Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DE LA DUREE DE SURVIE DE L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET SES AVENANTS" chez SASA - STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASA - STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T59V23002937
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES
Etablissement : 31183145700057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°3 à l'accord sur l'organisation du temps de travail sur l'année au sein de la société SASA (2018-08-01) Accord de méthode de dialogue social SASA (2022-02-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DE LA DUREE DE SURVIE

DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ET SES AVENANTS

Entre :

la Société d’application des silicones alimentaires (SASA), SAS au capital social de 6 405 685 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le n° 311 831 457, dont le siège social est situé Route de Pommereuil Lieudit le chemin Vert – ZI n°1 – BP 50009 – 59360 – le Cateau Cambrésis, représentée par ________en sa qualité de Président

ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

Et :

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

  • CFE CGC, représentée par _____________ en sa qualité de Délégué Syndical,

  • CGT, représentée par ______________, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • CFDT, représentée par ________________, en sa qualité de Délégué Syndical,

sur mandat de leurs organisations syndicales,

ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties ».

Préambule

L’organisation du temps de travail sur l’année au sein de la société SASA a été mise en œuvre, en dernier lieu, en application de l’accord du 27 mai 2015 et ses avenants des 1er juin 2015, 22 juillet 2016 et 1er août 2018, qui ont été dénoncés par la société SASA, en même temps que d’autres accords et usages relatifs notamment à la rémunération des salariés.

Parallèlement, un accord de méthode de dialogue social a été conclu par les parties afin de favoriser la négociation de nouvelles dispositions conventionnelles.

La dénonciation a pris effet le 1er mars 2022 et ouvert un délai de survie provisoire de l’accord et des avenants sur l’organisation du temps de travail sur l’année pour une durée totale de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie provisoire), conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail.

Les parties ont toutefois partagé le constat de la nécessité d’aménager ce délai de survie compte tenu de la complexité des sujets abordés et des contraintes de calendrier, qui n’ont pas permis la conclusion d’un nouvel accord sur le temps de travail.

Les parties ont ainsi convenues de se réunir le 31 mars 2023 et décidé, par le présent accord, de proroger le délai de survie de l’accord et des avenants sur l’organisation du temps de travail sur l’année au sein de la société SASA, dans les conditions fixées ci-après.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Prorogation des accords

Les accords prorogés sont :

  • l’accord sur l’organisation du temps de travail sur l’année au sein de la société SASA du 27 mai 2015, sauf s’agissant de ses stipulations relatives à :

  • la prime de poste, qui ont cessé de s’appliquer par l’entrée en vigueur de l’accord de substitution relatif au système de rémunération de la société SASA du 30 juin 2022,

  • la possibilité, pour les salariés en forfait jours, de placer sur le compte épargne temps des jours de repos accordés dans le cadre de leur forfait, qui deviendront caduques compte tenu de la dénonciation de l’accord CET du 13 mars 2007, qui cessera de s’appliquer le 1er juin 2023.

  • l’avenant n°1 à l’accord sur l’organisation du temps de travail sur l’année au sein de la société SASA du 1er juin 2015,

  • l’avenant n°2 à l’accord sur l’organisation du temps de travail sur l’année au sein de la société SASA du 22 juillet 2016,

  • l’avenant n°3 à l’accord sur l’organisation du temps de travail sur l’année au sein de la société SASA du 1er août 2018.

Les parties conviennent de proroger le délai de survie provisoire de l’accord et des avenants précités jusqu’au 31 décembre 2023.

En conséquence, cet accord et ses avenants continueront temporairement de s’appliquer :

  • soit jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail, dont la conclusion interviendrait durant le délai de survie provisoire,

  • soit, en l’absence d’accord de substitution, jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 2 – Dispositions finales

Article 2.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de sept mois, jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 2.2 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 2.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire et, le cas échéant, à chaque adhérent, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai d’un mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Article 2.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DRIEETS compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Cambrai.

Un exemplaire de l'accord sera remis à chacune des parties signataires et notifié aux organisations syndicales représentatives non signataires, le cas échéant.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au Cateau-Cambresis, le 31 mai 2023

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société D’APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES

_________, Président

Pour les organisations syndicales,

Pour la CFE-CGC

_________, Délégué syndical

Pour la CGT

_________, Délégué syndical

Pour la CFDT

_________, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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