Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Activité Partielle Longue Durée à effet du 01/07/2021 au 30/06/2023" chez DEFTA AIRAX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEFTA AIRAX et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521003174
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : DEFTA AIRAX
Etablissement : 31193356800033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05
AIRAX
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE
D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)
Entre d’une part :
Entre la société DEFTA Airax, dont le numéro de SIRET est 311933568 00033
Et le siège social est 2 rue Bolivert à Chemaudin et Vaux (25320)
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de RRH Site, dûment habilitée à l’effet des présentes, ci-après dénommée « la Société »,
Et
Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en tant que Délégué Syndical désigné par l'organisation FO,
PREAMBULE |
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société DEFTA AIRAX. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société DEFTA AIRAX par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :
« Suite à la crise des semi-conducteurs qui a touché le secteur de l’automobile, nous avons perdu environ 2M€ de chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2021. Selon les prévisions actuellement dans notre système, nous allons continuer à perdre environ 40 000 pièces par semaine dans les prochains mois. Les prévisions de la fin du 2ème semestre 2021 semblent revenir à un niveau normal, mais l’incertitude demeure. Nous devons donc prévoir un dispositif d’adaptation auquel nous verrons appel si besoin ».
Face à ce diagnostic caractérisant la crise profonde et durable à laquelle est confrontée l’entreprise DEFTA AIRAX ainsi que ses conséquences, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de déployer l’activité partielle longue durée au sein de l’entreprise DEFTA AIRAX afin de préserver les emplois et les compétences dont l’entreprise aura besoin lors de la reprise, notamment pour répondre aux défis technologiques et environnementaux.
ARTICLE 1 : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES |
Le présent accord institue l'APLD au niveau de l'entreprise DEFTA AIRAX et concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, alternants).
Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, une entreprise ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.
Enfin, le dispositif d'activité réduite permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise ou partie d'entreprise telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.
ARTICLE 2 : REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL |
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.
Par exception, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Dans de tels cas, la réduction de l'horaire de travail ne pourrait être supérieure à 50% de la durée légale.
La réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné par période de 6 mois maximum à compter de la mise en œuvre de l’activité réduite.
A titre exceptionnel, il pourra être dérogé localement à cette durée maximum, uniquement en fonction de contraintes d’activité et plus spécifiquement pour les sociétés sollicitant une réduction d’activité à hauteur de 50% maximum.
La réduction d’horaire peut, par ailleurs, conduire à la suspension temporaire de l'activité du salarié.
Par ailleurs, l’appréciation de la charge et du taux d’activité est de la responsabilité de l’entreprise. Il appartiendra d’en présenter les éléments justificatifs en CSE, sans préjudice des droits des délégués syndicaux. De même, devront également être abordées les questions relatives à l’organisation du travail, et notamment celles relatives à la pose des congés.
L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés, en particulier ceux en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite. Il appartiendra à chaque salarié, en toute transparence, de remonter à son responsable hiérarchique et/ou à la Direction toute inadéquation éventuelle entre la charge de travail demandée et son taux d’activité.
Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives. Par ailleurs, les périodes d’activité et d’inactivité devront être prévues suffisamment en amont. Dans le cas où une période d’inactivité ou d’activité prévue devait être annulée suite à une hausse ou une baisse d’activité, l’entreprise informera chaque salarié concerné avec un délai de prévenance raisonnable
ARTICLE 3 : DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’APLD |
L'activité réduite s’appliquera dans l’entreprise à compter du 1er juillet 2021.
Lors des renouvellements d’autorisation d’activité réduite, la date de début de l’activité réduite interviendra au plus tôt au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation aura été transmise à l'autorité administrative.
En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite de longue durée est fixée à 24 mois.
ARTICLE 4 : MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN APLD |
Le salarié placé en activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Les parties signataires conviennent de se réunir d’ici la fin de l’année 2021 afin de suivre les évolutions règlementaires susceptibles d’avoir un impact sur l’indemnisation des salariés.
ARTICLE 5 : PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX |
Afin de tenir compte des circonstances actuelles, d’accompagner au mieux les collaborateurs de l’entreprise et de maîtriser au mieux les risques psychosociaux, il est convenu que des dispositifs d’assistance psychologique soient proposés, en cas de besoin, aux salariés au minimum jusqu’au terme de l’activité réduite notamment auprès de l’organisme de médecine du travail AST25.
Par ailleurs, des actions de sensibilisation / formation à la prévention des risques psychosociaux peuvent être dispensées dans le cadre de cette démarche en fonction des besoins identifiés.
En outre, les parties signataires s’accordent à dire que les salariés qui connaissent des périodes d’inactivité importantes doivent être soutenus sur le long terme par l’entreprise (par exemple, via la prise de nouvelles régulières, …).
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI |
Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois des salariés effectivement placés en activité partielle longue durée.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle longue durée et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 3.
En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise, la Direction s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à travers la mise en œuvre de Plans de Sauvegarde de l’emploi, hors procédures en cours à la date d’élaboration du présent accord.
En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.
Conscient de sa responsabilité sociétale et de la nécessité de préparer son avenir ainsi que celui du secteur automobile, la Direction s’engage à maintenir un effort soutenu en terme d’accueil d’apprentis et de stagiaires et de recrutement en particulier sur des compétences stratégiques.
Par ailleurs, l’employeur s’engage à procéder au remplacement des salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’article L. 1233-3 du Code du travail lorsque cela s’avérera nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Enfin, conformément à la loi, l’activité réduite ne pourra être utilisée pour compenser une baisse de charge liée à un transfert d’activité hors de France
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE |
Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprises de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
L’employeur s’engage à proposer des formations aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de l’usinage, robotique et maintenance.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail). L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
A ces fins, les signataires réaffirment l’importance de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences interindustriel (OPCO 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, afin de faire face aux graves difficultés économiques visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
ARTICLE 8 : MODALITES D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET SUIVI DES ENGAGEMENTS FIXES |
Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel :
Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite dans l’entreprise en application de l’article L.2312-8 du Code du travail.
Pour ce faire, la Direction transmettra les informations consolidées relatives aux activités et salariés concernés par le dispositif, aux heures chômées, ainsi qu’au suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Suivi par l’autorité administrative :
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visée à l'article 9, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
ARTICLE 9 : PROCEDURE DE VALIDATION |
Le présent accord est transmis à l'autorité administrative, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation.
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois.
La procédure de validation s'applique en cas de reconduction de l’accord lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi qu’en cas de signature d’un nouvel avenant afin d’en modifier le contenu.
Lorsque l’accord fait l'objet d'une validation implicite par l'autorité administrative, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par I ‘Administration, aux Organisations Syndicales Signataires.
La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES |
Champ d'application et durée :
Le présent accord est directement applicable dans l’entreprise, il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de la signature du présent accord. ll expire le 30 juin 2023. Il pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant.
Formalités de publicité et de dépôt :
Le texte du présent accord sera disponible au service des Ressources Humaines de l’Entreprise et consultable par les salariés. Il sera déposé par les soins de la partie la plus diligente auprès du Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de l’Aisne.
Chaque partie signataire se verra également remettre un exemplaire original.
Fait à CHEMAUDIN ET VAUX en 3 exemplaires originaux le 5 juillet 2021.
Pour les organisations syndicales représentatives, Pour la société DEFTA AIRAX,
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Délégué syndical FO, RRH Site,
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