Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION POUR L’ANNEE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EES - R&SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - R&SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS et le syndicat CGT-FO le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05322003071
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS
Etablissement : 31212636000022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord portant sur la négociation pour l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-16) Accord portant sur la négociation pour l'année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-03-22) Accord portant sur la négociation pour l'année 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-12) Accord portant sur la négociation pour l'année 2023 su la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-01-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION POUR L’ANNEE 2022

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions

Entre

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 127 654€, inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 312 126 360, dont le siège social est situé impasse 230, Edouard Branly 53104 MAYENNE cedex, représentée par M. XXXX, Directeur de Filiale,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau de la société représentée par M. XXXX, Délégué Syndical FORCE OUVRIERE.

D’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 ainsi qu’aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Des réunions de négociations se sont tenues les 28 janvier, et 11 février 2022 et ont permis d’aboutir au présent accord présentant les mesures arrêtées.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Augmentation de la masse salariale et dispositions portant sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties s’accordent sur le fait que les augmentations salariales représentent pour la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions un pourcentage d’environ 3.60 % au titre de l’année 2022. Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclue les promotions et les mesures de rattrapage éventuellement identifiées, notamment dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30.00 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Un suivi sera assuré par le CSE.

Article 2 : Indemnités de Grands Déplacements

Une grande partie des salariés de la société sont assujettis à une obligation de mobilité qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix les parties conviennent dans le cadre du présent accord que les Indemnités de Grands Déplacements feront l’objet d’une revalorisation au moins égale à 2,5%, dans les limites d’exonération de cotisations sociales en vigueur.

Les Indemnités de Grands Déplacements (IGD) sont revalorisées comme suit :

    Départements 75, 92, 93, 94 Autres départements
Logement et petit-déjeuner 3 premiers mois 64,30 € 51,60 €
Du 4éme au 24éme mois 58,90 € 43,90 €
Du 25éme au 72éme mois 48,55 € 36,10 €
Repas 3 premiers mois 19,40 € 19,40 €
Du 4éme au 24éme mois 16,50 € 16,50 €
Du 25éme au 72éme mois 13,60 € 13,60 €
       
TOTAL logement + petit déjeuner et 2 Repas 3 premiers mois 103,10 € 90,40 €
Du 4éme au 24éme mois 91,90 € 76,90 €
Du 25éme au 72éme mois 75,75 € 63,30 €

Article 3 : Accessoires de rémuneration

Les Indemnités de Petits Déplacements de 0 à 50 kms : applications des indemnités conventionnelles régionales (Pays de Loire pour MAYENNE et Ile-de-France pour POISSY) et au-delà de 50 kms, l’indemnité de trajet est portée à 15,50 € par jour.

L’indemnité de lavage des bleus : est portée à 16,50 €.

Restent inchangés: les Tickets restaurant.

Article 4 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail

L'article 1er de l'accord relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail signé le 24 octobre 2008 prévoit que le montant de la gratification "sera réexaminé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire".

Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification pour 2022 est fixé à 37.00 € par année de présence.

Article 5 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du SERCE

Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification pour 2022 est fixé à 12.00 € par année de présence.

Article 6 : Journée de solidarité et ponts

Les parties conviennent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité privilégieront dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec l’organisation du travail, la retenue d’une journée de RTT ou de congés.

Par ailleurs, les parties conviennent que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail soient dans la mesure du possible positionnées au moment des ponts identifiés sur l’année 2022.

Article 7 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties constatent qu’au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions, un accord d’aménagement du temps de travail a été mis en place et est parfaitement adapté aux métiers et aux marchés de l’entreprise.

Les parties conviennent que ses dispositions doivent continuer à être appliquées. Elles seraient revues en cas de besoin.

Article 8 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe EIFFAGE.

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation des salariés aux résultats ont été mis en œuvre dans la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions. Il est également précisé que cette dernière a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a mis en place un PERECO ce qui permet aux salariés de bénéficier des différentes possibilités d’épargne.

Le groupe EIFFAGE renouvellera en 2022 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant des conditions privilégiées d’accès au capital social. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME Réseaux & Solutions propose ce dispositif à ses salariés.

Article 10 : Durée de l’accord – Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter du 1er avril 2022, prendra effet à la date de son dépôt.

Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la MAYENNE et Conseil des Prud’hommes de LAVAL.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Mayenne le 18 février 2022,

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions,

Représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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