Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION de l'accord d'entreprise entré en vigueur le 29 janvier 2001" chez ANTONI ARTISAN CHOCOLATIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANTONI ARTISAN CHOCOLATIER et les représentants des salariés le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008127
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : ANTONI ARTISAN CHOCOLATIER
Etablissement : 31234644800029 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15
ACCORD DE SUBSTIUTION
De l’accord d’entreprise entré en vigueur le 29 janvier 2001
Entre les soussignés :
La Société ANTONI ARTISAN CHOCOLATIER SARL
Dont le siège social est sis 1 route du Vin, 67120 AVOLSHEIM
N° SIRET : 31234644800029
Cotisant à l’URSSAF d’Alsace sous le n° 427000000300019166,
Représentée par _____________________
D'une part,
Et,
Les membres du Personnel,
Consultés à l’issue de la communication individuelle du présent accord dans les conditions définies par le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, selon la liste donnée en annexe et portant ratification à la majorité des deux tiers.
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
La présente convention a vocation à modifier le précédent accord d’entreprise portant sur la durée du travail entré en vigueur le 29 janvier 2001.
En effet, en raison de l’évolution de l’activité principale de l’entreprise consistant en la fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie, les salariés doivent faire face à des périodes de haute activité correspondant aux périodes d’accroissement de la demande des clients des produits de l’entreprise, et à des périodes basses, notamment en dehors des périodes de fêtes.
Dans ce cadre, la Direction a souhaité proposer à son personnel la mise en place d’un nouvel aménagement de leur temps de travail sur l’année.
A défaut de dispositions prévues dans la Convention Collective de l’Alimentation (industries alimentaires diverses), la Société ANTONI ARTISAN CHOCOLATIER SARL a souhaité mettre en place cette nouvelle organisation du travail par accord d’entreprise.
Le présent projet d’accord a pour objet de modifier le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail de ses salariés afin :
- d’actualiser et d’adapter aux particularités de l'entreprise la gestion de la durée du travail des salariés ayant un rythme de travail irrégulier sur l’année ;
- d’organiser dans le cadre du présent accord les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail, afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et ce dans le respect des principes communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord font que l’accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
1.1/ Objet de l’accord
Dans le cadre de l’évolution de l’activité de la société, afin de répondre aux besoins des clients et des salariés, le présent accord a pour objet la modification, au sein de la Société ANTONI ARTISAN CHOCOLATIER SARL, de son aménagement du temps de travail afin de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle.
Cet aménagement a pour but d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité, en hausse et irrégulière, de l’entreprise. Par la nature de leurs activités, les industries alimentaires, qui plus est les chocolatiers, ont une activité dont le volume variera fortement en fonction des fêtes.
De surcroît, certains salariés exercent leur activité à temps partiel. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle est fixée du 1er février d’une année au 31 janvier de l’année suivante.
1.2/ Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu sur la base des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, dispositions permettant la mise en place par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, des accords d'entreprise peuvent définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
1.3/ Champ d’application
Le présent accord concerne :
Le siège social de la société ANTONI ARTISAN CHOCOLATIER SARL, sis ROUTE DU VIN, 67120 AVOLSHEIM ;
Effectif de 11 salariés au 1er juin 2021 ;
Convention collective nationale de l’Alimentation : industries alimentaires diverses (Brochure J.O 3384, IDCC 3109) ;
SIRET : 31234644800029.
1.4/ Durée d'application
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention de branche de l’Alimentation : industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 ayant le même objet, dont relève la Société.
Le présent accord s’applique à compter du 1er août 2021 pour les nouveaux salariés de l’entreprise, sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée.
A titre dérogatoire, le présent accord sera applicable aux salariés présents dans les effectifs de la société le jour de la signature du présent accord à la fin de leur période d’annualisation, à savoir au 1er février 2022.
Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord. Les salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.
1.5/ Révision
A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
1.6/ Litiges
Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.
A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.
1.7/ Dépôt
Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.
PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1/ Catégorie de salariés concernés
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
2.2/ Variation de l’horaire de travail
La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1 s’effectuera en heures.
Le nombre d’heures travaillées pour une année complète d’activité sera de 1607 heures, journée de solidarité incluse, soit 35 heures par semaine, correspondant à la durée légale de travail.
La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce temps de travail correspond à la période comprise du 1er février au 31 janvier l’année suivante.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 1607 heures sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
L’horaire de travail des salariés pourra faire l’objet des variations suivantes :
une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 44 heures pour un temps plein ;
une variation de l'horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 44 heures pour un temps partiel, la durée moyenne sur la période d’annualisation devant être fixée au plus à 34h hebdomadaires.
2.3/ Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue à l’article ci-dessus sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
Annuellement, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires et sont traitées comme telles.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Il est précisé que, par principe, les heures supplémentaires effectuées doivent, en premier lieu, faire l’objet de récupération.
Ce n’est qu’à défaut de récupération des heures supplémentaires ainsi effectuées qu’elles seront rémunérées.
2.4/ Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent fera l’objet d’un repos compensateur.
2.5/ Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
2.6/ Rémunération
Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant l’annualisation du temps de travail.
Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle égale au minimum égale au salaire minimum légal ou conventionnel de leur catégorie.
L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli, c’est-à-dire de façon lissée sur l’année, ou sur la base de l'horaire réellement effectué, si le salarié en fait le choix.
2.6.1/ Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut ;
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois x taux horaire brut.
2.6.2/ Paiement au réel
A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle sur l’année indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
2.7/ Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
2.8/ Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos
Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.
L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 12 heures par jour, pauses comprises. Cette amplitude pourra exceptionnellement atteindre 13 heures par jour.
2.9/ Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier unilatéralement les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.
2.10/ Information des changements de durée ou d’horaire de travail
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
2.11/ Régularisation des compteurs
2.11.1/ Salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention.
Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.
2.11.2/Salarié non présents sur la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 2.3/ et 2.4/ du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
Fait à AVOLSHEIM, en 2 exemplaires,
Le 15 juillet 2021
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