Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation pour l'année 2023 su la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EES - R&SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - R&SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05323003724
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS
Etablissement : 31212636000022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION POUR L’ANNEE 2023
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 127 654€, inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 312 126 360, dont le siège social est situé impasse 230, Edouard Branly 53104 MAYENNE cedex, représentée par M. ……. , Directeur de Filiale,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au niveau de la société représentée par M. ………, Délégué Syndical…………..
D’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 ainsi qu’aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Des réunions de négociations se sont tenues les 16 Décembre 2022, et 06 et 20 Janvier 2023 et ont permis d’aboutir au présent accord présentant les mesures arrêtées.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Augmentation de la masse salariale et dispositions portant sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1.5 % est mise en œuvre à compter du 1er Décembre 2022. Elle concerne toutes les CSP y compris les alternants présents au 31/11/2022.
Les parties s’accordent sur le fait que les augmentations salariales représentent pour la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions un pourcentage d’environ 4.10 % au titre de l’année 2023.
Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0.3% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles.
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre exceptionnel, pour 2023, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans l’enveloppe définie ci-dessus.
En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30.00 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.
En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un suivi sera assuré par le CSE.
Article 2 : Indemnités de Grands Déplacements
Une grande partie des salariés de la société sont assujettis à une obligation de mobilité qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix les parties conviennent dans le cadre du présent accord que les Indemnités de Grands Déplacements feront l’objet d’une revalorisation, dans les limites d’exonération de cotisations sociales en vigueur.
Les Indemnités de Grands Déplacements (IGD) sont revalorisées comme suit :
Départements 75, 92, 93, 94 | Autres départements | ||
---|---|---|---|
Logement et petit-déjeuner | 3 premiers mois | 69,60 € | 53,60 € |
Du 4éme au 24éme mois | 61,60 € | 45,60 € | |
Du 25éme au 72éme mois | 50,80 € | 37,70 € | |
Repas | 3 premiers mois | 20,20 € | 20,20 € |
Du 4éme au 24éme mois | 17,20 € | 17,20 € | |
Du 25éme au 72éme mois | 14,10 € | 14,10 € | |
TOTAL logement + petit déjeuner et 2 Repas | 3 premiers mois | 110,00 € | 94,00 € |
Du 4éme au 24éme mois | 96,00 € | 80,00 € | |
Du 25éme au 72éme mois | 79,00 € | 65,90 € |
Article 3 : Accessoires de rémunération
Les Indemnités de Petits Déplacements de 0 à 50 kms : applications des indemnités conventionnelles régionales (Pays de Loire pour MAYENNE et Ile-de-France pour POISSY) et au-delà de 50 kms, l’indemnité de trajet est portée à 16,50 € par jour.
L’indemnité de lavage des bleus : est portée à 17,50 €.
Le montant du ticket restaurant est porté à 10,50 €.
Article 4 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail
L'article 1er de l'accord relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail signé le 24 octobre 2008 prévoit que le montant de la gratification "sera réexaminé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire".
Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification pour 2023 est fixé à 38.00 € par année de présence.
Article 5 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du SERCE
Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification pour 2023 est fixé à 13.00 € par année de présence.
Article 6 : Journée de solidarité et ponts
Les parties conviennent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité privilégieront dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec l’organisation du travail, la retenue d’une journée de RTT ou de congés.
Par ailleurs, les parties conviennent que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail soient dans la mesure du possible positionnées au moment des ponts identifiés sur l’année 2023.
Article 7 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties constatent qu’au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions, un accord d’aménagement du temps de travail a été mis en place et est parfaitement adapté aux métiers et aux marchés de l’entreprise.
Les parties conviennent que ses dispositions doivent continuer à être appliquées. Elles seraient revues en cas de besoin.
Article 8 : Partage de la valeur ajoutée
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe EIFFAGE.
Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation des salariés aux résultats ont été mis en œuvre dans la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions. Il est également précisé que cette dernière a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a mis en place un PERECO ce qui permet aux salariés de bénéficier des différentes possibilités d’épargne.
Le groupe EIFFAGE renouvellera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant des conditions privilégiées d’accès au capital social. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME Réseaux & Solutions propose ce dispositif à ses salariés.
Article 10 : Durée de l’accord – Publicité
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter du 1er AVRIL 2023, prendra effet à la date de son dépôt.
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la MAYENNE et Conseil des Prud’hommes de LAVAL.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Mayenne le 20 janvier 2023,
Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Réseaux & Solutions,
Représentée par …………….
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