Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DE L’UES AILLEURS" chez ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORGANISATION VOYAGES PLANCHE et le syndicat CFDT le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921017775
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISATION VOYAGES PLANCHE
Etablissement : 31232627500749 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-10) PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 - 2022- UES AILLEURS (2022-05-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)

AU SEIN DE L’UES AILLEURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Organisation Voyages Planche (O.V.P.), SAS au capital de 1.419.600,00 Euros, dont le siège social est 20 Avenue René Cassin – 69009 LYON ;

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 312 326 275 RCS Lyon, Code APE 7911Z ;

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en qualité de Directeur Général

Et

La société CYG PRODUCTION, SAS au capital de 650 000,00 €, dont le siège social est 20 Avenue René Cassin – 69009 LYON ;

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° B 450 116 140.

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en qualité de Directeur Général,

Et

La société GD TRAVEL, SARL au capital de 7 622,45 Euros, dont le siège social est 20, Avenue René Cassin– 69009 LYON ;

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 335 201 562 RCS Lyon, Code APE 7911Z ;

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en qualité de Directeur Général,

Représentées sous les mentions « UES AILLEURS » ou « L’Unité Economique et Sociale AILLEURS », par le DRH groupe, ayant tous pouvoir à l’effet des présentes.

D'une part,

ET LES SYNDICATS REPRESENTATIFS

Le syndicat CFDT, ,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D'autre part.

* * *

PREAMBULE

Diagnostic sur la situation économique de la branche tourisme

Les entreprises du tourisme et du voyage ont subi de plein fouet la crise de la COVID-19 et l’arrêt de l’activité économique en France et dans le monde. Face à la mise en place d’un confinement quasiment globalisé de la population mondiale, et à une propagation mondiale de la pandémie toutes les activités de tourisme ont été brutalement interrompues et les voyages massivement annulés.

Aujourd’hui encore et pour une période indéterminée mais qui va se prolonger au-delà de 2021, les entreprises du tourisme et du voyage ne peuvent pas retrouver une activité générant un chiffre d’affaires assurant la pérennité de leurs entreprises.

Le tourisme international ressort totalement sinistré par les différentes restrictions à la circulation.

L’organisation du tourisme mondial établit une baisse de 65% au cours du premier trimestre de l’année de 2020 et de 93% par rapport aux chiffres de l’année 2019.

Sur le plan européen, Eurostat note un recul moyen des services touristiques de 75%. Les premiers affectés sont les agences de voyages et les voyagistes qui accusent une baisse de 83,6% de leur activité, suivi par le secteur du transport aérien (-73,8%).

Les perspectives économiques pour les mois à venir ne sont pas du tout encourageantes car les frontières attendront encore plusieurs mois, pire parfois ouvrent pour refermer.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les fermetures des frontières et conditions draconiennes d’accès pèsent considérablement dans les choix de consommateurs qui sont désormais plus qu’enclin à reporter leurs voyages pour une durée indéterminée. Les différents gouvernements inquiètent et brident les réservations. Hormis quelques pays frontaliers, les grandes clientèles (Américains, Asiatiques…) sont et resteront absentes.

Les restrictions restent très importantes et freinent considérablement les possibilités et désirs de voyages.

Même si les Européens se sont mis d’accord pour coordonner leurs restrictions de voyage et mettre fin à la pagaille actuelle, le rythme des contaminations par le Covid-19 s’accélère avec une deuxième vague redoutée mais qui s’installe durablement et les Etats restent libres de suivre ou non les mesures recommandées. Sur l’année, l’OCDE prévoit ainsi un repli de 60% du tourisme international sur l’intégralité de l’année 2020 pouvant aller jusqu’à 80% , la reprise espérée en septembre 2020 n’interviendra de manière certaine pas avant 2021/2022 du fait de la survenance de seconde vague importante de l’épidémie qui oblige les gouvernements à reconfiner même partiellement la population.

La CNUCED confirme que le tourisme international va rester suspendu à la reprise totale et effective des activités touristiques ne pouvant intervenir qu’après la levée de l’ensemble des restrictions à la circulation et surtout la disparition du risque sanitaire.

Une note d’information de l’OCDE met déjà en avant le fait que les petites et moyennes entreprises du tourisme et du voyage n’auront probablement pas la résilience et la flexibilité suffisante pour supporter le choc jusqu’à ce qu’une reprise durable puisse commencer. Cette même étude fait d’ores et déjà valoir que 50% d’entre elles, ne devrait pas survivre à cette crise, ce qui aurait des répercussions plus qu’inquiétantes sur les prévisions nationales mais aussi sur l’intégralité du secteur du tourisme et du voyage.

