COMPLÉMENT DE SALAIRE 3

Article 1 3

TITRE II – MONTANT DE LA PRIME PRODUCTION INTEGREE AU SALAIRE SOUS FORME DE COMPLÉMENT DE SALAIRE 4

Article 2 4

Article 3 4

Article 4 4

TITRE IV – MODALITE D’INTEGRATION DE LA PRIME DE PRODUCTIONS AU SALAIRE SOUS FORME DE COMPLEMENT DE SALAIRE 5

Article 5 5

Article 6 5

TITRE V – L’INFORMATION DES SALARIES 5

Article 7 5

TITRE VII – DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 10 - Durée de l’accord 5

Article 11 - Révision de l'accord 5

Article 12 - Dépôt légal 6


Préambule

Dans une démarche d’harmonisation et de simplification des éléments salariaux pour ses salariés des services de production et de logistique, la société Bruker France souhaite intégrer au complément de salaire des salariés les primes variables précédemment versées sous l’intitulé prime de production accordées par décision unilatérale de l’entreprise. L’intégration de ces primes participe à une démarche de clarification des éléments salariaux initiée par la direction de production, les ressources humaines et les représentants du personnel.

La volonté des partis signataires est de permettre cette intégration des primes de production au complément de salaire dans une démarche équitable à l’ensemble des salariés des services concernés.

TITRE I – SALARIES ELIGIBLES A L’INTEGRATION DES PRIMES DE PRODUCTION AU SALAIRE SOUS FORME DE COMPLÉMENT DE SALAIRE

Article 1

Les salariés concernés par l’intégration des primes de production au salaire sous forme de complément de salaire sont exclusivement les salariés qui appartiennent aux services de production et de logistique du site de Wissembourg au 15/01/2021, en outre les parties conviennent d’exclure des dispositions du présent accord les salariés et les managers directement rattachés hiérarchiquement au Directeur Industriel de Bruker France. La direction souhaite que ces salariés, de par le rôle stratégique qu’ils jouent dans l’entreprise, conservent une part de rémunération variable.

TITRE II – MONTANT DE LA PRIME PRODUCTION INTEGREE AU SALAIRE SOUS FORME DE COMPLÉMENT DE SALAIRE

Article 2

Le montant de la prime de production intégrée au salaire sera le montant le plus avantageux, c’est-à-dire le plus élevé, entre :

  • Le montant de la prime de production 2019 versée en janvier 2020 aux salariés bénéficiaires ;

  • Le montant de la moyenne des primes de production 2019, 2018 et 2017 versées à ces mêmes salariés bénéficiaires.

Article 3

Pour les salariés recrutés au cours des 3 années 2017 à 2019, et qui ne disposent pas des éléments nécessaires au calcul d’une moyenne pour les ces 3 années, le montant de la prime de production intégrée sera le montant le plus avantageux entre :

  • Le montant de la prime de production 2019 versée en janvier 2020 versée aux salariés bénéficiaires ;

  • Le montant de la moyenne des primes de production 2019, 2018 et 2017 versées aux salariés bénéficiaires du même coefficient dans son équipe actuelle.

Article 4

  • Pour les salariés recrutés en 2020 et qui n’ont jamais perçu de prime de production alors le montant intégré correspond au montant de la moyenne des primes de production 2019, 2018 et 2017 versées aux salariés bénéficiaires du même coefficient dans son équipe actuelle.

  • Pour les salariés recrutés en 2020 et qui n’ont jamais perçu de prime de production dont il n’existe, dans la même équipe, aucun autre salarié sur le même coefficient, alors le montant sera fixé librement par le manager de l’équipe.

TITRE IV – MODALITE D’INTEGRATION DE LA PRIME DE PRODUCTIONS AU SALAIRE SOUS FORME DE COMPLEMENT DE SALAIRE

Article 5

Le montant de la prime de production intégrée au salaire sera versé en complément de salaire sur 13 mois aux échéances de paye habituelle.

Article 6

Pour les salariés à temps partiel, le montant des primes de production sera proratisé au prorata du temps partiel.

TITRE V – L’INFORMATION DES SALARIES

Article 7

Les parties signataires du présent accord conviennent de rendre accessibles, via une mise en ligne sur le site intranet de Bruker, le présent accord ;

En outre la direction s’engage à faire parvenir à chaque salarié concerné un document d’information récapitulatif, n’ayant pas valeur contractuelle, avant la mise en place de la prime dans le salaire. Ce document mentionnera :

  • le présent accord,

  • le montant intégré en paye dans le salaire sous la forme de complément de salaire,

  • l’assiette de calcul du montant intégré en paye (prime 2019 ou moyenne des 3 années)

  • la date de mise en place du dispositif identique pour chaque salarié.

TITRE VII – DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 11 - Révision de l'accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 - Dépôt légal

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Il est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Haguenau.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et sur l’intranet de la Société.

Fait à Wissembourg, le 25 Janvier 2021

En 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire ou notifié à un non-signataire

Pour la délégation syndicale CFDT Pour Bruker

Pour la délégation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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