Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU « DON DE JOURS DE REPOS »" chez SCHENKER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHENKER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T08523008638
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SCHENKER FRANCE
Etablissement : 31179945600018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS (2019-07-02)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD RELATIF AU « DON DE JOURS DE REPOS » AU SEIN DE SCHENKER FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Direction de la société SCHENKER-FRANCE SAS dont le siège social est situé 35 rue Paul-Henri Goulet, ZA Nord et Gare, 85600 MONTAIGU, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président et en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET

- Les Organisations Syndicales suivantes :

  • F.O. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

  • C.F.T.C. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

  • C.F.D.T. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 3

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. RAPPEL DES AUTRES DIPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS EXISTANTS 3

3. RAPPEL DU CADRE LEGAL ET CONDITIONS 3

3.1 – Principe 3

3.2 - Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don 4

3.3 - Jours pouvant faire l’objet d’un don 4

3.4 - Périodicité et formalisation des dons 4

3.5 – Impact sur la durée annuelle du travail 4

3.6 - Effets de la période d’absence et maintien de la rémunération 5

3.7 – Justificatifs 5

4. SALARIES DONATEURS ET SALARIES BENEFICIAIRES 6

4.1 – Salariés donateurs 6

4.2 - Salariés bénéficiaires 6

5. PRISE DES JOURS DONNES PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE 7

6. DUREE – REVISION DE L’ACCORD 7

7. PUBLICITE DE L’ACCORD 7

ANNEXE 1 8

Congé de proche aidant 8

Congé de solidarité familiale 9

Congé de présence parentale 10

Les congés pour « enfant malade » légaux et conventionnels 11

Congé de congé de deuil de l’enfant 12

PREAMBULE

Soucieuse de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et de matérialiser la solidarité entre les salariés, la Direction a souhaité poursuivre le dispositif de dons de jours de repos, s’ajoutant aux autres dispositifs légaux existants (cités en article 2 et rappelés en annexe 1) ainsi qu’aux dispositions conventionnelles Schenker France concernant les « jours enfant malade ».

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Schenker France.

RAPPEL DES AUTRES DIPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS EXISTANTS

Pour rappel, il existe les dispositifs légaux et conventionnels suivants qui seront précisés dans leurs dispositions en annexe (cf. annexe 1) :

  • Le congé de proche aidant

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de présence parentale

  • Les « jours enfant malade » légaux et conventionnels Schenker

  • Le congé de deuil des parents d’un enfant de moins de 25 ans

RAPPEL DU CADRE LEGAL ET CONDITIONS

3.1 – Principe

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La loi du 8 juin 2020 a étendu le dispositif légal de don de jours à un parent d’un enfant gravement malade aux salariés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans.

Ainsi, un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris pour les donner à un autre salarié dans ce cas.

La loi du 13 février 2018 modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021 a étendu ce dispositif pour les salariés aidant un proche (définition article 4.2 du présent accord) atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (article L.3142-25-1 du Code du travail).

La loi du 25 novembre 2021 visant à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers a étendu le mécanisme de don de jours de repos aux salariés sapeurs-pompiers volontaires afin de leur permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours (article L. 723-12-1 du Code de la sécurité intérieure).

Aussi, en vertu de l’article L. 3142-94-1 du Code du travail un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

3.2 - Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 15 jours par année civile et par salarié, sous la forme de journées ou de demi-journées.

3.3 - Jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours d’ancienneté acquis et non consommés

  • les 5 jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés

  • des jours de RTT acquis et non consommés

  • des jours de récupération acquis et non consommés (RCR, ….)

  • des jours de fractionnement

3.4 - Périodicité et formalisation des dons

Les dons pourront être réalisés uniquement en accord avec l’employeur.

Des dons pourront être effectués tout au long de l’année civile via un courrier (ou formulaire) adressé à la Direction des Ressources Humaines (pour garantir l’anonymat).

Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie, et que le nom du salarié donateur ne sera pas communiqué au salarié bénéficiaire.

3.5 – Impact sur la durée annuelle du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

3.6 - Effets de la période d’absence et maintien de la rémunération

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

3.7 – Justificatifs

3.7.1 - Pour le bénéfice de dons de jours au profit des salariés « proche aidant » ou ayant un enfant à charge de moins de 20 ans atteint d’une maladie :

  • Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant et/ou du proche mentionné à l’article 4.2 au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Pour le proche aidant, le certificat médical détaillé n’a pas à faire état de la particulière gravité de la maladie ou du handicap, cette particularité n’étant plus exigée par les dispositions légales.

  • Pour le proche aidant :

    • déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

    • copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % si la personne aidée est handicapée ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie si elle perçoit celle-ci

    • si le proche est en situation de perte d’autonomie : une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :

      • majoration pour aide constante d'une tierce personne,

      • prestation complémentaire pour recours à tierce personne,

      • majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne (retraités des collectivités locales),

      • majoration attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats invalides ayant recours à une tierce personne,

      • majoration pour tierce personne des militaires et victimes de guerre.

3.7.2 – Pour le bénéfice de dons de jours au profit des salariés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans, les justificatifs demandés sont ceux demandés par l’assurance maladie pour le congé de deuil :

  • Copie de l’acte de décès de l’enfant ou de la personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans

  •  Dans le cas où la personne décédée n’est pas l’enfant, tout justificatif permettant de justifier de la charge effective et permanente de cette personne (avis d’imposition etc.)

3.7.3 – Pour le bénéfice de dons de jours au profit de salariés sapeurs-pompiers volontaires afin de leur permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours :

  • Justificatif permettant d’apprécier la qualité de sapeur-pompier volontaire ;

  • Justificatif de la mission ou activité du service d’incendie et de secours.

3.7.4 – Pour le bénéfice de dons de jours au profit de salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle leur permettant d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle :

  • Justificatif d’engagement dans la réserve opérationnelle ;

  • Justificatif de la période d’activité dans la réserve opérationnelle.

SALARIES DONATEURS ET SALARIES BENEFICIAIRES

4.1 – Salariés donateurs

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail Schenker, avec une ancienneté d’au moins 1 an, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

4.2 - Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier de dons de jours de repos, tout salarié appartenant à la même entreprise que le salarié donateur, sans condition d’ancienneté, qui est confronté à l’une des situations suivantes :

  • Un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

  • Un proche de la liste ci-dessous présentant un handicap ou une perte d'autonomie :

  • Conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • Ascendant, descendant ;

  • Enfant dont le salarié assume la charge (au sens du droit des prestations familiales) ;

  • Frère, sœur, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grand-oncle ou grandes tantes, petits neveux ou petites nièces ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré (frères ou sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grand-oncles ou grands-tantes, petits neveux ou petites-nièces) de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les parties rappellent qu’il s’agit d’un don de jour de repos à ne pas confondre avec le dispositif légal du congé de proche aidant, concernant les mêmes proches, mais exposé en annexe du présent accord.

PRISE DES JOURS DONNES PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées, le cas échéant, et en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours souhaités et la période d’absence.

Il doit également fournir un certificat médical attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et/ou des soins.

Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la Direction des Ressources Humaines.

DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en application à compter du 1er août 2023.

En cas d’évolution de la législation portant sur des points traités par cet accord et nécessitant une révision de celui-ci pourra être demandée par chacune des parties signataires.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DREETS compétente. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de la Roche sur Yon.

Il fera l’objet par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Montaigu, le 4 avril 2023

– FO

Président

– CFTC

DRH France & Maghreb

– CFDT

ANNEXE 1

  • Congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :

  • Conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • Ascendant, descendant ;

  • Enfant dont le salarié assume la charge (au sens du droit des prestations familiales) ;

  • Frère, sœur, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grand-oncle ou grandes tantes, petits neveux ou petites nièces ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré (frères ou sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grand-oncles ou grands-tantes, petits neveux ou petites-nièces) de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.

Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :

  • Décès de la personne aidée

  • Admission dans un établissement de la personne aidée

  • Diminution importante des ressources du salarié

  • Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée

  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes (article D.3142-8 du Code du travail) :

  • déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % si la personne aidée est handicapée ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie si elle perçoit celle-ci

  • si le proche est en situation de perte d’autonomie : une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :

    • majoration pour aide constante d'une tierce personne,

    • prestation complémentaire pour recours à tierce personne,

    • majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne (retraités des collectivités locales),

    • majoration attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats invalides ayant recours à une tierce personne,

    • majoration pour tierce personne des militaires et victimes de guerre.

Il est rappelé que durant le congé la rémunération du salarié est suspendue. Depuis le 30 septembre 2020, le salarié en congé de proche aidant a droit à une allocation journalière de proche aidant (AJPA) versée par la caisse d'allocation familiale (CAF).

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-6 du Code du travail et suivants, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique.

Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-14 ou, à défaut d'accord, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-15.

En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.

Au-delà de la période précitée, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.

Depuis la loi du 11 novembre 2021 (n°2021-1484), la durée du congé de présence parentale peut être doublée. A titre exceptionnel et par dérogation, de renouveler la période de 3 ans avant son terme, permettant au salarié d'utiliser un nouveau crédit de 310 jours de congé. Le congé de présence parentale peut ainsi atteindre 620 jours.

Pour cela, plusieurs conditions devront être remplies :

  • le renouvellement est pris au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident ;

  • le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint ;

  • un nouveau certificat est établi par le médecin qui suit l'enfant pour attester du caractère indispensable de la poursuite des soins et d'une présence soutenue ;

  • le service du contrôle médical a donné son accord explicite.

Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.

Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.

A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Les congés pour « enfant malade » légaux et conventionnels

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an.

Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Dispositions Schenker France :

  • Congé de congé de deuil de l’enfant

La loi du 8 juin 2020 crée un congé spécifique afin de permettre aux parents de faire le deuil en cas de décès de leur enfant. Ce congé vient compléter le congé pour décès d’un enfant. Il peut être pris pour tout décès d’un enfant intervenu à compter du 1er juillet 2020, sans possibilité de refus de l’employeur.

Congé de deuil de 8 jours ouvert :

  • en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ;

  • ou de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente de l’intéressé.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

  • Fractionnement :

Ce congé peut être fractionné en deux périodes dont chacune ne peut être inférieure à une journée.

  • Indemnisation et assimilation à du temps de travail effectif pour certains droits :

Le salarié concerné perçoit des IJSS (sans délai de carence) et un complément pour le maintien de salaire (le Code du travail prévoyant une absence de perte de rémunération).

Ce congé assimilé à du temps de travail effectif pour les droits à congés payés. Lorsque les accords de participation et d’intéressement prévoient un calcul des primes en fonction du temps de présence ce congé est assimilé à du temps de présence.

  • Formalités :

  • Auprès de l’employeur : demande au minimum 24 heures avant chaque période d’absence (en cas de fractionnement) ;

  • Auprès de l’assurance maladie : le salarié doit effectuer une demande écrite de prise en charge de ce congé à l’assurance maladie, afin de bénéficier des IJSS. Un modèle de demande est téléchargeable sur le site Ameli.

  • Protection contre le licenciement :

La loi du 8 juin 2020 a instauré une protection contre la rupture du contrat de travail des salariés ayant perdu un enfant ou une personne de moins de 25 ans dont ils ont la charge effective et permanente.

  • Arrêt maladie sans délai de carence

Le délai de carence de 3 jour a été supprimé pour le premier arrêt maladie suivant un délai de 13 semaines après le décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com