Accord d'entreprise "COVID-ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES" chez ATRA - JOTUL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATRA - JOTUL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010620
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : JOTUL FRANCE
Etablissement : 31147235100064 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
accord d’entreprise relatif aux conges payes
ENTRE
La société JOTUL FRANCE, société actions simplifiée dont le siège est situé à Dardilly, 3 chemin du Jubin enregistrée sous le numéro d’identification unique 311 472 351 RCS Lyon
D'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique :
représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
PREAMBULE :
En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ordonnance prise sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, à titre exceptionnel, à déroger aux règles légales et conventionnelles de fixation des dates de congés payés ou de modification unilatérale des dates de congés payés.
Les mesures de confinement généralisé prises par le gouvernement français à compter du 17 mars 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit en France, ont un impact très important sur l’activité de la société. En effet, en tant que distributeur des produits JØTUL, nous commercialisons ces produits auprès d’un réseau de revendeurs français ouverts au public. Or, nos clients sont tous fermés, ceci en application de l’arrêté du 15 mars 2020, leur activité n’est en effet pas citée dans l’annexe à cet arrêté listant les activités qui peuvent continuer à recevoir du public.
Le site de production de Motz en Chautagne n’a enregistré aucune commande depuis le 16 mars et dispose d’un stock de produits ATRA, de l’ordre de 4 à 5 mois de ventes.
Par conséquent, la société JØTUL France n’a plus de débouchés.
Aussi afin de faire face à situation particulière, il est apparu nécessaire et indispensable d’engager des négociations avec les membres du comité social et économique pour permettre la prise des congés payés des salariés notamment durant la période de confinement en dérogeant aux règles légales et conventionnelles habituellement applicables en la matière.
Il est rappelé que l’entreprise emploie 38 salariés au 31 mars 2020 et qu’un comité social et économique a été mis en place le 2 décembre 2019.
A l’issue des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise.
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical, de négocier et conclure un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.
Il a été signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS derogatoires EN MATIERE DE fixation et de modification des dates DE CONGES PAYES
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise, les dates de prise de congés payés seront fixées, notamment pendant la durée du confinement et la durée de l’état d’urgence sanitaire, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de travail complète), comme suit :
Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés devant être soldés avant le 30 avril 2020, les congés fixés unilatéralement seront pris en priorité sur ces congés.
Si ce reliquat de congés payés est insuffisant, les congés fixés seront pris sur les congés en cours d’acquisition sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui auraient dû être pris à partir du 1er mai 2020.
Pour ce qui concerne les dates de congés payés déjà fixées, et toujours dans la limite de 6 jours ouvrables, celles-ci pourront être unilatéralement modifiées par l’employeur.
En tout état de cause, le nombre de jours fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, en application du présent accord collectif, sera plafonné à 6 jours ouvrables.
La période de prise de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
La Direction communiquera par écrit à chacun des salariés concernés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance, les dates de congés retenues, en respectant le délai de prévenance minimal d’un jour franc.
ARTICLE 3 : SUIVI de l’application de l’accord
Il est convenu que le suivi de l’application de l’accord sera réalisé avec le comité social et économique. Un point sera fait lors des réunions ordinaires.
ARTICLE 4 : duree et entree en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, égale à la durée de l’état d’urgence sanitaire publiée par le gouvernement, comprenant la période initiale et ses éventuels renouvellements. En tout état de cause, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il prendra effet à compter du lendemain dès sa conclusion.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
A son terme, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du code du travail.
ARTICLE 5 : denonciation de l’accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la direction auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes par le biais de la plateforme de télé-procédure téléaccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera affiché dans les locaux.
A Dardilly, le 7 avril 2020,
Fait en 3 exemplaires,
La direction
Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
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