En France, les premières estimations d’Atout France portent sur une perte de l’ordre de 50 à 60 milliards d’euros.

De plus, la projection effectuée par l'Étude PS2E fait valoir que sans prise de mesures par les sociétés, 75% de ces agences pourraient fermer dans les prochains mois.

De nombreux facteurs pèsent encore sur la reprise d’activité qui n’interviendra pleinement que lors de la levée de l’ensemble des restrictions aux frontières et la disparition totale du risque sanitaire.

Vu le retour et la seconde vague il n’y aura pas de reprise des voyages et les entreprises du tourisme et du voyage ne disposent plus d’aucune visibilité sur les perspectives d’avenir des prestations proposées.

Le cadre juridique français, bien que protecteur, est également source de contraintes pour les entreprises relevant du secteur du tourisme.

L’activité est en effet extrêmement spécifique et très règlementée. Elle implique de nombreux acteurs et dépend d’un cadre juridique strict destiné à protéger les intérêts de ses clients, notamment la responsabilité de plein droit impliquant la bonne exécution du contrat qui la lie à son client. Cela s'étend de la prise de réservation jusqu'au retour du client.

Les répercussions de la crise sanitaire se font sentir sur tout l’écosystème touristique et le secteur de l’aérien. L’Association internationale du transport aérien (IATA) a déclaré en mai et réitéré en septembre 2020 qu’«il n’y aura pas de retour à la normale dans l’aérien avant 2023».

Le reconfinement national imposé depuis le 28 octobre 2020, les reconfinements également à l’international depuis l’automne 2020, et cette seconde vague rendent encore plus dramatique le sinistre de l’activité touristique.

Les entreprises du tourisme et du voyage ne retrouveront pas l’activité de 2019 avant 2024- 2025 en exposant la courbe de l’évolution du trafic aérien ce qui suppose, évidemment une nouvelle organisation des entreprises.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle pris en charge pour le tourisme à 100% jusqu’à fin décembre 2020 mis en place par les pouvoirs publics joue un rôle d’amortisseur social et a permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-formation, ouvert largement à l’ensemble des entreprises de la branche, a permis de maintenir et développer les compétences. Ce dispositif mérite d’être poursuivi ; mais l’absence de toute reprise et ce choc économique majeur est de nature à menacer dès janvier 2021 avec destruction de 50 à 75 % des entreprises et emplois des entreprise du tourisme et du voyage ; une prévision d’augmentation et risque du nombre de défaillances d’entreprises 50 à 75 % en 2021 par rapport à 2019 en l’absence de dispositif permettant de juguler les effets de la crise.

Il faut donc dans ce contexte très compliqué, et même dramatique, penser à long terme et tenter de préserver le plus largement possible les sociétés et emplois du secteur du tourisme. Une défaillance massive de ces entreprises serait fortement préjudiciable pour l’économie française mais également pour l’attractivité de la France de manière générale.

Diagnostic sur la situation économique des sociétés de l’UES AILLEURS

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid 19, les sociétés de l’UES AILLEURS font à des difficultés financières sans précédent.

L’activité des sociétés de l’UES AILLEURS, spécialisée dans les activités touristiques s’est considérablement dégradée depuis mars 2020.

Les effets du confinement à l'échelle mondiale et notamment l'arrêt quasi-total des activités pour de nombreuses entreprises du tourisme, puis la fermeture des frontières, la deuxième vague de la pandémie et le protocole sanitaire très stricte actuellement en vigueur, sont autant d’éléments qui ternissent durement nos activités et impactent notre économie.

Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne et notre groupe en subit directement les conséquences.

La situation économique et les perspectives économiques pour les mois à venir ne sont pas encourageantes dans la mesure où l’ouverture des frontières est aléatoire et ce dans un contexte où une nouvelle vague épidémique pourrait fragiliser une reprise déjà incertaine.

Les sociétés de l’UES AILLEURS ont subi d’importantes pertes financières en 2020 en comparaison avec l’année 2019, avec en moyenne (voir « annexe financière ») :

  • - 74 % de chiffre d’affaire entre 2019 et 2020 pour l’activité « Loisir » ;

  • - 67 % de chiffre d’affaire entre 2019 et 2020 pour l’activité « Business Travel » ;

  • - 89 % de chiffre d’affaire entre 2019 et 2020 pour l’activité « Groupes ». 

