Accord d'entreprise "L'ORGANISME ASSUREUR & AU FINANCEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE" chez A.I.R. PARTENAIRE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.I.R. PARTENAIRE SANTE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T01420003882
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.R. PARTENAIRE SANTE
Etablissement : 31159519300039 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
LE REGIME DE PREVOYANCE (2019-12-17)
LE REGIME DE PREVOYANCE (2021-12-16)
LE REGIME DE PREVOYANCE (2022-11-29)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’ORGANISME ASSUREUR ET AU FINANCEMENT DU
REGIME DE PREVOYANCE
APPLICABLE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021
ENTRE
L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ
N° Siret : 31159519300039
Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4
Représentée par M., dûment habilité
D’une part,
ET
M., agissant en qualité de délégué syndical UNSA
M., agissant en qualité de délégué syndical FO
D’autre part,
PRÉAMBULE
Par courrier recommandé du 14 octobre 2019, reçu le 25 octobre 2019, Malakoff Médéric dénonçait à effet du 31 décembre 2019 notre affiliation au régime de prévoyance prévu par l’accord de branche, sauf acceptation par notre Association des nouveaux taux de cotisations proposés à compter du 1er janvier 2020.
Cette dénonciation s’inscrivait dans le cadre de la sortie de Malakoff Médéric de la recommandation prévoyance de la convention collective médico technique.
Devant l’urgence de la décision à prendre compte tenu du délai très court imposé par l’assureur, le Comité Social et Économique a donné un avis favorable à l’acceptation de cette nouvelle tarification afin de conserver le régime de prévoyance en place dans la structure en 2020.
C’est dans ce contexte, que les parties sont convenues, à l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire, de conclure un accord d’entreprise le 17 décembre 2019 relatif au régime prévoyance applicable au 1er Janvier 2020 au sein d’A.I.R. Partenaire Santé pour une durée d’un an.
Par ailleurs, un régime différentiel de prévoyance au bénéfice des « Non cadres » se poursuivait conformément à la décision unilatérale du 29 décembre 2010.
La nouvelle tarification imposée par Malakoff Médéric étant jugée insatisfaisante, il a été procédé à la recherche d’un nouvel assureur.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord d’entreprise qui a pour objet :
de mettre un terme au 31 décembre 2020 aux régimes de prévoyance assurés par Malakoff Médéric (correspondant à l’ancien régime de branche prolongé par accord d’entreprise du 17 décembre 2019 et complété du régime différentiel Non cadres issu de la décision unilatérale du 29 décembre 2010) ;
de remplacer ces régimes par la mise en place au 1er janvier 2021 d’un nouveau régime de prévoyance unique pour tous les salariés.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, les parties conviennent de la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de prévoyance, à effet du 1er janvier 2021.
Le Comité Social et Économique informé et consulté a émis un avis favorable lors de la réunion du 15 septembre 2020.
Le régime a pour objet de procurer aux salariés des garanties en matière d’incapacité de travail, d’invalidité et décès.
Afin de couvrir le présent régime, A.I.R. Partenaire Santé s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective par l’intermédiaire d’Harmonie Mutuelle auprès de Mutex.
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES – CARACTÈRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés.
Tous les salariés, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
ARTICLE 3 - GARANTIES
Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques : décès, incapacité, invalidité.
Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par A.I.R. Partenaire Santé des bénéficiaires.
Les garanties ne constituent pas un engagement d’A.I.R. Partenaire Santé et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT DU REGIME
4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations sont calculées sur les salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale, limités à la tranche B.
Les cotisations mensuelles destinées à financer le régime sont fixées comme suit :
en tranche A : 1,68 %
en tranche B : 2,45 %
et partagées entre l’employeur dans les conditions suivantes :
Tranche A | Tranche B | |
Cotisation employeur | 1,5 % | 1,47 % |
Cotisation salarié | 0,18 % | 0,98 % |
Total | 1,68 % | 2,45 % |
4.2 – Précompte salarial
La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.
4.3 – Suspension et rupture du contrat de travail
Suspension du contrat de travail non indemnisée
Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés non rémunérés, ni indemnisés, dont le contrat de travail est suspendu.
La suspension intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.
Cependant, à la demande du salarié, les garanties du régime peuvent lui être maintenues, en contrepartie du paiement de la cotisation totale (part patronale et part salarié) prévue pour le salarié en activité dans les conditions prévues dans la notice de l’assureur.
Suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties est en revanche maintenu, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
soit d’une indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou pension d’invalidité) financée au moins pour partie par l’employeur, qu’elle soit versée directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans ce cas, l’employeur continue d’appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Rupture du contrat de travail
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisée conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 – COUVERTURE D’ASSURANCE – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Pour l’année 2020, l’organisme assureur retenu est Mutex par l’intermédiaire de Harmonie Mutuelle (mutuelle) choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, A.I.R Partenaire Santé garantit aux salariés bénéficiaires, en cas de changement d’organisme assureur, la neutralité du changement au regard des rentes en cours de service par :
la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, sur la base du contrat.
le maintien des garanties décès pour les bénéficiaires de prestations d’incapacité de travail et de rente d’invalidité, à la date de résiliation du contrat d’assurance
la revalorisation des différentes prestations décès sur des bases de calcul au moins égale à celles déterminées par le contrat d’assurance résilié.
Ce qui précède ne vaut qu’en cas de changement d’organisme assureur. En revanche, en cas de suppression du régime, A.I.R. Partenaire Santé ne serait pas tenu d’assurer les revalorisations ultérieures.
L’association s’efforcera de faire couvrir les obligations par l’éventuel nouvel organisme assureur.
ARTICLE 6 – FISCALITE ET CHARGES SOCIALES, REGLEMENTATION ACTUELLE
Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif sur la base de la règlementation actuellement en vigueur :
la contribution patronale est exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond, mais est assujettie à la CSG et la CRDS (acquittée par le salarié) et au forfait social,
la contribution patronale n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et la part salariale est déductible dans la limite du plafond en vigueur.
Des limites règlementaires sont fixées respectivement en matière sociale et fiscale.
ARTICLE 7– INFORMATION
Le présent accord constitue l’acte fondateur du régime.
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, A.I.R. Partenaire Santé remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, remise contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre part et la notice d’information modificative leur sera alors remise.
ARTICLE 8 - PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er Janvier 2021. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2021.
À l’initiative de l’employeur ou des syndicats, l’accord pourra toutefois être révisé à tout moment dans les conditions légales.
ARTICLE 9 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et transmis par mail en format pdf à l’ensemble du personnel.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes,
Le 17 décembre 2020,
Le délégué syndical UNSA, Le délégué syndical FO,
M. M.
Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ
Le Directeur
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