Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation pour l'année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EES - R&SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - R&SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS et le syndicat CGT-FO le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T05319001089
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & S
Etablissement : 31212636000022 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord portant sur la négociation pour l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-16)
Accord portant sur la négociation pour l'année 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-12)
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION POUR L’ANNEE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-02-18)
Accord portant sur la négociation pour l'année 2023 su la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-01-20)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION POUR L’ANNEE 2019
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAUX & SOLUTIONS
Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE Systèmes Réseaux & Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 127 654€, inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 312 126 360, dont le siège social est situé impasse Edouard Branly 53104 MAYENNE, représentée par Mr XXX, Directeur de Filiale
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au niveau de la société représentée par Mr XXX, Délégué Syndical Force Ouvrière.
D’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 ainsi qu’aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Des réunions de négociations se sont tenues les 01 et 15 Mars 2019 et ont permis d’aboutir au présent accord présentant les mesures arrêtées.
En préambule, il est rappelé que :
1% d’augmentation de la masse salariale représente un coût chargé de près de 60 000 euros/an.
1% d’augmentation des indemnités de déplacement représente un coût 8 000 euros/an.
En conséquence la poursuite d’une politique salariale ne peut donc passer que par le maintien voir l’amélioration des résultats de la société.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Augmentation de la masse salariale et dispositions portant sur la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties s’accordent sur le fait que les augmentations salariales représentent pour la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions un pourcentage d’environ 2.2% au titre de l’année 2019. Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose de la manière suivante :
Une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1.3% ;
S’ajoute à cette augmentation principale une enveloppe spécifique de 0.9 % de la masse salariale, qui sera consacrée aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (étendus à l’ensemble de la population de moins de 35 ans), aux promotions ainsi qu’aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées, notamment dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes.
En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 15€ bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un suivi sera assuré par le comité d’établissement.
Article 2 : Disposition spécifiques aux « seniors »
Les parties conviennent que si la campagne d’augmentation doit intégrer des dispositions permettant de fidéliser les jeunes, elle doit pouvoir profiter à tous, quel que soit son âge et son ancienneté, de manière équitable.
A cette fin, l’enveloppe dont bénéficieront les salariés de plus de 45 ans au 1er avril 2019 sera au moins égale à l’enveloppe principale négociée.
Article 3 : Indemnités de Grands Déplacements
Les Indemnités de grands déplacements (IGD) sont revalorisées comme suit :
Départements 75, 92, 93, 94Autres départementsLogement et petit-déjeuner3 premiers mois 61,80 € 49,70 € Du 4éme au 24éme mois 56,80 € 42,45 € Du 25éme au 72éme mois 46,80 € 34,90 € Repas3 premiers mois 18,40 € 18,40 € Du 4éme au 24éme mois 15,90 € 15,90 € Du 25éme au 72éme mois 13,15 € 13,15 € TOTAL logement + petit déjeuner et 2 Repas3 premiers mois 98,60 € 86,50 € Du 4éme au 24éme mois 88,60 € 74,25 € Du 25éme au 72éme mois 73,10 € 61,20 €
Article 4 : Accessoires de rémuneration
Les Indemnités de Petit Déplacement de 0 à 50 kms : applications des indemnités conventionnelles régionales (Pays de Loire pour MAYENNE et Ile-de-France pour POISSY) au-delà de 50 kms, l’indemnité de trajet est portée à 14,50 € par jour.
L’indemnité de lavage des bleus : est portée à 14.80€.
Restent inchangés:
Ticket restaurant,
Article 5 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail
L'article 1 er de l'accord relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail signé le 24 octobre 2008 prévoit que le montant de la gratification "sera réexaminé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire".
Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification est fixé à 33,50 € par année de présence.
Article 6 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du SERCE
Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification est fixé à 10,00 € par année de présence.
Article 7 : Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire
Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la fin du niveau de l’école primaire la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.
Article 8: Journée de solidarité et ponts
Les parties conviennent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies à l’occasion de négociations au sein des filiales composant l’UES EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES (ou à défaut par voie de décision unilatérale locale), en privilégiant dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la retenue d’une journée de RTT ou de congés.
Par ailleurs, les parties conviennent que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail soient dans la mesure du possible positionnées au moment des ponts identifiés sur l’année 2019.
Article 9 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties constatent qu’au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions, un accord d’aménagement du temps de travail a été mis en place et est parfaitement adapté aux métiers et aux marchés de l’entreprise.
Les parties conviennent que ses dispositions doivent continuer à être appliquées. Elles seraient revues en cas de besoin.
Article 10 : Partage de la valeur ajoutée
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe EIFFAGE.
Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation des salariés aux résultats ont été mis en œuvre dans la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions. Il est également précisé que cette dernière a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a mis en place un PERCO ce qui permet aux salariés de bénéficier des différentes possibilités d’épargne.
Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20% sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.
Article 11 : Durée de l’accord – Publicité
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Le présent accord sera déposé par la direction en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la MAYENNE et Conseil des Prud’hommes de LAVAL.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Mayenne le 22 Mars 2019,
Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions,
Représentée par XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com