Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée effective et l'organisation du temps de travail" chez JACKY DUFEU (JACKY DUFEU)

Cet avenant signé entre la direction de JACKY DUFEU et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001590
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : JACKY DUFEU
Etablissement : 31234715600035 JACKY DUFEU

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-11

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

- Personnel roulant de l’établissement Transport de Lasse -

Les partenaires sociaux et la Direction se sont accordés pour mettre en place un avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 1er septembre 2015 pour l’établissement Transport Jacky DUFEU de LASSE. En effet, le besoin organisationnel de l’établissement de Lasse nécessite une adaptation de l’accord initialement signé sur l’activité transport de la Société J Dufeu.

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et le décompte de la durée du travail pour le personnel roulant de l’activité transport, de la société DUFEU (régi par la convention transport) de l’établissement de Lasse.

Compte tenu de l’organisation du service liée aux exigences des clients et afin d’assurer la compétitivité de l’entreprise à l’égard de ses concurrents, les partenaires sociaux ont convenu pour le personnel roulant d’un décompte du temps de service au trimestre.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant travaillant au service de SAS DUFEU de Lasse, employé sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein.

Cet accord s’applique au personnel en contrat à durée déterminée, à temps plein. Le décompte se fera selon la durée du contrat sur une période comprise entre une semaine et un mois.

Rémunération mensuelle lissée sur le trimestre :

Conformément aux dispositions en vigueur les conducteurs grands routiers seront mensualisés sur une base mensuelle de 186 heures. Soit un forfait d’heures d’équivalences de 34.33 heures par mois majoré de 25% (151h67 + 34.33 heures équivalences = 186 heures).

Les conducteurs courte distance seront mensualisés sur une base mensuelle de 169 heures. Soit un forfait d’heures équivalences de 17.33 heures par mois majoré de 25% (151h67 + 17.33 heures équivalences = 169 heures).

Il est toutefois précisé que ce dispositif qui a pour objectif de permettre le lissage d’une partie du paiement des heures supplémentaires exclut les majorations, primes, indemnités liées à l’activité (par exemple, majoration de nuit, indemnité repas, etc…) qui sont par définition variables. Ces majorations, primes ou indemnités seront donc versées selon le calendrier des éléments variables de paie, au mois le mois, en sus de ce salaire mensuel moyen, dès lors que leurs conditions d’attribution seront réunies.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l’absence.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité du trimestre, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué.

Ce niveau d’heures supplémentaires lissées sur le mois pourra être revu à la baisse si toutefois l’entreprise devait constater une baisse significative d’activité ne lui permettant pas de garantir aux conducteurs un niveau d’activité moyen égale à 186 heures mensuelles de travail pour les Grands Routiers et 169h pour les Courtes Distances. Le cas échéant, l’employeur se réserve le droit d’abaisser la base mensuelle de rémunération pour le trimestre suivant, après information des délégués du personnel ou membres du CSE. Cette information devra être effectuée au moins 3 semaines avant le début du trimestre sur lequel s’appliquera la nouvelle durée moyenne mensuelle définie par l’employeur.

Les partenaires sociaux conviennent qu’une telle mesure visant à réduire la base de rémunération présentement fixée à 186 heures et 169 heures sera engagée seulement si l’entreprise devait constater une baisse significative et durable de son activité transport, sachant que l’entreprise DUFEU réduirait en premier lieu le recours à la sous traitance.

PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, MAJORATION ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

1 - Conducteurs Grands Routiers : Heures effectuées au-delà de 186 heures au mois :

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà des 186 heures au mois (Autrement dit les heures supplémentaires majorées à 50%), par les membres du personnel roulant, dans la limite de 19 heures ouvriront droit à paiement d’heures.

2 - Conducteurs Courtes Distances : Heures effectuées au-delà de 169 heures au mois :

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà des 169 heures au mois par les membres du personnel roulant, dans la limite de 36 heures ouvriront droit à paiement d’heures. (Autrement dit les heures supplémentaires majorées à 25% pour les 17 premières heures et 50% pour les 19 suivantes).

3 - Droit à Repos Compensateur de Remplacement :

Au-delà des 205 heures mensuelles les heures ouvriront droit, à un Repos Compensateur de Remplacement qui se substituera à la rémunération majorée des dites heures.

Cette substitution donnera lieu à un repos compensateur de remplacement qui sera porté au crédit du compte « Repos Compensateur de Remplacement » (R.C.R.) du salarié au trimestre, après application du taux de majoration en vigueur (exemples : le compteur « R.C.R. » du salarié sera crédité d’une heure et 30 minutes pour une heure supplémentaire majorée à 50 %.

