Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de 13éme mois partiel portant sur le redéfinition des conditions d'octroi de la prime de 13eme mois partiel" chez DEFTA AIRAX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DEFTA AIRAX et le syndicat CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02519000816
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : DEFTA AIRAX
Etablissement : 31193356800033 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-04-06)
Accord relatif à l'Activité Partielle Longue Durée à effet du 01/07/2021 au 30/06/2023 (2021-07-05)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-11
AVENANT A L’ACCORD DE 13EME MOIS PARTIEL
PORTANT SUR LA REDEFINITION DES CONDITIONS D’OCTROI
DE LA PRIME DE 13 EME MOIS PARTIEL POUR 2019
Entre la société DEFTA Airax, dont le numéro de SIRET est
Et le siège social est
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après dénommée « la Société »,
Et
Monsieur , agissant en tant que Délégué Syndical désigné par l'organisation CGT,
ARTICLE 1 : CONTEXTE |
Conformément à l’accord collectif d’entreprise du 05/06/2009, les salariés bénéficient d’un 13ème mois partiel versé par d’une part une prime d’assiduité et d’une prime selon des indicateurs de productivité, qualité, sécurité.
Par le présent avenant, la société affirme sa volonté d’associer ses salariés à l’amélioration de ses résultats économiques. L’objectif commun affiché est d’assurer la pérennité du site ainsi que sa rentabilité en intéressant les salariés à l’amélioration du résultat économique de l’entreprise. Ainsi, chaque salarié, en s’impliquant dans le processus d’amélioration continue, pourra participer activement à l’amélioration des performances de l’entreprise et de sa productivité, éléments nécessaires à son développement et sa pérennité, et en retirer les fruits en étant intéressé aux résultats de la société.
L’implication de l’ensemble des collaborateurs permettra la réussite du site pour l’avenir, c’est pourquoi, les parties ont souhaité porter la négociation sur les conditions d’octroi du 13ème mois partiel visant l’implication de l’ensemble des protagonistes.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’AVENANT ET CHAMP D’APPLICATION |
Les parties s’accordent sur le fait que le présent avenant répond aux exigences du Code du Travail et qu’il a pour objet de déterminer les modalités d’obtention de la prime de 13ème mois partiel.
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise qu’il soit en CDD, INTERIM ou en CDI. Il a pour objet de fixer les critères et objectifs à obtenir d’un point de vue productivité et assiduité pour l’année 2019 et tout particulièrement :
Les salariés bénéficiaires,
Les modalités de déclenchement ainsi que les modalités de calcul des parts productivité et assiduité
Les délais et modalités de versement de la prime de 13ème mois partiel
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES |
Tous les salariés de la société au sens du droit du travail c’est-à-dire titulaires d’un contrat de travail bénéficient de la prime de fin d’année, à condition qu’ils aient une ancienneté minimum de 6 mois de présence en continu dans l’Entreprise, sans rupture de contrat. L’ancienneté requise prend en compte tous les contrats de travail exécutés par l’intéressé pendant la période de référence de calcul (décembre 2018 – novembre 2019).
Sont exclus du champ d’application et ne bénéficieront donc pas de la prime de fin d’année, les salariés ayant un statut cadre et/ou les salariés en forfait jours.
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La répartition retenue pour l’année 2019 :
I – Part PRODUCTIVITE / QUALITE / SECURITE
Après concertation dans le cadre des négociations annuelles avec le Délégué syndical, la répartition pour l’année 2019 pour les indicateurs Productivité, Sécurité, Qualité est répartie selon le tableau ci-dessous.
Le versement de la part productivité s’effectuera comme les années précédentes au mois de décembre 2019 avec un acompte de 75 % du montant brut de la prime versé mi-décembre 2019, pour tous les salariés définis à l’article 3 du présent avenant.
Il est convenu avec le Délégué Syndical que si le résultat annuel de la prime versée en fin d’année était inférieur à 1000 € net, ce montant de 1000 € net serait garanti et versé au mois de décembre. Cette valeur sera proratisée selon le temps de présence et/ou le temps de travail du salarié sur la période de référence.
