Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004116
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE
Etablissement : 31153357400035 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

Accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Entre :

L’entreprise CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE, dont le siège social est situé rue Jacques Monod, BP 60 027, 85 340 Les Sables d’Olonne

Représentée par sa Présidente Directeur Générale xxx agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

ci-après dénommée la société ;

D'une part

Et

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par xxx en vertu du mandat reçu à cet effet suite aux élections de novembre 2019, désigné le 26 mars 2020

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE

La Société, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, la Société à travers la conduite d’une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle, souhaite marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe, et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

La Société réaffirme également que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

S’agissant de la promotion professionnelle, la Société précise que la proportion de femmes au sein des différentes catégories professionnelles tient principalement à l’historique, aux métiers existants à prédominance féminine et à la part importante de Femmes dans les candidatures reçues de la plupart des catégories de postes proposées, ce sur quoi la mise en place d’une négociation aurait difficilement prise.

Ceci étant dit, la Direction tient à rappeler qu’elle considère que tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La Direction s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de déroulement de carrière.

En application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord précise les thèmes et la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle prévue aux alinéas 1 à 4 à l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Par le présent accord, les parties signataires entendent définir un certain nombre de principes et de règles qu’ils s’engagent à respecter.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Il fixe notamment en application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les thèmes et la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle prévue aux alinéas 1 à 4 à l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Son champ d'application est :

  • L’entreprise

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés,

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 

2.1.1 Prime d’assiduité et journée enfant malade

La Société constate que les salariés femmes prennent plus régulièrement que les hommes des jours de congés pour enfant malade. Le nombre de journée enfant malade est conventionnellement de 12 jours dont 5 rémunérés. La prime d’assiduité est perdue lorsqu’une journée d’enfant malade est prise par un salarié. Cette perte de prime d’assiduité touche proportionnellement plus les femmes que les hommes.

Il est rappelé ici que lors des NAO 2019, la société a acté pour une durée d’un an à partir du 1er janvier 2020, que la prime d’assiduité ne serait pas supprimée pour l’absence liée à « journée enfant malade » dans la limite d’un jour par an.

2.1.2 Demande de congé parental

La Société constate que les femmes représentent la majorité des salariés à formuler une demande de congé parentale dans l’entreprise.

L’objectif de progression de la Société est de favoriser un recours équilibré au congé parental entre les femmes et les hommes.

Engagement :

La Société s’engage à étudier 100 % des demandes de congé parental, qu’elles soient formulées par une femme ou par un homme

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de demandes de congé parental demandées par une femme

  • Nombre de demandes de congé parental demandées par un homme

  • Pourcentage (%) de demande de congé parental accordée, demandée par un homme et demandée par une femme

2-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

2.2.1 Conditions de travail et d’emploi

La Société constate que les femmes représentent 95 % des salariés à temps partiel de l’entreprise alors qu’elles représentent 91% de l’effectif.

L’objectif de progression de la Société est de favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes.

Engagement :

La Société s’engage à étudier 100 % des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.

Indicateurs chiffrés :

  • Pourcentage (%) de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées,

  • Pourcentage (%) de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail satisfaites.

2.2.2 Sécurité et Santé au travail

Alors même qu’elle constate l’absence de toute violence verbale, sexiste et sexuelle au sein de l’entreprise, la Société s’engage à mettre en œuvre des mesures destinées à prévenir l’existence de tels risques professionnels.

L’objectif de progression de la Société est de mettre en place des mesures destinées à prévenir l’existence de tels risques professionnels.

Engagement :

La Société s’engage à mettre en place un dispositif de prévention des violences verbales, sexistes et sexuelles dans l’entreprise.

Indicateurs chiffrés :

  • Existence d’un dispositif,

  • Nombre d’affichages du dispositif dans l’entreprise.

2-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

2.3.1 Embauche et mixité de l’emploi

La Société constate des postes de travail exclusivement féminins (exemple : agent d’accueil, préparateur en pharmacie), à prédominance féminine (exemple : Infirmier, Aide Soignant, Agent de stérilisation) et des postes à prédominance masculine (exemple : brancardier).

L’objectif de progression est de sensibiliser les personnes chargées du recrutement aux stéréotypes femmes/hommes afin de les dépasser.

Engagement :

La Direction s’engage à formuler 100 % des offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi, et de décrire 100 % des postes en éliminant les terminologies sexuées et/ou les stéréotypes qu’ils sous-entendent.

Indicateur chiffré : Nombre d’offres d’emploi et des postes revus dans ce sens, analysées et validées.

2.3.2 Formation professionnelle

L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et l’évolution des qualifications.

Constat / Objectif :

La Société constate que les femmes ont bénéficié en proportion de l’effectif (91%) de moins d’heures de formation professionnelle que les hommes (87%).

L’objectif de progression est de rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation.

Action :

La Direction s’engage à fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendantes de la durée du travail, et de veiller au respect des horaires de travail habituels sans dépassement.

Indicateurs chiffrés :

  • Proportion de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation,

  • Proportion d’heures de formation proposées aux femmes rapportée à la proportion de femmes

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4ans

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2020

À l’issue de sa période de validité, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Madame xxx, référent harcèlement du CSE

  • Monsieur xxx, membre du CSE

  • Le Président du CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Madame xxx, référent harcèlement du CSE

  • Monsieur xxx, membre du CSE

  • Le Président du CSE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A les Sables d’Olonne, le 19 novembre 2020

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com