Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE AU SEIN DE L’UES RRG LIE A LA CRISE SANITAIRE COVID-19" chez RENAULT RETAIL GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RENAULT RETAIL GROUP et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09220021888
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT RETAIL GROUP
Etablissement : 31221230102001 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
ACCORD SUR LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE AU SEIN DE L’UES RRG LIE A LA CRISE SANITAIRE COVID-19
PREAMBULE
Face à la persistance de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de la COVID-19 et au regard des nouvelles mesures générales prises par le Gouvernement pour faire face à cette épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l’activité de l’UES RRG se trouve fortement et directement impactée par l’interdiction d’accueillir du public au sein des showrooms de vente, engendrant une baisse drastique des commandes de véhicules.
Par ailleurs, les mesures de confinement sur l’ensemble du territoire national ont également des répercussions sur les activités après-vente de l’UES RRG, notamment s’agissant de baisses d’activité consécutives à des annulations de rendez-vous clients et baisse de la sinistralité.
Il en résulte une nécessaire adaptation des effectifs au volume d’activité constaté et prévisionnel sans pour autant, ni avoir recours à la fermeture totale des établissements, ni à la fermeture collective de certains services.
Dans ces conditions, l’article 8 de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 aménage les modalités de recours au dispositif d'activité partielle en permettant, sur le fondement d'un accord collectif, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée au sein d'un même établissement, service ou atelier.
Aussi, par dérogation au principe de l’activité partielle collective, les parties conviennent par le présent accord de recourir à un système d’individualisation de l’activité partielle, afin de garantir une continuité d’activité répondant à des mesures sociales et économiques au plus près de la situation régionale de chaque établissement.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 – Rappel des mesures sanitaires
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives rappellent l’importance du respect des mesures sanitaires mises en œuvre au sein des établissements de l’UES RRG, notamment s’agissant du respect des gestes barrières, des mesures de distanciation sociale, du port du masque, ou encore de l’absence de tout moment de convivialité entre collègues.
ARTICLE 2 – Privilégier le recours au Télétravail
Au regard de la situation sanitaire inédite, et afin de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’UES RRG, tout en permettant d’assurer une poursuite de l’activité, le recours au Télétravail pourra être envisagé, sur autorisation/décision de chaque Directeur, au sein de l’ensemble des établissements composant l’UES RRG.
Un tel recours, permettant d’assurer une continuité d’activité à domicile, pourra être envisagé dès lors que les missions du poste et outils afférents sont compatibles avec une telle organisation et la charge de travail suffisante.
Une telle organisation pourra s’opérer à 100% à domicile, mais également par journées entières de présence à domicile et d’autres sur site. La répartition ne pourra pas être réalisée par demi-journées.
Dans le cadre de ce recours exceptionnel au télétravail lié à la crise sanitaire, une attention sera portée par chaque Manager à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés, mais également au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.
Sans constituer une liste exhaustive, les fonctions suivantes seraient éligibles au télétravail dès lors que les conditions susvisées seraient remplies :
Fonctions supports Plaques (Marketing, Distribution, Finances, RH, Administration du personnel & paie…)
Fonctions Administration des Ventes (Back Office)
Vente à Sociétés
Secrétaires Après-vente
Assistantes de Direction
Gestionnaires Garantie
Encadrement (afin de permettre notamment un roulement dans la présence de Chefs de services et de leurs adjoints sur site)
…
ARTICLE 3 – Recours à l’Activité Partielle Individualisée
Afin de permettre une adaptation des effectifs de chaque établissement composant l’UES RRG au volume d’activité constaté et prévisionnel, sans pour autant, ni avoir recours à la fermeture totale des établissements, ni à la fermeture collective de certains services, les parties conviennent d’autoriser le recours à l’Activité Partielle Individualisée, dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et dans les conditions déterminées ci-après.
Article 3.1 : Compétences nécessaires au maintien ou à la reprise d’activité
Tenant compte de l’organisation et de l’activité de l’UES RRG et de ses établissements (distribution automobile / après-vente), les parties conviennent que tous les corps de métiers restent indispensables à la bonne poursuite ou à la reprise de l’activité.