Comme cela est pratiqué depuis l’accord du 29/03/2005, le montant de la prime versée en fin d’année sera de :
((Salaire de base annuel déduction faite des absences de 12/2018 à 11/2019) x taux de productivité) – 300 €
La productivité est mesurée hors MAT2 et NITRUG
II – Part ASSIDUITE
Rappel du mode de calcul :
La part assiduité est un pourcentage du salaire de base de la période de référence définie ci-dessous (décembre 2018 – novembre 2019). En cas d’absence, l’absence justifiée vient minorer le salaire de base de référence du montant de l’absence. Le taux de la part assiduité est défini suivant le barème indiqué ci-dessous, le pourcentage pour un salarié sans absence est de 4 %.
Sans absence justifiée Prime égale à 4.00 %
01 Jour d’absence justifiée Prime égale à 3.00 %
02 Jours d’absence justifiée Prime égale à 2.00 %
03 Jours d’absence justifiée Prime égale à 0.00 %
Le calcul des droits individuels est effectué tous les trois mois selon le calendrier suivant :
Période de référence Mois de versement
Décembre 2018 – Janvier 2019- Février 2019 Mars 2019
Mars - Avril - mai 2019 Juin 2019
Juin - juillet - aout 2019 Septembre 2019
Septembre - Octobre - Novembre 2019 Décembre 2019
Les bénéficiaires de la part assiduité seront présents, sans rupture de contrat de travail, sur l’intégralité des périodes trimestrielles définies ci-dessus et sous réserve des conditions définies à l’article 3 du présent accord.
L’accident du travail, la maladie professionnelle, les temps de formation professionnelle, le congé pour événement familial pris en charge par l’entreprise, la période militaire, le congé de maternité, le congé de paternité et l’absence liée à une intervention chirurgicale sont considérés comme du temps de travail effectif et ne minore pas le taux d’assiduité.
En cas d’absence injustifiée de la part du collaborateur, la prime d’assiduité sera nulle pour le trimestre concerné.
En cas d’absence, l’absence justifiée vient minorer le salaire de base de référence du montant de l’absence excepté pour les trois motifs d’absence qui sont les suivants : congé maternité, congé paternité et intervention chirurgicale, et pour lesquels le salaire de base est reconstitué pour la période de maintien sans minoration de l’absence.
Pour le personnel en équipe de suppléance, un salaire théorique de base correspondant à 158.89 heures est reconstitué, ou au prorata dans le cas où la personne n’a pas travaillé toute l’année en équipe de suppléance pour le calcul de la prime.
Les bénéficiaires de la part d’assiduité seront présents, sans rupture de contrat de travail, sur l’intégralité des périodes mensuelles définies ci-dessus et sous réserve des conditions définies à l’article 3 du présent accord.
L’accident du travail, la maladie professionnelle, les temps de formation professionnelle, le congé pour événement familial pris en charge par l’entreprise, la période militaire, le congé de maternité, le congé de paternité et l’absence liée à une intervention chirurgicale sont considérés comme du temps de travail effectif et ne minorent pas la part d’assiduité.
En cas d’absence injustifiée de la part du collaborateur, la part d’assiduité sera nulle pour le trimestre concerné.
En cas d’absence, l’absence justifiée vient supprimer l’allocation de la part d’assiduité excepté pour les trois motifs d’absence qui sont les suivants : congé maternité, congé paternité et intervention chirurgicale.
Pour le personnel en équipe de suppléance, un salaire théorique de base correspondant à 158.89 heures est reconstitué, ou au prorata dans le cas où la personne n’a pas travaillé toute l’année en équipe de suppléance pour le calcul de la prime.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES |
I – Date d’application du présent avenant
Cet avenant est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Il cessera de produire ses effets sans devenir un accord collectif à durée indéterminée à l’issue de cette période.
II – Publicité et dépôt de l’avenant
Le texte du présent avenant sera disponible au service des Ressources Humaines de l’entreprise et consultable par les salariés. Le présent avenant sera déposé par la société auprès du DIRECCTE de Franche Comté, par support papier et voie électronique, en deux exemplaires originaux, et auprès du Greffe Conseil de Prud’hommes du Doubs.
Chaque partie signataire se verra également remettre un exemplaire original.
Fait à Chemaudin et Vaux en 6 exemplaires originaux 11 mars 2019,
Pour les organisations syndicales représentatives, Pour la société DEFTA AIRAX,
Délégué syndical CGT, Directeur,
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