Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005159
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : B&M
Etablissement : 31131532900848

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignés :

La société B & M dont le siège social est situé 8 rue du Bois Joli 63800 COURNON D’AUVERGNE inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro d’immatriculation 311 315 329.

Représentée par XXXXX agissant en sa qualité de XXXXX

D’une part,

Et

Le syndicat CGT représenté par XXXXX Délégué Syndical

D’autre part,

Il est préalablement exposé que dans le cadre du protocole de fin de grève conclu le 5 octobre 2022 et conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la direction s’est engagée à verser une Prime de Partage de la Valeur (PPV) par le présent accord.

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet, conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’attribution d’une prime de partage de la valeur de même que les conditions et modalités de versement.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- Être lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime

- Avoir perçu une rémunération brute de base inférieure ou égale à deux fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance appréciée à due proportion de la durée du travail et au dernier taux horaire du SMIC connu à la date de signature du présent accord

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein le salaire minimum de croissance (SMIC) pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de la période de référence précédant le versement de la prime et arrêtée au 30/09/2022, le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à 600 euros nets par salarié bénéficiaire.

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de cette période de référence, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absents une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • Les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,

  • Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).

En pratique, seules les absences injustifiées au cours de la période considérée seront déduites du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

De même, les salariés bénéficiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à temps plein percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

Exemple 1 : un salarié lié à l’entreprise pendant toute la période annuelle de référence par un contrat de travail à temps partiel sur une base de 25 heures de travail par semaine percevra une prime de 428,57 euros (600 X 25/35) s’il a été effectivement présent dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Exemple 2 : si ce salarié n’a pas été effectivement présent dans l’entreprise tout au long de cette période, la prime pour 25 heures de travail par semaine sera modulée selon la durée de présence effective au cours des douze mois précédant son versement dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 4 – VERSEMENT DE LA PRIME

Le paiement de la PPV sera effectué par virement exécuté le 14 octobre 2022.

Ce paiement sera porté sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2022.

Article 5 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par B&M France ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est également exonérée de forfait social.

Article 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet le 6 octobre 2022 pour une durée déterminée expirant le 31 octobre 2022.

Article 8 – INFORMATION DEPOT

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.

Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à COURNON D’AUVERGNE, le 6 octobre 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour B&M France Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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