Accord d'entreprise "UN ACCORD CADRE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DE CES NEGOCIATIONS" chez SCHENKER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHENKER FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T08519002183
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCHENKER FRANCE
Etablissement : 31179945600018 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
UN ACCORD CADRE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET LES MODALITES D’ORGANISATION DE CES NEGOCIATIONS (2023-04-05)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
ACCORD CADRE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET LES MODALITES D’ORGANISATION DE CES NEGOCIATIONS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de la Société SCHENKER France dont le siège social est situé à Montaigu (85607) – ZI Nord, représentée par Monsieur ……….., en sa qualité de Président et ……….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’UNE PART,
ET
- Les organisations syndicales présentes suivantes :
C.F.D.T. représentée par Monsieur ………..,
C.F.T.C. représentée par Monsieur ………..,
F.O. représentée par Monsieur ………..,
D’AUTRE PART,
Préambule
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise décident d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.
Les thèmes de négociation obligatoires (« Blocs) abordés dans le présent accord sont ceux relatifs à :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
La gestion des emplois et des parcours professionnels
Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de ces négociations obligatoires au sein de l’entreprise en application des articles L.2242-10 et L2242-11 du code du travail.
Article 1 - Champ d’application
Les parties conviennent que les négociations obligatoires visées aux articles 2242-1 et 2242-2 du Code du travail seront engagées au niveau de l’entreprise.
Article 2 - Contenu de chacun des thèmes de négociation
2.1 - Bloc Rémunération
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L’épargne salariale.
Les parties rappellent notamment l'existence au sein de Schenker France :
d'un accord d'entreprise à durée indéterminée conclu le 29 septembre 1999 modifié par avenants successifs dont le dernier en date du 15 décembre 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail et applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France.
d'un accord d'entreprise à durée déterminée de trois années conclu le 22 juin 2018 concernant l’intéressement applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France.
d'un accord d'entreprise à durée indéterminée conclu le 29 janvier 1996 et modifié par avenants successifs dont le dernier en date du 11 mai 2010 concernant la participation applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France.
- Bloc Egalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent l'existence :
d'un accord d'entreprise à durée déterminée d’une année conclu le 14 novembre 2018 en faveur de l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes et applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France.
d’un accord d’entreprise à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé conclu le 28 novembre 2014 et avenant(s).
d’un accord d’entreprise à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès en date du 28 novembre 2014 et avenant(s).
Les thématiques non abordées dans ces accords feront l’objet de négociations distinctes au cours de l’année 2019 : emploi des travailleurs handicapés, qualité de vie au travail, risques psycho-sociaux.
2-3 Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :
la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des représentants du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions.
Les parties rappellent l'existence d'un accord d'entreprise à durée déterminée de trois années conclu le 9 octobre 2017 sur la GPEC applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France
Article 3 - Thèmes et périodicité des négociations obligatoires au sein de la société SCHENKER FRANCE
En application des dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les parties conviennent de fixer la périodicité de chacune des thématiques composant les 3 grands thèmes de négociations obligatoires de la manière suivante :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Périodicité triennale à l’exception des salaires effectifs qui sera annuelle,
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Périodicité quadriennale pour l’ensemble des thématiques
La gestion des emplois et des parcours professionnels
Périodicité triennale
Article 4 - Modalités de la négociation
4.1 - Calendrier des négociations
Les dates et horaires des réunions seront fixés conjointement.
Le nombre des réunions pour chaque thématique est limité à quatre, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 8 jours à l’avance.
4-2 Lieu des réunions et convocations
Les réunions de négociation prévues par le présent accord se déroulent au siège social à Montaigu (85).
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
Les organisations professionnelles communiqueront la composition de chaque délégation à la Direction (20 jours avant la date prévisionnelle de la réunion) afin d’adresser les convocations 15 jours avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail et organiser leur déplacement.
A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation.
Lors de la première réunion, l'employeur commente les éventuels documents d'information remis.
Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicales, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation. Lors de cette première réunion, il sera également évoqué l’éventuelle organisation de réunions préparatoires et le cas échéant, il pourra être envisagé un accord dit de méthode.
La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord sur tout ou partie du contenu des trois grands thèmes visés à l’article 3 ou du procès-verbal de désaccord.
Article 5 - Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie
Au commencement de chaque négociation prévue à l’article 3 du présent accord un point est fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
Du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier
De la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles,
Du respect, par chaque organisation syndicale représentative des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation ;
Article 6 - Durée -Révision
Le présent Protocole d’Accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans qui prend effet à compter de la signature des présentes.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Avant le terme du présent accord, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, se réuniront afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord dans le cadre des dispositions de l’article L2242-10. L’initiative de cette réunion appartient à l’employeur qui convoquera les parties en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Article 7 - Dépôt
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.
Fait à Montaigu
Le 28 juin 2019
……….., Pour le Syndicat CFDT
Président ………..,
……….., Pour le syndicat CFTC
D.R.H. ………..,
Pour le syndicat FO
………..,
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