Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DES REGLES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE SAINT JEAN" chez RAVIOLES ROYANS - RAVIOLE ST JEAN ROYANS - SAINT JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAVIOLES ROYANS - RAVIOLE ST JEAN ROYANS - SAINT JEAN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02622003817
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT JEAN
Etablissement : 31182126800027 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE SAINT JEAN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAINT JEAN, société par actions simplifiée au capital de 9.219.520 €, ayant son siège social à 44 avenue des Allobroges – ZI – 26100 ROMANS sur ISERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro B 311 821 268, représentée par X, Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part

Et

Les délégués syndicaux de la société SAINT JEAN, X, et X,

Ayant mandat à cet effet,

PREAMBULE

La société SAINT JEAN est soumise, conformément aux articles L. 2242-1 du Code du travail, à l’obligation de procéder à une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par l’article L.2242- 1 du Code du travail.

Les parties ont été amenées à se rencontrer au cours de la première réunion portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires en date du 1er mars 2022, puis le 8 mars 2022. Lors de celle-ci, il a été présenté le présent accord d’adaptation collectif relatif aux négociations obligatoires au sein de la société SAINT JEAN

Ont été évoqués, au cours de ces réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail :

- Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

- Le contenu de chacun des thèmes ;

- Le calendrier et les lieux des réunions ;

- Les informations nécessaires à la négociation et leur date de cette remise ;

- Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

A la suite de cette réunion, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – THEME DES NEGOCIATIONS

Article 1.1 – NEGOCIATIONS SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il a été décidé d’organiser les thèmes de cette négociation de la manière qui suit :

Article 1.1.1 – Rémunération

Contenu de la négociation :

  • Salaires effectifs

  • Primes diverses

  • Périphériques

  • Avantages en nature

  • Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Périodicité de la négociation :

Les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les ans avec une date d’effet au 1er avril.

Article 1.1.2 – Temps de travail

Contenu de la négociation :

  • Organisation du temps de travail

  • Période de prise de congés payés, JNT, journée de solidarité,

  • Aménagement du temps de travail et adaptation des horaires aux fluctuations d’activité

Périodicité de la négociation :

Les négociations portant sur cette thématique seront engagées tous les 4 ans.

Article 1.1.3 – Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Contenu de la négociation :

  • Intéressement

  • PEE

  • PERCO

  • Participation

Périodicité de la négociation :

Il convient de préciser :

  • qu’un accord portant sur l’intéressement a été signé avec les partenaires sociaux à effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2022 ;

  • qu’un accord portant sur la participation existe dans l’entreprise et est conclu pour une durée indéterminée ;

  • qu’un accord portant sur les plans d’épargne (PEE, PERCO) a été conclu et à également une durée indéterminée.

En tout état de cause, les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les 3 ans notamment pour ce qui concerne l’intéressement.

Article 1.2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1.2.1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Contenu de la négociation :

L’accord collectif conclu à l’issue de cette négociation doit fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 4 des domaines d’action ci-après pour les entreprises d’au moins 300 salariés :

  • embauche

  • formation

  • promotion professionnelle

  • qualification

  • classification

  • conditions de travail

  • sécurité et santé au travail

  • rémunération effective

  • articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Les thèmes retenus dans l’accord en vigueur à la date de signature du présent accord, sont :

- promotion professionnelle,

- articulation entre activités professionnelles et vie familiale,

- conditions de travail et de la santé et sécurité au travail,

- les rémunérations

Périodicité de la négociation :

Un accord en faveur de l’égalité professionnelle a été signé avec les partenaires sociaux à effet au 1er décembre 2021 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 30 novembre 2024.

Les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les 3 ans.

Article 1.2.2 – Qualité de vie au travail

Article 1.2.2.1 Mesures en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap

Contenu de la négociation :

  • embauche et intégration

  • accompagnement des salariés

  • maintien dans l’emploi et formation

  • information et communication

  • relations avec le secteur protégé

Périodicité de la négociation :

Un accord en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap a été signé avec les partenaires sociaux à effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les 3 ans.