Il s’agit notamment :
de l’activité Mécanique et services rapides (RMS) ;
de l’activité Carrosserie ;
de l’activité RENT (notamment pour les véhicules de remplacement) ;
de l’activité Dépannage ;
de l’administration des ventes / Back Office (suivi des commandes, démarches administratives, suivi des livraisons, etc..) ;
de l’activité Magasin Pièces de rechange pour les particuliers et surtout pour les professionnels ;
de l’activité de la vente (finalisation des commandes en cours, traitement des leads, traitement des ventes digitales, vente à sociétés) ;
de l’activité Marketing et Distribution (information, satisfaction clientèle, suivi des stocks et commandes) et autres fonctions supports (Finances, RH, informatique…) ;
de l’activité comptable avec le Centre de Services Partagés d’Orléans (CSP) ;
de l’activité du Siège social (Bureau de Services auprès du Réseau).
Néanmoins, bien que l’ensemble des métiers soit nécessaire à la poursuite et à la reprise, à terme, des activités, une adaptation des effectifs composant chaque équipe ou service est nécessaire au regard des demandes clients constatées ou prévisionnelles, engendrant le recours à l’activité partielle individualisée.
Article 3.2 : Critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus en poste ou placés en activité partielle
Les parties conviennent que chaque établissement composant l’UES RRG déterminera à son niveau le volume de recours à l’activité partielle, ainsi que les fonctions nécessaires au maintien de sa propre activité.
Dans le cadre de la désignation des salariés maintenus en activité et de ceux placés en activité partielle, les parties conviennent de retenir les critères suivants, selon la hiérarchisation ci-après :
En priorité, il sera fait appel au Volontariat pour la désignation des salariés placés en activité partielle.
Les salariés volontaires confirmeront leur choix par la remise d’une attestation sur l’honneur complétée. Un modèle sera proposé par l’entreprise.
Il sera ensuite tenu compte de l’absentéisme au sein de chaque équipe ou service, et notamment des absences liées au contexte sanitaire (cas contacts, personnes vulnérables, …), ainsi que de celles liées à des motifs familiaux (fermeture de classes/de sections de crèches des enfants, alternance de rythme scolaire, …).
Enfin, et dans un souci d’équité entre l’ensemble des salariés, un roulement entre salariés maintenus en activité et salariés placés en activité partielle sera instauré au sein des équipes ou services selon un rythme hebdomadaire (semaine civile calendaire), à l’exception des fonctions occupées par une seule personne.
Les parties entendent rappeler les points de vigilance suivants dans le maintien en activité de certains collaborateurs, s’agissant notamment :
d’une part, des salariés en alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) qui ne pourront poursuivre leur formation pratique en entreprise sans la présence de leur tuteur. Néanmoins, en cas d’absence prolongée du tuteur et afin de ne pas pénaliser la formation de l’alternant, un « référent temporaire » pourra être désigné localement, dès lors que ce dernier est bien identifié dans ce rôle et présent à ses côtés au quotidien ;
d’autre part, des nouveaux salariés embauchés qui pourraient nécessiter la présence d’un binôme pour appréhender les process d’entreprise et éviter ainsi toute rupture dans leur prise de fonction.
Article 3.3 : Réexamen périodique des critères objectifs retenus et justifiant la désignation des salariés maintenus en poste ou placés en activité partielle
Afin de tenir compte de l’évolution du volume d’activité et du contexte sanitaire lié à la crise COVID-19, les parties conviennent que les critères objectifs retenus justifiant la désignation des salariés maintenus en poste ou placés en activité partielle pourront faire l’objet d’un réexamen dans le cadre de la Commission de suivi du présent accord prévue à l’article 8.
Le cas échéant, si une modification de ces critères s’avérait nécessaire, un avenant au présent accord collectif pourrait être négocié.