Le repos compensateur de remplacement sera accordé par journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, dans la mesure où il aura fait l’objet d’une demande du salarié acceptée par l’employeur ; ce dernier disposant toujours, en fonction des impératifs de l’exploitation, de la faculté de refuser une demande présentée par le salarié à ce titre. Il pourra également être attribué par l’employeur, sous forme de réduction d’horaire, dans la limite de la moitié du crédit du compte RCR.

Lorsque le repos compensateur de remplacement sera pris par journée, le compteur du salarié sera débité du nombre d’heures moyen qu’il aurait a réalisé s’il avait accompli son service (à savoir 8.6 heures pour le personnel rémunéré sur la base de 186h, et 7.8h pour le personnel rémunéré sur la base de 169h…).

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités exposées ci-dessus. Soit sur le 1er semestre (du 1er janvier au 30 juin) en ce qui concernent les acquisitions du 1er et du 2eme trimestre soit sur le second semestre en ce qui concernent le troisième et le quatrième trimestre (du 1er juillet au 31 décembre), il en découle, que les repos compensateurs pourront le cas échéant être pris par anticipation (mise en place de compteur négatif), dans la limite de 1 jour par mois (ou plus si accord du salarié).

Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas d’absence de longue durée (au-delà de six mois), si le crédit du compte RCR n’est pas soldé, il sera payé.

A l’issue d’une période de six mois d’application de ce dispositif, le compte RCR de chaque salarié sera remis à zéro (au 30 juin et au 31 décembre).

Compte tenu de cette remise à zéro du compte R.C.R. et, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pu solder ses droits acquis au repos compensateur de remplacement au titre d’une période donnée, ce repos compensateur acquis donnera lieu, au profit du salarié, au versement d’une indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement. Une telle indemnité sera également attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le compte est créditeur à cette date.

4 - Droit à Repos Compensateur obligatoire :

Les heures prises en considération pour le calcul du repos compensateur obligatoire, sont les heures effectuées au-delà du volume d’heures d’équivalence défini au trimestre :

  • Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la 507ème heure au mois, pour les conducteurs « courte distance ».

  • Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la 558ème heure au mois, pour les conducteurs « Grands Routiers ».

Volume d’heures supplémentaires sur le trimestre
Entre 41 heures et 79 heures 1 jour de repos compensateur
Entre 80 heures et 108 heures 1.5 jours de repos compensateur
Au-delà de 108 heures 2.5 jours de repos compensateur

Le repos compensateur devra être pris par les salariés dans un délai de 3 mois, à compter de son acquisition.

5 – Attribution d’une prime

La direction décide de verser une prime exceptionnelle de 30€ brut pour tous les salariés dont le temps de travail effectif (TTE) serait supérieur à 195H. Ladite prime sera versée le mois suivant le mois d’acquisition.

6 - Durée de l’accord

Le présent accord est reconduit pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction d’une durée équivalente.

Pour l’année 2019, la période de référence débutera semaine 1 (soit le 31 décembre 2018) pour se terminer semaine 52 de l’année 2019 (soit le 29 décembre 2019).

Pour l’année 2020, la période de référence débutera semaine 1 (soit le 30 décembre 2019) pour se terminer semaine 53 de l’année 2020 (soit le 3 janvier 2021).

Les partenaires signataires du présent accord conviennent de se revoir à la fin de chaque année, afin de procéder au bilan de l’application du présent accord.

7 - Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le responsable transport, et le responsable RH.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de la réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.

8 - Modification de l’accord

Si des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, ou des décisions de justice, ou administratives remettaient en cause l’équilibre et la situation économique générale du présent accord, s’agissant notamment de la durée légale du travail, des heures supplémentaires, des heures d’équivalence, du repos compensateur et du repos compensateur de remplacement, les signataires pourraient être amenés à en examiner les effets et à le modifier en conséquence, par voie d’avenant.

Il en sera de même, dans l’hypothèse où l’évolution financière de l’entreprise ou l’augmentation non maîtrisable de ses coûts de revient ou, un changement significatif intervenu au niveau de sa clientèle, remettrait en cause l’équilibre économique du présent accord.

9 – Consultation et information – dépôt légal

Le présent accord a fait l’objet des consultations et informations auprès du comité d’Entreprise en date du 21/12/2018.

A l’issue du délai d’opposition éventuel, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en version électronique via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire original au secrétaire du Greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Noyant Villages

Le 11 janvier 2019

Pour le Syndicat des Transport CFDTPour la DUFEU SA

Le Délégué Syndical Directeur de Secteur

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Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé – bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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