Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez PORTE D 'ENTREE - CETIH ROANNE
Cet accord signé entre la direction de PORTE D 'ENTREE - CETIH ROANNE et les représentants des salariés le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04218000049
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CETIH ROANNE
Etablissement : 31158471800051
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CETIH ROANNE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 311 584 718
Dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Seiglerie BP 41 – 2 Rue Gustave Eiffel – 44270 ROANNE
Ainsi que son établissement Secondaire situé ZI arsenal Sud 6 boulevard de Nancy 42300 ROANNE immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 311 584 718 000 51
Représentée par ************* en sa qualité de Directeur Général
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative : CFDT
Représentée par ************** en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société CETIH ROANNE afin d'assurer la continuité de la production pour répondre aux besoins des clients dans un contexte d’accroissement de l’activité.
Les parties conviennent de la possibilité de passer l’organisation du travail en 3X8 avec interruption de l'activité le week-end (sauf recours aux équipes de suppléance en application de l'accord en vigueur).
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Elle prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des salariés en lien direct ou indirect avec l'activité de production (production, maintenance, encadrement…). Il est également abordé dans cet accord, les modes d'organisation qui permettent d'assurer la continuité de l’activité attendue par les clients ainsi que les modalités de compensation associées.
Sans préjudice de l'application des accords en vigueur (équipes de suppléance, accord d'aménagement de la durée du travail), les dispositions du présent accord annulent et remplacent tout accord, usage, ou pratique, en matière de travail de nuit qui aurait été antérieurement appliqué au sein de la Société.
ARTICLE 1 - Modalités de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la production afin de répondre aux besoins des clients et d’assurer les délais de livraison dans un contexte d’accroissement significatif de l’activité, dans le cadre d’un plan canicule ou dans le cadre de réorganisations et travaux liés à des investissements importants.
Le travail de nuit est réalisé sur la base du volontariat, éventuellement après sollicitation de la Direction.
ARTICLE 2 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
2.1 Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 20h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
2.2 Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 20h et 6h ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures entre 20h et 6h.
Les parties conviennent que l’organisation du travail de nuit (reposant sur la modalité du volontariat), exclue l’application des dispositions conventionnelles concernant le travail exceptionnel de nuit, auquel on peut en revanche recourir dans le cadre de l’astreinte.
Article 3 -Durées DU travaiL
3.1 La durée maximale quotidienne accomplie par un travailleur de nuit est de 8 heures sauf activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production (exemple maintenance, …). Dans ce cas il pourra être dérogé à cette durée quotidienne dans la limite de 10 heures.
3.2 Le repos minimum quotidien de 11 heures consécutives doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Les salariés qui auront travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures, devront bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement. Ce repos est pris à l'issue de la période travaillée et s'additionne au repos quotidien de 11 heures.
3.3 La durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est limitée à 40 heures.
3.4 Les salariés bénéficient d’une pause casse-croûte de 30 minutes par jour non fractionnée de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Lorsque le temps de travail journalier dépasse 8 heures de temps de travail effectif, il est prévu deux pauses casse-croûte de 20 minutes.
Ces temps de pause sont rémunérés. Ils ne sont pas assimilés à du travail effectif.
Ils ne se cumulent pas avec la pause prévue par la convention collective pour le travail posté.
Par ailleurs, si des difficultés étaient remontées par les équipes de nuit notamment quant au risque d’endormissement, les parties l’une comme l’autre, conviennent de soumettre celles-ci aux institutions représentatives du personnel.
Article 4-Conditions d’organisation du travail de nuit
4.1 L'entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire à travers les plannings ; elle effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés.
4.2 Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
le site;
la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine conformément à l'accord d'entreprise sur les 35 heures ;
les temps de pause/repas.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun :
En cas de modification du planning (individuelle ou collective) : au moins 3 jours calendaires à l’avance (ex : affichage jeudi pour la semaine suivante).
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié dans ce même délai.
En cas de passage temporaire au travail de nuit ou au passage de jour : au moins 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Cependant, l’employeur qui constate une impérieuse nécessité de remettre un salarié de nuit en équipe de jour, pourra le faire sans délai, sous réserve d’en informer les élus dans les plus brefs délais. Il s’agit là de situations extrêmes, qui par définition sont rares.
ARTICLE 5 - rémuneration
Les contraintes du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent ainsi et peuvent se cumuler : sous forme de majoration de salaire ; sous forme de repos compensateur.
