Accord d'entreprise "Un avenant relatif à la modulation et à l'aménagement du temps de travail" chez EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T05420001925
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
Etablissement : 31196244300223 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-27
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société par Action Simplifiée LORRAINE au capital de 450 000 euros, dont le siège social est situé 11 avenue du Rhin 54320 MAXEVILLE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 311 962 443
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Régional
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE représentées respectivement par leur délégué syndical :
CFDT, représentée par Mr xxx
CFE-CGC, représentée par Mme xx
Les organisations signataires du présent accord ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des membres titulaires au CSE.
PREAMBULE
Aux termes de discussions entre la direction et les représentants du personnel, les parties du présent accord ont souhaité revoir les dates de la période de modulation du temps de travail.
En effet, cette disposition n’est plus en adéquation ni avec le rythme d’activité de l’entreprise, plus précisément les périodes basses et les périodes hautes.
L’objectif est ainsi de faire coïncider le calendrier de modulation avec la période de congés payés, de telle sorte qu’à ne gérer qu’une seule période dans l’année. Cette solution rend plus lisible, le calendrier annuel avec les variations d’activité hautes et basses, et les périodes de congés annuels.
Il est rappelé que :
L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel ouvrier d’EIFFAGE CONSTRUCTION NANCY signé le 22/03/2001 (Entreprise SAEE RAMELLI aujourd’hui devenue Eiffage Construction Nancy), prévoit une période de modulation du 01/04/Année N au 31/03/Année N+1.
L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel ouvrier d’EIFFAGE CONSTRUCTION METZ signé le 02/03/2001 (Entreprise SARTORE aujourd’hui devenue Eiffage Construction Metz), prévoit une période de modulation du 01/04/Année N au 31/03/Année N+1.
PERIODE DE MODULATION
La période de modulation de 12 mois prévue à l’article N° 1.3 Modulation du temps de travail des deux accords précédemment cités, est dorénavant fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
La première période de référence débutera le 1er mai 2020 pour se terminer le 30 avril 2021.
Par conséquent, le cycle en cours, qui a débuté le 1er avril 2020 se terminera le 30 avril 2020, date à laquelle sera arrêté le bilan des heures travaillées, et des heures supplémentaires éventuellement à régler.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Compte tenu de la modulation, sont considérées comme heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de cycle annuel.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 41 heures.
Le paiement du solde des heures sera effectué le dernier mois de la période de référence auxquelles les heures excédentaires se rapportent (soit au 30 avril année N).
CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES
Afin de répondre à de potentielles augmentations de la charge de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures par année civile et par salarié.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit aux majorations aux taux légaux ainsi qu’à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos intégralement indemnisé sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il aura été acquis. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l’ancienneté.
Son éventuel dépassement fera l’objet d’une demande d’avis préalable du CSE.
DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour une durée indéterminée, à la date de signature du présent accord.
REVISION - DENONCIATION
Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et préciser outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans les trois mois suivant sa demande de révision ou de dénonciation.
La dénonciation de l’accord répondra aux dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 L. 2261-11 du code du travail.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord est ensuite déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera versé dans la BDES. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Maxéville, le 27 février 2020
Pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
Monsieur xx
Pour les organisations syndicales représentatives
Xxx Délégué syndical CFDT
xxxxx Déléguée syndical CFE-CGC
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