TOTAL BAISSE ACTIVITE : - 74 % de chiffre d’affaire entre 2019 et 2020

UES AILLEURS UES AILLEURS PNL 2019 UES AILLEURS PNL 2020 UES AILLEURS - COMPARATIF 2020 VS 2019
       
Full Year Full Year Full Year
  Actual Actual   Actual
  2019 2020 2020 VS 2019
    %
           
Volume d'affaires Brut 370 569 105 004 (265 564) -72%
Tourisme 152 188 39 317 (112 871) -74%
Affaires 192 773 62 964 (129 808) -67%
Groupes 25 608 2 724 (22 884) -89%
TO - - - 0%
Change - - - 0%
Autres - - - 0%
    - 0%
Chiffre d'affaires yc supercommissions 60 297 15 529 (44 768) -74%
    - 0%
Coûts réceptifs (22 035) (2 274) 19 761 -90%
Marge Brute 38 262 13 255 (25 007) -65%
    - 0%
Autres achats et charges externes (6 647) (3 616) 3 032 -46%
Loyers (2 878) (2 578) 299 -10%
Impôts et taxes (excl. CVAE) (672) (497) 174 -26%
CVAE (431) (148) 284 -66%
Charges de personnel (21 570) (14 616) 6 953 -32%
Aides de l'état   5 661 5 661 0%
Participation   -    
Provisions et Dépréciations (242) - 242 -100%
Autres produits et charges (2 259) (123) 2 136 -95%
dont divers autres produits et charges     - 0%
Ajustement conso     - 0%
EBITDA 3 563 (2 663) (6 225) -175%
Dotations aux amortissements (1 194) (616) 577 -48%
EBIT 2 369 (3 279) (5 648) -238%

Les activités se sont donc effondrées en 2020 et sans perspective de véritable reprise sur 2021.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle pris en charge par les pouvoirs publics à 100% à travers la liste S1 joue un rôle d’amortisseur social et permet le maintien des salariés dans leurs emplois.

En outre, le fonds FNE-formation a permis de maintenir et développer les compétences de nos collaborateurs.

Mais l’absence de toute visibilité sur une potentielle reprise et ce choc économique majeur sont de nature à menacer l’existence des entreprises du tourisme en 2021.

Il nous faut donc, dans ce contexte très compliqué, tenter de préserver le plus largement possible les emplois car notre groupe est de ce fait confronté à une baisse d’activité se prolongeant pendant encore plusieurs mois (voir « annexe financière »).

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité et ses impact financier devraient perdurer sur la fin de l’année 2021 (voir « annexe financière ») engendrant ainsi un baisse de chiffre d’affaire de -75% (Vs 2019) et -60% en 2022 (Vs 2019):

(Voir « Annexe 2 – Diagnostique financier »)

Le recours à l’activité partielle qui a réduit la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise.

Cette mesure n’a cependant pas vocation à s’installer durablement dans notre paysage juridique et doit, sur la durée, être remplacée par le nouveau dispositif spécifique d’APLD prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative aux diverses dispositions liées à la crise sanitaire et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité.

Les parties signataires, toutes conscientes des difficultés dramatiques que les sociétés de l’UES AILLEURS subissent, souhaitent anticiper les impacts de cette crise économique sans précédent et conviennent d’instituer le dispositif d’APLD afin qu’il puisse être mobilisé, autant que besoin, dans l’intérêt commun des salariés des sociétés de l’UES AILLEURS.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contreparties.

Au terme de 6 (six) réunions s’étant tenues les 12/01/2021, 11/03/2021, 27/05/2021, 17/06/2021, 09/09/2021 et 15/09/2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une négociation.

ARTICLE 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés des sociétés de l’UES AILLEURS ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD) et la durée de leur temps de travail.

Il est entendu que le dispositif d’APLD ne peut être mis en place que dans le strict cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 2 - Période de mise en œuvre du dispositif

La mise en œuvre du dispositif APLD est fixée du 01/10/2021 au 31/03/2022.

L’autorisation délivrée par la DIRECCTE est valable au sein des sociétés de l’UES AILLEURS pour une période de six (6) mois, et pourra être renouvelée par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10.

Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

ARTICLE 3 - Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’APLD, compte tenu de la situation particulièrement dramatique que connait le secteur du tourisme et sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative, la durée de l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduite de 50% en deçà de la durée légale du travail.

