Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES ET DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez SOCIETE-MISSENARD QUINT B (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE-MISSENARD QUINT B et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001711
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE-MISSENARD QUINT B
Etablissement : 31109848700284 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

  1. La société MISSENARD QUINT B, dont le siège social est situé au 34, rue Eugène Freyssinet à gauchy (02430),immatriculé au RCS de Saint-Quentin, représentée par sa Directrice Générale en exercice,XXX , dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

  1. L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical national.

D’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE 

En application de l’article L3141-15 du code du travail et de la loi travail du 8 août 2016, les parties du présent accord s’entendent pour modifier par accord d'entreprise les modalités de prise des congés payés et des jours de fractionnement.

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : champs d’application

Sauf dispositions spéciales contraires, les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont les congés payés sont gérés par la caisse de congés payés du bâtiment quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle à laquelle le salarié appartient.

Par conséquent, les salariés du département MQI ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 2 : Période de prise de conges payes et des jours de fractionnement

La période de prise de congés payés est initialement fixée du 1er mai au 30 avril. Les jours de fractionnement doivent également être posés avant le 30 avril.

Les parties s’entendent pour que la date limite de prise du solde des congés payés et des jours de fractionnement, initialement fixée au 30 avril, soit reportée jusqu’au dernier jour des vacances scolaires du mois de mai de chaque année à condition que la fin des vacances scolaires soit postérieure au 30 avril.

Par conséquent, les salariés, dont le solde des congés payés est positif au 30 avril pourront poser des congés payés jusqu’au dernier jour des vacances scolaires s’achevant au mois de mai suivant, qu’importe la zone où se situe l’agence.

L’ouverture des nouveaux droits à congé de l’année N restent le 01 mai.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Article 4 : Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.1

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT QUENTIN. 2.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi. Chaque partie signataire peut en demander la révision. Les signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Gauchy, le 23 mars 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la partie salariale Pour la société

Le syndicat CFDT


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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