Article 3.4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle / familiale des salariés
Pour concilier la vie professionnelle et la situation personnelle et familiale de chaque salarié, il sera tenu compte de l’évolution des protocoles sanitaires de l’éducation nationale et des services de la petite enfance (alternance de présence des élèves dans les écoles/collèges, fermeture de classes/de sections de crèches) pour déterminer les salariés maintenus en activité ou placés en activité partielle, à défaut de télétravail envisageable pour les deux parents.
A ce titre, les parties rappellent leur attachement au principe de roulement institué par le présent accord selon un rythme hebdomadaire (semaine calendaire civile), afin de tenir compte, non seulement de l’évolution de l’activité de l’entreprise, mais également de l’évolution des situations personnelles et familiales de chaque salarié.
Il est également rappelé que dans le cadre du recours privilégié au Télétravail pour les missions compatibles avec une telle organisation, une attention sera portée par chaque Manager à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés, notamment en matière d’horaires de travail.
Enfin, tenant compte du contexte sanitaire et des efforts de chaque salarié en cette période inédite, il est accordé un nouveau report de la saisonnalité des congés payés acquis sur la période 2019-2020, qui sont placés sur un Compte Epargne Temps transitoire (« CET COVID »), jusqu’au 31 mars 2021, par dérogation à l’article 1.4.1 de l’accord « de solidarité sur les mesures mises en œuvre au sein de l’UES RRG liées à la crise sanitaire du COVID-19 » du 7 avril 2020.
En conséquence, les jours non pris au 31 mai 2020 et déjà placés sur le « CET COVID » transitoire pourront être soldés jusqu’au 31 mars 2021, sans que les jours pris ne puissent ouvrir droit à des jours de fractionnement. Au-delà, ces jours seront définitivement perdus.
Article 3.5 : Information individuelle et collective des salariés de l’entreprise sur l’application du présent accord
L’information des salariés sur l'application de l'accord pendant toute sa durée répondra aux modalités suivantes :
Mise en place d’un planning hebdomadaire au sein de chaque établissement (semaine civile calendaire) permettant à chacun d’avoir une visibilité sur son activité immédiate, tout en s’adaptant au mieux aux besoins de l’entreprise.
Maintien d’un lien de proximité entre chaque Manager et les membres de son équipe avec échange individuel au moins une fois par semaine sur le planning hebdomadaire.
Information mensuelle du CSE de chaque établissement sur la mise en œuvre de l’activité partielle au sein de l’établissement concerné lors de la réunion ordinaire.
ARTICLE 4 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES RRG.
ARTICLE 5 – Durée de l’accord, date d’effet et conditions d’application
Tenant compte du lien direct entre le recours à l’activité partielle individualisée et les annonces gouvernementales du 28 octobre 2020, le présent accord prend effet rétroactivement au 2 novembre 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin, au plus tôt au 31 décembre 2020, conformément à la date d’arrivée à échéance de l’Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 déterminée en son article 12, ou, au plus tard, au 31 mars 2021 en cas de prolongation par l’Etat du dispositif d’activité partielle individualisée.
Conformément aux dispositions légales et sauf exceptions dûment mentionnées, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’éventuels accords d’établissement compris dans son champ d’application.
Par ailleurs, il est convenu que les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec des dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou réglementaires qui viendraient remettre en cause certains principes prévus au présent accord.
A l’issue de sa période d’effet, les dispositions dérogatoires du présent accord cesseront de produire effet au profit des dispositions en vigueur au sein de l’UES RRG.
ARTICLE 6 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES RRG, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l'article L. 2261-3 du Code du travail auront été accomplies.
ARTICLE 7 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
ARTICLE 8 – Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la Direction RRG et de deux membres de chaque Organisation Syndicale Signataire, est instituée.
Les parties conviennent d’ores et déjà de réunir cette Commission courant Janvier 2021, afin d’établir un point de situation sur l’application des dispositions du présent accord et de réexaminer, le cas échéant, les critères objectifs retenus justifiant la désignation des salariés maintenus en poste ou placés en activité partielle.
ARTICLE 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction dans les formes requises auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Pour RENAULT RETAIL GROUP
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E./C.G.C.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
Fait à Clamart,
Le 16 novembre 2020
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com