Article 1.2.2.2 – Télétravail et droit à la déconnexion

Contenu de la négociation :

  • conditions du télétravail

  • télétravail exceptionnel

  • déconnexion

  • charte informatique du télétravail

Périodicité de la négociation :

En substitution de la charte télétravail mise en place pendant la période COVID, un accord sur le télétravail sera discuté avec les Délégués syndicaux et proposé à la signature en avril 2022. Ces discussions seront également l’occasion de proposer une actualisation de l’accord portant sur la déconnexion, signé en janvier 2018.

Les négociations portant sur ces thématiques seront relancées par la suite tous les 3 ans.

Article 1.3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels

Contenu de la négociation :

  • plan prévisionnel d’emploi et de recrutement

  • intégration des collaborateurs

  • évaluation et développement des compétences

  • accueil des alternants et des stagiaires

  • formation et parcours professionnel, mobilité

  • développement de carrière des représentants syndicaux

Périodicité de la négociation :

Un accord portant sur la gestion des emplois et parcours professionnels a été signé avec les partenaires sociaux à effet au 1er juin 2019 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 mai 2022.

Les négociations portant sur cette thématique seront relancées tous les 4 ans.

Article 2 – COMMISSIONS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Afin d’assurer un suivi des engagements pris dans les différents accords dont la périodicité n’est pas annuelle, des commissions de suivi des différents accords ont été constituées. Celles-ci se réuniront chaque année afin d’informer de façon précise et complète les salariés de SAINT JEAN sur le respect de la réalisation des actions contenues dans les dits-accords.

Article 3 – MODALITES DES NEGOCIATIONS

Article 3.1 – Calendrier des différentes négociations

La première réunion de négociation aura pour objet de rappeler les principes édictés dans le présent accord et de préciser les dates et le nombre exacts des réunions de négociations pour chacun des thèmes.

Négociations sur :

  • Salaires effectifs

    Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, en mars de chaque année

  • Durée et organisation du travail

    Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le 15/11/2022.

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

    Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, en mars 2023.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le 15/10/2024.

  • Emploi des travailleurs en situation de handicap

    Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le 15/11/2022.

  • Télétravail et droit à la déconnexion

    Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le 15/03/2022.

  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

    Les parties conviennent que les négociations débuteront, au plus tard, le 15/04/2022.

Article 3.2 – Lieu et tenue des négociations

L’ensemble de ces réunions se tiendra au Siège social de l’entreprise SAINT JEAN, au 44 Avenue des Allobroges à 26100 ROMANS SUR ISERE

Si en raison de circonstances exceptionnelles, le lieu de ces négociations devait être modifié, la Direction Générale en informera les organisations syndicales dans un délai raisonnable.

La Direction convoquera les délégués syndicaux, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion, par courrier remis en main propre contre signature du récépissé par le délégué syndical. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation par e-mail, avec accusé de réception.

Article 3.3 – Informations communiquées dans le cadre des négociations

Afin de préparer et de mener les différentes négociations, objets du présent accord, il a été convenu de transmettre aux Délégués syndicaux les informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein de la société, ainsi que toutes les informations régulièrement transmises aux élus dans le cadre des différentes consultations.

Il est rappelé que les représentants du personnel sont tenus au respect du caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.

Les informations relatives à chaque thème de négociation seront mises à disposition des Délégués syndicaux avant la tenue de la réunion d’ouverture.

En l’absence de remarque, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

Des demandes d’informations complémentaires pourront être faites dans le cadre des réunions avec un délai raisonnable de communication.

Article 4 – ISSUE DES NEGOCIATIONS

A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème de négociation.

Pour chaque négociation, l’absence d’accord signé à l’issue de la dernière réunion entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives de chaque partie et les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Article 5 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Article 5.2 - Révision, dénonciation, suivi

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 4 ans lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.

Article 5.3 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.4 - Formalités de dépôt et de publicité

L'accord sera notifié aux organisations Syndicales Représentatives, par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :

  1. il sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de l’unité territoriale de la Drôme de la DREETS Rhône-Alpes , sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

  2. un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Valence.

Il donne lieu à affichage et diffusion par les différents supports de communication existants au sein de la société.

Fait à Romans, le 8 mars 2022

En 5 exemplaires originaux,

X X

Directeur Général Délégué syndical F.O.

X

Délégué syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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