La situation particulière justifiant cette réduction de 50% est justifiée par les circonstances exceptionnelles visées par le préambule du présent accord, à savoir :

-Préserver l’emploi ;

-Préserver l’intégrité économique des structures de l’UES dans un contexte de crise sectorielle ;

-Accompagner et piloter le redémarrage progressif du marché en mettant en adéquation activité et ressources ;

-En l’absence de visibilité court et moyen terme dans le secteur du tourisme, moduler le temps de travail et les ressources en fonctions des contraintes sectorielle, économiques et sanitaires ;

En cas de refus d’autorisation par l’autorité administrative, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit de 40% en deçà de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction du temps de travail s’effectuera au prorata de leur durée de travail contractuelle.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent qu’au sein des société de l’UES AILLEURS cohabitent différents types d’activité (Loisir, Business Travel, Groupe, Fonction support, ..) au sein de ces établissements, s’appuyant eux-mêmes sur différents services et catégories de personnel.

A ce titre, la modalité de réduction du temps de travail pourra être prévue et mise en œuvre de manière différenciée en fonction de chaque établissement/type d’activités/services/catégories de personnel indiquées à l’annexe 1 du présent accord, sans pour autant conduire à une individualisation intuitu personae de la réduction du temps de travail (Cf LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020).

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail pourront faire l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel pour chaque établissement/type d’activités/services/catégories de personnel concerné sans pour autant conduire à une individualisation intuitu personae de la réduction du temps de travail (Cf LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020) et ainsi veiller à l’égalité de traitement.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020).

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Enfin, et dans l’optique de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié, la Direction s’engage à ne pas imposer des modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) dans un délai inférieur à 72 heures (sauf cumul double emploi voir article 6.1.2) .

ARTICLE 4 - Indemnisation et maintien des droits du salarié

Article 4.1 – Indemnisation du salarié

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.

La société appliquera cette indemnisation tant qu’elle sera en vigueur.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans l’APLD de l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité versée au salarié est limitée à 4.5 fois le SMIC (soit 6 995.61 € mensuels au 1er janvier 2021).

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7.23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Article 4.2 – Maintien des droits du salarié

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

- L’acquisition des droits à congés payés ;

- L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée.

Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

- Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

Peu important les stipulations contraires qui pourraient exister, les parties affirment que les salariés placés en activité partielle continuent de bénéficier de l’ensemble de leurs droits pendant cette période. Également, peu important les stipulations contraires qui pourraient exister, pour l’ensemble des droits attachés au salarié, la rémunération de référence servant à leur calcul doit être appréciée au jour précédant le premier jour de placement en activité partielle

- La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, elle doit prendre en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif d’activité partielle.

- les périodes de l’APLD sont entièrement prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour l’ensemble des droits et leur acquisition.

Les périodes de l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage.

ARTICLE 5 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur et à défaut de la convention collective des Agences de Voyages.

Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 6 - Engagements de l’entreprise en termes de maintien d’emploi et de formation professionnelle

6.1 - Engagements en termes de maintien d’emploi

6.1.1 La préservation des emplois et des compétences au sein des société de l’UES AILLEURS est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique des Entreprises. Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation des entreprises visées dans le préambule.

Durant l’application du dispositif, l’employeur s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD.

Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours à un plan de départs volontaires avant d’envisager un PSE, ces mesures seront prises dès lors que la survie de l’activité en dépend.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :

- Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule

- Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe (selon les décrets. n° 2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d’affaires de 30 % ou une réduction de 30% de la rentabilité de l’entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l’accord APLD.

Ces engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif au sein des sociétés de l’UES AILLEURS telle que définie à l’article 2 du présent document.

Par ailleurs, la Direction s’engage à respecter les dispositions de préservation de l’emploi visées en l’article 8.1 de l’accord de performance collectif portant sur la mobilité géographique de salariés de la société OVP du 09/03/2021.

6.1.2 Les collaborateurs visés par le présent accord ont la possibilité d’occuper un second emploi sur les périodes chômées.

Cette possibilité reste néanmoins soumise aux impératifs suivants :

-Informer le service RH et le manager direct d’un cumul d’emploi

-que le travail soit déclaré ;

-ne pas dépasser 48h de travail hebdomadaire en prenant en compte dans ces 48h le temps travaillé au sein d’une des sociétés de l’UES AILLEURS ;

-être disponible sous 5 jours calendaires en cas de sollicitation de l’employeur principal, à savoir une des sociétés de l’UES AILLEURS.

6.2 – Engagements en termes de formation professionnelle

6.2.2 Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut exprimer ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Sont visés par le présent article, notamment les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, les actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former les salariés des sociétés de l’UES AILLEURS aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre notamment de la mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) du salarié pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité, en présentiel, à distance, en situation de travail).

6.2.3 Par ailleurs une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux parcours de formations concourant au développement des compétences.