5.1 En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 20h et 6h du matin, le salarié bénéficie d'une majoration de 25% de son taux horaire de base.
5.2 Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d'une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers ...).
Le temps de repos compensateur correspond à 1 minute par heure de nuit réalisée.
Cette mesure ne s'applique qu'au travailleur de nuit, défini à l'article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l'amplitude définie à l’article 2.
5.3 Afin de compenser les frais exceptionnels que cette répartition de travail entraine pour le salarié, le bénéfice d'une indemnité dite de panier correspondant à l'indemnité de repas forfaitaire définie par l'ACOSS, la Convention collective ou les usages de l’entreprise s’ils sont plus favorables.
ARTICLE 6 –conditions de travail
6.1 Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.
6.2 L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements...), dans la mesure du possible en prenant en compte les contraintes personnelles.
Les équipes de nuit doivent comprendre un nombre suffisant de salariés secouristes.
L’entreprise s’assurera de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit et d’un passage régulier de l’encadrement.
L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité du site.
6.3 Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, avec une rémunération équivalente, hors majorations pour travail de nuit.
Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés et consultés sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales.
Finalement, lorsque le reclassement n'aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée conformément à la législation en vigueur.
6.4 Afin de permettre aux représentants du personnel travaillant de jour d’intervenir auprès des équipes de nuit, l’entreprise et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l'exercice d'un tel mandat.
ARTICLE 7 : JEUNES TRAVAILLEURS
Le travail de nuit compris entre 22 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.
Article 8 - Protection de la maternité
Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Ce changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations de sujétion (dimanche, jours fériés et nuit) perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre, les primes d'équipes successives, ainsi que les majorations de sujétion seront prises en compte dans ce calcul à l'exclusion de toute autre indemnisation liée à la présence effective de la salariée (frais kilométrique, prime de panier...).
Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.
Pour la prise du congé d'adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu'en cas de congé maternité.
ARTICLE 9 : DROIT DE RETOUR A L'EQUIPE DE JOUR
Les salariés qui ont accepté de travailler de nuit bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de jour.
Le retour à l’équipe de jour s’effectuera parmi les postes similaires vacants. Les salariés pourront bénéficier si nécessaire d’une formation appropriée.
L'entreprise portera à la connaissance du salarié les emplois disponibles correspondants.
Du fait de l’employeur :
Si l’employeur a besoin d’arrêter les équipes de nuit du fait de ne plus répondre au motif de recours des équipes de nuit, il s’engage à prévenir les salariés dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
Du fait du salarié :
Si le salarié demande à exercer son droit de retour à l’équipe de jour, il en fait la demande auprès de son responsable et l’entreprise s’engage à réintégrer le salarié dans le délai d’un mois, excepté le cas où ce délai n’est pas tenable eu égard à des contraintes spécifiques, notamment liées au poste de travail du salarié.
ARTICLE 10 – Articulation activité professionnelle nocturne avec vie personnelle, responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour s’il est travailleur de nuit.
Au moment de l'affectation à un poste de nuit ou à l'occasion de la répartition des équipes, l'entreprise favorisera la mise en place du co-voiturage lorsqu’il est possible.
L'affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un mandat de représentation des salariés dans l'entreprise. L’entreprise et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l'exercice d'un tel mandat.
ARTICLE 11 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l'accès à la formation
Aucune décision d'affectation à un poste de nuit ou de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour, ou d'un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination.
L’entreprise assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Les salariés travaillant en équipes de nuit bénéficient du plan de formation et des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de jour en matière de formation professionnelle. Si la formation a lieu durant la journée, la rémunération du salarié suit le taux normal applicable en journée et n’est pas majorée.
Le niveau de qualification des salariés occupés en équipes de nuit doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. La réalisation du plan de formation peut être adaptée à la répartition spécifique du temps de travail de ces salariés.
Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de difficultés d’exécution du présent accord ou bien de difficultés dans le fonctionnement des équipes de nuit, les parties l’une comme l’autre, conviennent de soumettre celle-ci aux institutions représentatives du personnel.
Article 13 DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L.2261-9, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s'effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et est déposée à la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Article 14- REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 15- DEPOT - PRISE D'EFFET - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de ROANNE.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
Fait en 4 exemplaires à ROANNE, le 16/04/2018
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Directeur Général Délégué Syndical CFDT
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