Accord d'entreprise "Accord instituant le versement de la prime de partage de la valeur 2022" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722011186
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST
Etablissement : 31229888800032
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26
Accord instituant le versement de la prime de partage de la valeur 2022
Entre les soussignés :
Société CDRE SAS au capital 255.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 312 298 888, dont le siège est sis 12 rue Frédéric Chopin – 67118 GEISPOLSHEIM GARE, représentée par , Président du CSE, domicilié en cette qualité au dit siège,
d'une part,
ET
Les délégués du personnel titulaires, à savoir :
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit à titre d’accord collectif d’entreprise instituant le versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2022.
PREAMBULE
Dans son projet de loi nº 19 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et particulièrement dans l’exposé des motifs tels qu’ils ont été présentés lors des travaux parlementaires, le Gouvernement a tenu à rappeler le contexte inédit dans lequel ce texte a été préparé, à savoir un taux d’inflation porté à 6.1 % en un an au 1er juillet 2022, son plus haut niveau depuis 1985 alors même que le SMIC a été relevé de 2,01 % le 1er août.
Les Parties à l’accord, soucieuses de préserver le pouvoir d’achat des salariés de la société CDRE se sont saisies de cette opportunité afin de définir les modalités de versement de la prime de partage de la valeur (PPV), objet du présent accord, en adaptant ses règles, dans le respect des possibilités offertes par l’article 1er, Chapitre 1er, Titre 1er et notamment les 1°, 2° et 3° du III de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
Ceci ayant été exposé, les Parties ont décidé de ce qui suit,
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la définition des règles permettant le versement d’une prime dite « prime de partage de la valeur » aux salariés dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.
Article 2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 3 – Salariés bénéficiaires - conditions d’attribution de la prime
La prime sera versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime.
Article 4 - Montant de la prime
Le montant de la prime sera modulé suivant 2 critères, celui du salaire mensuel et celui de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement de la prime (proratisé pour les temps partiels).
Critère du salaire mensuel :
Trois montants différents seront versés selon le salaire mensuel moyen des 12 mois précédant le versement de la prime soit :
. 750 euros pour les salaires mensuels moyens inférieurs à 2.500 euros bruts
. 500 euros pour les salaires mensuels moyens compris entre 2.500 euros et 4.000 euros bruts
. 350 euros pour les salaires mensuels moyens supérieurs à 4.000 euros bruts
Critère du temps de présence effectif :
Seront assimilées à du temps de présence effective :
. les congés maternité, paternité, adoption (L. 3141-5, 2° CT),
. le congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,
. les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, repos équivalent (D. 3121-19 CT), heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2 CT), heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18 CT), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17 CT pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 pour les membres du CSE), temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 CT),
. les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (L. 3141-5, 5° CT).
Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.
La proratisation de la prime se fera dès lors que le salarié aura une durée de présence effective (voir article 4 ci-dessus) sur la période inférieure à 1750 heures soit 70 heures d’absence tolérées sur un temps plein de 1820 heures (35 heures sur 52 semaines).
Article 5 - Date de versement de la prime
La prime sera versée en un unique versement, le 31 octobre 2022, à l’occasion de la paie habituelle et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.
Elle ne se substitue :
à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage ;
à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 - Régime fiscal et social de la prime
Cette prime est exonérée de cotisations sociales et patronales, de contribution effort construction, de versement formation, de CSG/CRDS ainsi que d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération des douze derniers mois est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
Lorsque la rémunération annuelle est au moins égale à trois fois le Smic annuel, dans ce cas l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.
Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://teleaccord.travail-emploi.gouv.f), dont une version signée des Parties, une version anonymisée jointe pour publication sur la base de données nationale. Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Article 8 – Révision de l’accord
Les Parties à l’accord ont pouvoir de révision. Toute demande de révision devra être conforme aux exigences des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit faire l’objet soit d’un courrier recommandé avec accusé de réception, soit d’une remise en main propre contre décharge. La demande est adressée à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprise, Pour la partie salariale
Président du CSE Membre titulaire
Membre suppléant
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