A ce titre seront mobilisés les OPCO, le FNE ou le FSE pour le financement des coûts de formation engagés pour ces parcours quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant les périodes chômées, pendant l’activité, en présentiel, à distance, en situation de travail).

A ce titre et dans le cadre des parcours et formations (voir plan de formation FNE en annexe 3) qui seront mis en place dans un de ces dispositifs (FNE/FSE), les parties conviennent du caractère prioritaire et donc obligatoire de la présence des collaborateurs concernés.

Le Comité Social et Economique (CSE) est informé :

  • Du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;

  • Du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

ARTICLE 7 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Il est demandé aux instances dirigeantes des sociétés de l’UES AILLEURS de consentir à un effort de modération salariale et à avoir le sens des responsabilités en faisant preuve de cohérence dans leur politique de rémunération.

Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS ainsi qu’aux salariés gérants et cogérants des SARL.

La question des dividendes a été examinée par en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés. A ce titre les instances dirigeantes des sociétés de l’UES AILLEURS s’engagent à ne se verser aucun dividende pendant la durée du présent accord.

Par ailleurs, les instances dirigeantes des sociétés de l’UES AILLEURS s’engagent à ne pas se verser de rémunération variable/bonus pendant la durée d’application du présent accord.

ARTICLE 8 - Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique, des organisations syndicales représentatives signataires et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard (organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc) et au moins 5 jours ouvrables préalablement à leur entrée dans le dispositif d’APLD.

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

-le suivi de l’accord sera, jusqu’au terme de l’accord, mensuellement mis à l’ordre du jour (ODJ) du CSE ordinaire

-une COMMISSION DE SUIVI de l’accord, composée d’un membre titulaire du CSE et d’un membre de l’organisation syndicale signataire ainsi que d’un membre de la Direction des Ressources Humaines, seront désignés pour le suivi de l’application de l’accord ;

Le CSE et les organisations syndicales représentatives signataires reçoivent au moins une (1) fois par mois les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’APLD ;

  • Le temps travaillé à sur le mois écoulé et la projection à M+1, en nombre total et en fonction de chaque établissement/type d’activités/services/catégories de personnel (conformément à l’annexe 1 et à l’article 3)

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD, …) des salariés concernés par le dispositif spécifique d’APLD ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du présent accord ou à la demande d’une des parties signataires du présent accord afin de dresser un bilan de son application.

Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 6 du présent accord est transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et, le cas échéant avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité des sociétés de l’UES AILLEURS ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif et de la demande de renouvellement.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Le présent accord sera également communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail) et affiché sur l’espace document partagé de la plateforme RH EURECIA.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord ou, à défaut, la demande de validation accompagnée de l’accusé de réception de celle-ci ainsi que les voies et délais de recours de cette autorisation.

ARTICLE 9 - Demande d’homologation

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

Cette demande est accompagnée de l’avis rendu par le CSE ou, à défaut, de la convocation du CSE.

Les sociétés transmettent une copie de la demande d’homologation, accompagnée de son accusé de réception, par l’administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception du présent document.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation sera renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois.

L’autorisation sera renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité des sociétés de l’UES AILLEURS ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 01/10/2021 ou au lendemain du terme des 15 jours susvisés ou au lendemain de la décision motivée de l’administration.

Le présent accord est conclu pour une durée initiale déterminée de 6 mois. Il pourra être renouvelé plusieurs fois pour une durée supplémentaire de 6 mois, sur la période d’application du présent dispositif, en cas de demande de renouvellement d’autorisation de recours à l’activité partielle de longue durée. Les parties s’engagent dans ce cas à conclure un avenant au présent accord.

En cas de refus de la DIRECCTE de renouveler l’autorisation de recours à l’activité partielle de longue durée à l’issue d’un semestre d’application, le présent accord sera immédiatement résolu de plein droit, sans avis préalable ni préavis, et les dispositions prévues par le présent accord n’auront donc plus vocation à s’appliquer et les parties seront libérées de tout engagement.

ARTICLE 11 - Transmission à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI)

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante : cppni@entreprisesduvoyage.org

ARTICLE 12 – Conditions de révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation auprès de l’autorité administrative sera renouvelée.

L’éventuelle conclusion d’un avenant serait alors soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles du présent accord.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail. La notification de l’accord sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non parties à la négociation.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LYON. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

Comme évoqué à l’article 8, la communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par sur l’espace document partagé de la plateforme RH EURECIA.

Fait à Lyon, le 15/09/2021 en 5 exemplaires.

Pour l’UES AILLEURS

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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