Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez FEDERATION DE PARIS - SECOURS POPULAIRE FRANCAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEDERATION DE PARIS - SECOURS POPULAIRE FRANCAIS et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521035669
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Etablissement : 31216053400045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il a été conclu le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
En adéquation avec les articles L. 3121-51 et L. 3121-52 du Code du travail, les salariés dont le contrat de travail prévoit 39 heures par semaine cumulent une demi-journée de réduction de temps de travail (RTT) par semaine, hors congés payés et arrêt maladie.
Le comité social et économique et l’association ont souhaité faire évoluer l’accord collectif d’entreprise relatif à l’attribution de jours de RTT. Le constat selon lequel certains salariés concernés par l’attribution de jours de RTT éprouvaient des difficultés à poser tout ou partie de ces derniers, révèle la nécessité d’en réviser les modalités d’octroi et de prise.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés éligibles aux jours de RTT, en fonction de l’aménagement du temps de travail défini dans leur contrat de travail.
ARTICLE 1.2 – SORT DES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS
Le présent accord remplace le précédent.
CHAPITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2.1 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT s’étend sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 2.2 – MODALITES D’OCTROI DES JOURS DE RTT
Un salarié, dont la durée du travail hebdomadaire est de 39 heures, bénéficiera de 22 jours de RTT par année civile, à réguler au regard du nombre de jours ouvrés dans l’année, afin de compenser un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale.
Ce droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures. Les absences, hors temps de formation, n’entraînent pas l’acquisition de jours de RTT.
L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de période entraîne un nombre de jours de RTT calculé prorata temporis.
ARTICLE 2.3 – PRINCIPE D’ANNUALISATION DES JOURS DE RTT
Le présent accord permet l’annualisation des jours de RTT.
Le principe d’annualisation permet notamment aux salariés d’anticiper leur prise de jours de RTT et de s’adapter en fonction des activités et des calendriers respectifs, sans attendre le cumul de jours souhaités.
Le principe d’annualisation des jours de RTT est calculé en deux temps :
Du 1er janvier au 30 aout de l’année N, le salarié bénéficie d’un solde égal aux deux tiers des jours de RTT qu’il peut acquérir en une année, soit 15 jours.
Du 1er septembre au 31 décembre de l’année N, le salarié acquiert le solde restant des jours de RTT (7 jours pour une année complète), qu’il cumulera à son solde en cours.
Le solde du nombre de jours de RTT est calculé prorata temporis, en fonction de l’entrée ou de la sortie d’un salarié en cours de période au 1er septembre de l’année N.
Au 31 décembre, les jours de RTT de l’année N concernée non pris sont perdus.
Si le solde du nombre de jours de RTT est négatif au 31 décembre, ce dernier sera reporté au début de l’exercice suivant.
ARTICLE 2.4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT
Les jours de RTT peuvent être posés par demi-journées, ou journées complètes, avec un maximum de quatre journées consécutives.
Le cumul avec des jours fériés est possible dans la limite de 4 journées d’absence consécutives.
Toutefois, les jours de RTT ne peuvent pas être cumulés avec des jours de congés payés.
Les demandes de prise de jours de RTT doivent être envoyées par mail au responsable hiérarchique, ou par le biais du calendrier Outlook prévu à cet effet.
Les jours de RTT doivent être pris dans l’année civile, en accord avec le responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance.
ARTICLE 2.5 – DELAI DE PREVENANCE
Le délai minimum de prévenance doit être équivalent, en jours ouvrés, au nombre de jours de RTT demandés, y compris pour une demi-journée de RTT souhaitée.
En l’absence d’avis contraire du responsable hiérarchique, et à l’issu de ce délai de prévenance, la demande sera considérée comme accordée.
CHAPITRE 3 – DISPOSITION FINALE
ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 01/10/2021 pour les Articles 2.4 et 2.5.
Il prendra en totalité effet le 01/01/2022.
ARTICLE 3.2 – REVISION DE L’ACCORD
À tout moment, ce présent accord collectif peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation à l’occasion d’une séance CSE/Employeur, à la demande du CSE ou de l’employeur.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
ARTICLE 3.3 – DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord collectif sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait à Paris le, 30/09/ 2021, en 2 exemplaires.
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