Accord d'entreprise "UN ACCORD CADRE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET LES MODALITES D’ORGANISATION DE CES NEGOCIATIONS" chez SCHENKER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHENKER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T08523008637
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : SCHENKER FRANCE
Etablissement : 31179945600018 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations UN ACCORD CADRE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DE CES NEGOCIATIONS (2019-06-28)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD CADRE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET LES MODALITES D’ORGANISATION DE CES NEGOCIATIONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Direction de la Société SCHENKER France dont le siège social est situé à Montaigu (85607) – ZI Nord, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président et en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET

- Les organisations syndicales présentes suivantes :

  • C.F.D.T. représentée par

  • C.F.T.C. représentée par

  • F.O. représentée par

D’AUTRE PART,

Préambule

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise décident d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.

Les thèmes de négociation obligatoires (« Blocs ») abordés dans le présent accord sont ceux relatifs à :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité et les conditions de travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de ces négociations obligatoires au sein de l’entreprise en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Les parties conviennent que les négociations obligatoires visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail seront engagées au niveau de l’entreprise.

Article 2 - Contenu de chacun des thèmes de négociation

2.1 - Bloc Rémunération

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L’épargne salariale.

Les parties rappellent notamment l'existence au sein de Schenker France :

  • d'un accord d'entreprise à durée indéterminée conclu le 29 septembre 1999 modifié par avenants successifs dont le dernier en date du 15 décembre 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail et applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France.

  • d'un accord d'entreprise à durée déterminée de trois années conclu le 25 mai 2021 concernant l’intéressement modifié par avenants successifs dont le dernier en date du 7 avril 2022 applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France.

  • d'un accord d'entreprise à durée indéterminée conclu 7 avril 2022 concernant la mise en place d’un Plan d’Epagne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL) applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France.

  • d'un accord d'entreprise à durée indéterminée conclu le 29 janvier 1996 et modifié par avenants successifs dont le dernier en date du 7 avril 2022 concernant la participation applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France.

    1. - Bloc Egalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1

Les parties rappellent l'existence :

  • d'un accord d'entreprise à durée déterminée d’une année conclu le 14 novembre 2018 en faveur de l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes et applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France.

  • d’un accord d’entreprise à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé conclu le 28 novembre 2014 et avenant(s).

  • d’un accord d’entreprise à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès en date du 28 novembre 2014 et avenant(s)

  • d’un accord sur l’insertion de personnes en situation de handicap et la gestion des inaptitudes en date du 2 juillet 2019 ;

  • d’un accord portant sur la mise en œuvre de mesures visant à traiter les risques psychosociaux en entreprise et au déploiement d’une démarche de qualité de vie au travail en date du 27 novembre 2019 ;

  • d’un accord d’entreprise à durée indéterminée portant sur le télétravail en date du 29 juillet 2020 ;

  • d’un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à la mobilité durable des salariés au sein de la société Schenker France en date du 11 mars 2022.

2-3 Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des représentants du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions.

Les parties rappellent l'existence d'un accord d'entreprise à durée déterminée de trois années conclu le 20 octobre 2020 sur la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) applicable à l’ensemble du personnel de Schenker France

Article 3 - Thèmes et périodicité des négociations obligatoires au sein de la société SCHENKER France

En application des dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les parties conviennent de fixer la périodicité de chacune des thématiques composant les 3 grands thèmes de négociations obligatoires de la manière suivante :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 

    • Périodicité triennale à l’exception des salaires effectifs qui sera annuelle,

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

    • Périodicité quadriennale pour l’ensemble des thématiques

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

    • Périodicité quadriennale

Article 4 - Modalités de la négociation

4.1 - Calendrier des négociations

Les dates et horaires des réunions seront fixés conjointement.

Le nombre des réunions pour chaque thématique est limité à quatre, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-5 du Code du travail.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 8 jours à l’avance.

4-2 Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation prévues par le présent accord se déroulent au siège social à Montaigu (85) ou autres lieux en accord entre Direction et Organisations syndicales représentatives.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

Les organisations professionnelles communiqueront la composition de chaque délégation à la Direction (20 jours avant la date prévisionnelle de la réunion) afin d’adresser les convocations 15 jours avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail et organiser leur déplacement.

A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation.

Lors de la première réunion, l'employeur commente les éventuels documents d'information remis.

Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicales, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation. Lors de cette première réunion, il sera également évoqué l’éventuelle organisation de réunions préparatoires et le cas échéant, il pourra être envisagé un accord dit de méthode.

La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord sur tout ou partie du contenu des trois grands thèmes visés à l’article 3 ou du procès-verbal de désaccord.

Article 5 - Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie

Au commencement de chaque négociation prévue à l’article 3 du présent accord un point est fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • Du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier,

  • De la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles,

  • Du respect, par chaque organisation syndicale représentative des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

Article 6 - Durée -Révision

Le présent Protocole d’Accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans qui prend effet à compter de la signature des présentes.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Avant le terme du présent accord, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, se réuniront afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord dans le cadre des dispositions de l’article L2242-10. L’initiative de cette réunion appartient à l’employeur qui convoquera les parties en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Article 7 – Dépôt

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.

Fait à Montaigu

Le 5 avril 2023

Pour le Syndicat CFDT

Président

Pour le syndicat CFTC

D.R.H.

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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